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Direction de la séance

Projet de loi

Contentieux et procédures juridictionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 59

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 317 du code civil, après les mots : « au juge » sont insérés les mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».

Objet

Amendement de précision, visant à indiquer que le juge compétent pour l’établissement des actes de notoriété en matière de filiation est le juge d'instance.

Cette précision est devenue nécessaire suite à la modification de l’article 71 du code civil introduite par l’article 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. En effet, l’article 317 du code civil prévoit au titre des modalités d’établissement de la filiation par la possession d’état, la possibilité pour l’enfant concerné ou ses parents de se faire délivrer un acte de notoriété faisant foi de cette possession d’état.

Les conditions d’établissement de cet acte étaient jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée  renvoyées aux articles 71 et 72 du code civil, qui donnaient ainsi compétence au juge d’instance du lieu de naissance ou du domicile.

Or, l’article 71 du code civil concerne désormais uniquement les notaires, qui sont  compétents pour établir les actes de notoriété délivrés aux futurs époux dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance.

Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 317 du code civil omet de préciser quel est le juge compétent, n’indiquant ni s’il s’agit du juge du tribunal d’instance ou du juge du tribunal de grande instance, ni le critère de compétence territoriale devant être retenu.

L’ambiguïté est d’autant plus prégnante que le juge normalement compétent en matière de filiation est le juge du tribunal de grande instance. Le maintien de la rédaction de l’article 317 en l’état pourrait induire ainsi une modification de la répartition des contentieux entre le tribunal d’instance et de grande instance.

Or il ressort clairement de l'exposé des motifs, de l'étude d'impact et des débats que ce n'était ni la volonté du gouvernement ni celle du législateur.

Le présent amendement corrige cette situation en précisant la compétence du juge d’instance selon les critères territoriaux qui étaient précédemment prévus.