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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 30

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition, et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser.

Objet

Les commissaires-priseurs judiciaires ont la qualité d’officier public et ministériel. A ce titre, ils sont chargés de missions participant à l'exercice de l'autorité publique.

Ils ne peuvent se livrer aux termes de leur statut à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables.

L’ouverture d’activités commerciales par une liste non limitative d’activités commerciales remet en cause leur statut et au-delà fragilise même l’ensemble des officiers publics et ministériels. 

Une telle ouverture rendrait en effet injustifiable le monopole des commissaires-priseurs judiciaires sur les ventes judiciaires, puisque toutes les activités économiques leurs seraient ouvertes.

Par ailleurs, elle affaiblirait la position de la France sur les professions juridiques dans les contentieux communautaires.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne se livre à une appréciation in concreto des activités des professions qui se prévalent de l’article 45 TCE (devenu l’article 51 du TFUE). Elle  refuse l’application de ce texte lorsqu’il apparaît que la profession en cause exerce essentiellement des activités qui ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique, ce qui est le cas des activités commerciales.