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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 9

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 2

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

et supprimer les mots :

dans leur spécialité

II. - Seconde phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

Objet

Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, cette activité est d’abord celle des commissaires-priseurs judiciaires, qui agissent alors en tant qu’officiers publics et ministériels. Aux termes de leur statut, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ».

Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers d’apporter, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent apporter. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limité à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics.

L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. En effet, cette spécialité ne sert qu'au passage de l'épreuve technique à l'examen des courtiers et n'est pas limitative de leurs compétences pour réaliser des ventes judiciaires de marchandises en gros. Cette limitation aux ventes judiciaires de marchandises dans la seule spécialité du courtier a d’ailleurs été supprimée dans la proposition de loi, afin d’éviter toute ambigüité. Le tribunal de commerce peut en effet déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse.