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Proposition de loi

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 11

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes qui se forment par un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, au terme duquel le bien proposé est adjugé au mieux disant des enchérisseurs. L’adjudicataire acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d’en payer le prix. Lorsque l’adjudicataire n’est pas identifié, le vendeur peut faire remettre sans délai l’objet en vente, le contrat n’ayant pas été conclu. 

 

Objet

Le but de la proposition de loi est de fixer une réglementation de la vente aux enchères publiques. Définir ce procédé permet de déterminer les opérations soumises au régime qui suit et celles qui y échappent, soit parce qu’il ne s’agit pas de ventes aux enchères publiques, soit parce qu’elles sont réglementées par d’autres dispositions.

La nouvelle définition des ventes aux enchères publiques proposée met l’accent sur les éléments essentiels dégagés par la jurisprudence et la doctrine, tout en reprenant les bases définies par le Sénat et l’Assemblée Nationale, à savoir ;

-          Que les enchères sont une technique de formation du contrat, de sélection d’un acheteur fondées sur un critère objectif de prix le plus élevé (ce qui exclut les enchères à la baisse ou les ventes au rabais) ;

-          Que les acheteurs sont en concurrence les uns avec les autres (ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé), et sont en mesure de connaitre les offres formulées par leurs concurrents (ce qui exclut les ventes sous soumission cachetée) ;

-          Que les ventes aux enchères sont ouvertes à tous (ce qui exclut les ventes privées) ;

-          Qu’au terme du processus, le bien se trouve adjugé (ce qui exclut la vente de gré à gré avec intermédiaire, c'est-à-dire le courtage).

La notion de « mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant », est renvoyée aux conditions d’exercice de l’article 7 (L.321-5). Cette exclusion de la notion de mandataire dans la définition des ventes est nécessaire, car sinon le propriétaire des biens (antiquaires, commerçant..) pourrait faire des enchères sans être soumis à aucune réglementation. En effet, celui-ci n’étant pas un tiers agissant comme mandataire (mais le propriétaire des biens), il ne ferait pas une vente aux enchères publiques régie par le présent titre, et échapperait au cadre protecteur du consommateur mis en place en première lecture.

De plus, la définition proposée permet de la rapprocher de celle communément admise dans la Communauté Européenne répondant ainsi dans la matière au plan d’action défini par la Commission Européenne pour « un droit européen des contrats plus cohérent ».






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 17 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes qui se forment par un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, au terme duquel le bien proposé est adjugé au mieux disant des enchérisseurs. L’adjudicataire acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d’en payer le prix. Lorsque l’adjudicataire n’est pas identifié, le vendeur peut faire remettre sans délai l’objet en vente, le contrat n’ayant pas été conclu.

Objet

Le but de la proposition de loi est de fixer une réglementation de la vente aux enchères publiques. Définir ce procédé permet de déterminer les opérations soumises au régime qui suit et celles qui y échappent, soit parce qu’il ne s’agit pas de ventes aux enchères publiques, soit parce qu’elles sont réglementées par d’autres dispositions.

La nouvelle définition des ventes aux enchères publiques proposée met l’accent sur les éléments essentiels dégagés par la jurisprudence et la doctrine, tout en reprenant les bases définies par le Sénat et l’Assemblée Nationale, à savoir ;

- Que les enchères sont une technique de formation du contrat, de sélection d’un acheteur fondées sur un critère objectif de prix le plus élevé (ce qui exclut les enchères à la baisse ou les ventes au rabais) ;

- Que les acheteurs sont en concurrence les uns avec les autres (ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé), et sont en mesure de connaitre les offres formulées par leurs concurrents (ce qui exclut les ventes sous soumission cachetée) ;

- Que les ventes aux enchères sont ouvertes à tous (ce qui exclut les ventes privées) ;

- Qu’au terme du processus, le bien se trouve adjugé (ce qui exclut la vente de gré à gré avec intermédiaire, c'est-à-dire le courtage).

La notion de « mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant », est renvoyée aux conditions d’exercice de l’article 7 (L.321-5). Cette exclusion de la notion de mandataire dans la définition des ventes est nécessaire, car sinon le propriétaire des biens (antiquaires, commerçant..) pourrait faire des enchères sans être soumis à aucune réglementation. En effet, celui-ci n’étant pas un tiers agissant comme mandataire (mais le propriétaire des biens), il ne ferait pas une vente aux enchères publiques régie par le présent titre, et échapperait au cadre protecteur du consommateur mis en place en première lecture.

De plus, la définition proposée permet de la rapprocher de celle communément admise dans la Communauté Européenne répondant ainsi dans la matière au plan d’action défini par la Commission Européenne pour « un droit européen des contrats plus cohérent ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 12

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions des articles 2 et 42 restant en discussion.

Il s’agit de la codification de l’alinéa 1 de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Son insertion dans le code de Commerce est nécessaire en tête de titre II du Livre III par cohérence, car les ventes volontaires sont régies par le chapitre I, et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.

Cette différentiation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la Directive Européenne sur les Services dans le marché intérieur qui séparent les activités concurrentielles (ventes volontaires) des activités relevant de l’autorité de l’Etat membre (ventes judiciaires article 45 du Traité de Rome).






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 18 rect.

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions des articles 2 et 42 restant en discussion.

Il s’agit de la codification de l’alinéa 1 de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Son insertion dans le code de Commerce est nécessaire en tête de titre II du Livre III par cohérence, car les ventes volontaires sont régies par le chapitre I, et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.

Cette différentiation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la Directive Européenne sur les Services dans le marché intérieur qui séparent les activités concurrentielles (ventes volontaires) des activités relevant de l’autorité de l’Etat membre (ventes judiciaires article 45 du Traité de Rome).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 10

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 4


Alinéa 4

I. - Seconde phrase

Supprimer les mots :

et occasionnel

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les honoraires résultant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l’année précédente. 

Objet

Cet amendement tend à définir la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office.

En effet, il paraît indispensable que l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice ne puisse excéder une limite clairement définie par la loi, afin d’assurer un contrôle effectif par les parquets généraux et les autorités disciplinaires.

Aussi l’amendement ne contredit-il pas la position retenue par la commission des lois, dans l’objectif de rééquilibrer les conditions d’activité des différentes professions autorisées à réaliser des ventes volontaires. Il propose seulement une limite plus facile à appréhender que la notion d’activité occasionnelle. 

La proportion de 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office tient compte de la nécessité, pour certaines études d’huissiers, de réaliser des ventes volontaires pour équilibrer leur fonctionnement. Elle permet de rassembler dans la loi, en les précisant, les éléments retenus couramment pour apprécier la part des ventes volontaires dans l’activité des officiers publics dont les ventes aux enchères ne sont pas la mission principale. Ainsi, cette activité ne doit pas entraver l’exercice, par l’huissier de justice, de sa mission principale en tant qu’officier public et ministériel. L’huissier de justice ne doit donc pas y consacrer une part trop importante de son temps – d’où la notion d’« accessoire » -, ni y réaliser une part trop importante de son chiffre d’affaires. 






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 26

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

et occasionnel

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la limitation d’activité de ventes volontaires aux enchères publiques des notaires et huissiers de justice introduite par la commission des lois.

En effet, cette activité est déjà limitée quantitativement par la notion d’accessoire telle que mentionnée dans le code de commerce et résultant du statut d’officier public et ministériel de ces professionnels qui leur impose de se consacrer à titre principal à leurs fonctions.

Ils doivent également l’exercer dans le cadre de leur office. A ce titre, l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est évaluée et contrôlée à l’occasion des inspections annuelles auxquelles sont soumis les offices de notaires et d’huissiers de justice par les chambres départementales ou régionales sous le contrôle des procureurs de la République.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler l’obligation pour ces officiers publics de respecter son caractère accessoire.

L’adjonction du terme « occasionnel » à celui « d’accessoire » loin de clarifier la situation  pourrait générer plus de confusion, voire interdirait à ces officiers publics et ministériels de procéder à des ventes volontaires.

En effet, cet adjectif est couramment employé pour définir une situation que l’occasion seule fait naître.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 3

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les caractères accessoire et occasionnel s’apprécient au regard de la fréquence des ventes et des honoraires découlant de cette activité qui ne peuvent excéder un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente.

Objet

Dans le but d’assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères, la commission des Lois a souhaité adjoindre au caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers et des notaires le critère « occasionnel ». Les notaires et les huissiers pourraient ainsi exercer l’activité de ventes volontaires « à titre accessoire et occasionnel ».

Or, les notions d’activité accessoire et occasionnelle restent floues.

Cet amendement qui s’inscrit dans la logique de la commission pour limiter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs, vise à dégager des critères suffisamment précis afin de permettre aux parquets généraux des cours d’appels de réaliser un contrôle adapté et efficace.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 25 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FERRAND et DOLIGÉ, Mme TROENDLE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des entités d'un groupe comprenant de tels opérateurs ne peuvent exercer des activités autres que l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à fixer par décret les conditions et limites d'exercice d'activités autres aux celles d'estimation de biens mobiliers et d'organisation et de réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères, de même que l'exercice de telles activités au sein d'un groupe comportant un opérateur de ventes volontaires.

Ce décret fixera notamment la liste des activités concernées et les règles applicables en matière de conflits d'intérêts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 4

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente,

Objet

L’article 11 de la proposition de loi assouplit déjà considérablement  les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères (after sale). Or, l’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin encore en prévoyant que par avenant au mandat, le vendeur puisse inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

Il convient de faire preuve d’une certaine prudence en maintenant un équilibre loyal dans les relations entre le vendeur et le commissaire priseur afin que les principales conditions de l’opération soient encadrées par la loi et non par le contrat liant l’opérateur et le vendeur. Le présent amendement propose ainsi de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 5

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article

Objet

L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L.442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale.

Il convient cependant que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire « les vendeurs à titre habituel » (commerçant ou ceux qui se comportent comme tels) et sur les biens concernés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.

C’est pourquoi il est proposé de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture, par souci de clarté.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 13

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article

 

Objet

L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L.442-2 c.com doit être accompagné de ces exceptions prévues à l’article L.442-4 c.com, ce qu’ont justement introduit en première lecture les députés.

Il convient cependant que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire « les vendeurs à titre habituel » (commerçant ou ceux qui se comportent comme tels) et sur les biens concernés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.

C’est pourquoi il est proposé de réintroduire les précisions qu’avait apporté le Sénat en première lecture, le texte en l’état ne se suffisant pas à lui-même car pouvant prêter à confusion.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 19 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article

Objet

L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L.442-2 c.com doit être accompagné de ces exceptions prévues à l’article L.442-4 c.com, ce qu’ont justement introduit en première lecture les députés.

Il convient cependant que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire « les vendeurs à titre habituel » (commerçant ou ceux qui se comportent comme tels) et sur les biens concernés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.

C’est pourquoi il est proposé de réintroduire les précisions qu’avait apporté le Sénat en première lecture, le texte en l’état ne se suffisant pas à lui-même car pouvant prêter à confusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 6

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Alinéa 6

Remplacer les mots :

exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans

par les mots :

ayant, à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,

Objet

Cet amendement, déposé en première lecture, vise à conforter l'impartialité et les garanties d'indépendance du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il garantit que les personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de vente volontaire ont conservé avec la profession des liens qui ne soient pas trop distendus

Il s'inscrit en cohérence avec les règles de déport applicables lors des délibérations du Conseil prévues à l'article 23 de la proposition de loi.

Le fait que la commission des Lois ait senti le besoin de renforcer ces dernières témoigne de l’existence du risque de conflits d’intérêt inhérent à la présence d’opérateurs des ventes volontaires en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires.

Il permet en outre de s’extraire du débat sur la compatibilité avec la directive « services ».






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 27

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 6

Supprimer les mots :

exerçant ou

Objet

La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,  a pour objet de faciliter la libre prestation de services comme la liberté d’établissement des prestataires communautaires de services sur le territoire des différents Etats membres de l’Union européenne. Elle conduit à supprimer toute exigence posée par les réglementations nationales qui feraient obstacle à l’exercice de ces libertés.

Le 6) de l’article 14 de cette directive prohibe l’intervention d’opérateurs concurrents dans toute décision relative à des cas individuels. La Commission relève dans son manuel de transposition qu’une telle intervention va à l’encontre de l’objectif fondamental d’assurer des procédures objectives et transparentes et pourrait empêcher l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.

Dans ces conditions, la présence au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de professionnels en exercice méconnait cette prohibition.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 7

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Alinéa 4

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans.

La volonté de mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale est justifiée mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune.

 






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 8

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 28

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,  a pour objet de faciliter la libre prestation de services comme la liberté d’établissement des prestataires communautaires de services sur le territoire des différents Etats membres de l’Union européenne. Elle conduit à supprimer toute exigence posée par les réglementations nationales qui feraient obstacle à l’exercice de ces libertés.

Le 6) de l’article 14 de cette directive prohibe l’intervention d’opérateurs concurrents dans toute décision relative à des cas individuels. La Commission relève dans son manuel de transposition qu’une telle intervention va à l’encontre de l’objectif fondamental d’assurer des procédures objectives et transparentes et pourrait empêcher l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.

Dans ces conditions, la présence au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de professionnels en exercice méconnait cette prohibition. Leur déport ne doit pas se limiter dans sa formation disciplinaire.

En effet, le Conseil des ventes volontaires est également destinataire des déclarations d’activité des opérateurs tant nationaux que ressortissants de l’Union. Il statue par ailleurs sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des opérateurs installés dans un autre Etat membre de l’Union et désireux de venir prester en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 29

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprimé par l’Assemblée nationale a été réintroduit par la commission des lois du Sénat.

Il remet en cause la répartition actuelle de compétence entre commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice et courtiers de marchandises assermentées pour effectuer les ventes aux enchères publiques ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

En donnant, la priorité aux commissaires-priseurs judiciaires et en cantonnant les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité, cet article est contraire aux statuts de ces professionnels et restreint le choix du juge.

Or en matière de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et huissiers de justice qui ne peuvent intervenir dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs judiciaires, ne sont pas tenus, comme en matière de ventes volontaires, de ne se livrer à cette activité qu’à titre accessoire.

De même, si les courtiers de marchandises assermentés sont compétents dans leur spécialité, ils peuvent toujours être désignés par le tribunal pour effectuer des ventes judiciaires en dehors de leur spécialité de marchandises.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 9

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 2

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

et supprimer les mots :

dans leur spécialité

II. - Seconde phrase

Remplacer les mots :

judiciaires et, accessoirement, par le ministère

par le mot :

judiciaires,

Objet

Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, cette activité est d’abord celle des commissaires-priseurs judiciaires, qui agissent alors en tant qu’officiers publics et ministériels. Aux termes de leur statut, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ».

Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers d’apporter, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent apporter. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limité à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics.

L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. En effet, cette spécialité ne sert qu'au passage de l'épreuve technique à l'examen des courtiers et n'est pas limitative de leurs compétences pour réaliser des ventes judiciaires de marchandises en gros. Cette limitation aux ventes judiciaires de marchandises dans la seule spécialité du courtier a d’ailleurs été supprimée dans la proposition de loi, afin d’éviter toute ambigüité. Le tribunal de commerce peut en effet déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse. 






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 14

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 41


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, les mots : « d’un officier public » sont remplacés par les mots : « d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice ou d’un notaire ».

Objet

Amendement rédactionnel qui se limite à tirer les conséquences de la perte de la qualité d’officier public des courtiers de marchandises assermentés et d’assurer la cohérence entre l’alinéa 1 et 2 de cet article.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 20 rect.

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO


ARTICLE 41


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, les mots : « d’un officier public » sont remplacés par les mots : « d’un commissaire-priseur judiciaire, d'un huissier de justice ou d'un notaire ».

Objet

Amendement rédactionnel qui se limite à tirer les conséquences de la perte de la qualité d’officier public des courtiers de marchandises assermentés et d’assurer la cohérence entre l’alinéa 1 et 2 de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 30

22 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition, et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser.

Objet

Les commissaires-priseurs judiciaires ont la qualité d’officier public et ministériel. A ce titre, ils sont chargés de missions participant à l'exercice de l'autorité publique.

Ils ne peuvent se livrer aux termes de leur statut à aucun commerce en leur nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables.

L’ouverture d’activités commerciales par une liste non limitative d’activités commerciales remet en cause leur statut et au-delà fragilise même l’ensemble des officiers publics et ministériels. 

Une telle ouverture rendrait en effet injustifiable le monopole des commissaires-priseurs judiciaires sur les ventes judiciaires, puisque toutes les activités économiques leurs seraient ouvertes.

Par ailleurs, elle affaiblirait la position de la France sur les professions juridiques dans les contentieux communautaires.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne se livre à une appréciation in concreto des activités des professions qui se prévalent de l’article 45 TCE (devenu l’article 51 du TFUE). Elle  refuse l’application de ce texte lorsqu’il apparaît que la profession en cause exerce essentiellement des activités qui ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique, ce qui est le cas des activités commerciales.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 24 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FERRAND et DOLIGÉ, Mme TROENDLE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 42


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L'exercice de ces dernières activités est soumis à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il en va de même de l'exercice de telles activités au sein d'un groupe comprenant une société de commissaires-priseurs judiciaires.

Objet

Cet amendement vise à fixer par décret les conditions d'exercice d'activités accessoires par les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires, de même que l'exercice de telles activités au sein d'un groupe comportant une société de commissaires-priseurs judiciaires.

Ce décret fixera notamment les règles applicables en matière de conflits d'intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 15

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 45


Alinéa 42

Remplacer les mots :

ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle

par les mots :

ou un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public vendeur de meubles du ressort du tribunal concerné

Objet

Il convient de garantir au justiciable dans le cadre du service public de la justice, que les missions de vente judiciaire de marchandises en gros soient réalisées par les professionnels les mieux formés.

C’est pourquoi le juge doit avoir la liberté de désigner un courtier assermenté d’une autre Cour d’Appel sil n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans la catégorie de marchandise concernée dans le ressort. Mais à défaut, le juge doit pouvoir nommer un commissaire-priseur judiciaire ayant des notions générales sur la marchandise concernée plutôt qu’un cour tier assermenté d’une autre catégorie de marchandises n’ayant aucune connaissance sur le sujet. A titre d’exemple où serait l’intérêt de la justice de voir vendre du blé par un professionnel spécialisé en peaux et cuir ?

Les restrictions au cadre d’exercice des courtiers assermentés apportées par le Sénat correspondaient à une logique d’amélioration de la qualité au service public de la justice.

Il convient de les rétablir, ce qui d’ailleurs permettra une cohérence des textes avec les articles L. 131-28, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-7 c.com.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 21 rect.

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO


ARTICLE 45


Alinéa 42

Remplacer les mots :

ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle

par les mots :

ou un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public vendeur de meubles du ressort du tribunal concerné

Objet

Il convient de garantir au justiciable dans le cadre du service public de la justice, que les missions de vente judiciaire de marchandises en gros soient réalisées par les professionnels les mieux formés.

C’est pourquoi le juge doit avoir la liberté de désigner un courtier assermenté d’une autre Cour d’Appel sil n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans la catégorie de marchandise concernée dans le ressort. Mais à défaut, le juge doit pouvoir nommer un commissaire-priseur judiciaire ayant des notions générales sur la marchandise concernée plutôt qu’un cour tier assermenté d’une autre catégorie de marchandises n’ayant aucune connaissance sur le sujet. A titre d’exemple où serait l’intérêt de la justice de voir vendre du blé par un professionnel spécialisé en peaux et cuir ?

Les restrictions au cadre d’exercice des courtiers assermentés apportées par le Sénat correspondaient à une logique d’amélioration de la qualité au service public de la justice.

Il convient de les rétablir, ce qui d’ailleurs permettra une cohérence des textes avec les articles L.131-28, L.322-3, L.322-4 et L.322-7 c.com.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 1

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PINTON


ARTICLE 45


Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« À défaut d’experts désignés par accord entre les parties, les courtiers de marchandises assermentés sont requis pour l’estimation des marchandises et pour les inventaires. Ils peuvent être amenés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises.

Objet

A titre de garantie pour une profession actuellement menacée, il est important que rédaction de la loi rappelle les fonctions essentielles des courtiers de marchandises assermentés citées dans le dispositif de l’amendement, et dont il est explicitement fait mention dans le décret régissant à ce jour la profession.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 2

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PINTON


ARTICLE 45


Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d’officier public.

 

 

Objet

Lorsqu’ils délivrent des certificats de cours de marchandises et établissent des attestations de prix, les courtiers de marchandises assermentés produisent des actes authentiques et agissent donc en qualité d’officier public. La rédaction de la loi doit clairement réaffirmer qu’ils sont détenteurs de cette qualité, faute de quoi ils ne seraient plus habilités à établir les actes authentiques précités.

 

 






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 23 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 47


Alinéa 2

Remplacer les mots :

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et

par les mots :

du département

Objet

Toutes les professions judiciaires réglementées contribuent directement au service public de la Justice. Seuls les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent exercer leurs fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Or, à l’origine, il existait des offices de commissaire-priseur judiciaire sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les chefs lieux d’Alsace, Moselle et partout « où la richesse mobilière le nécessitait », (justification de la loi du 27 Ventôse an IX).

Des offices ont disparu soit pour des raisons historiques (annexion de l’Alsace-Loraine), soit pour des raisons économiques (mutation de la répartition géographique des patrimoines liés aux différentes révolutions industrielles). Le développement et la diversification du patrimoine mobilier au XXème siècle ont nécessité des connaissances de plus en plus importantes pour la profession de commissaire-priseur et amené certains d’entre eux à des spécialisations diverses. C’est pourquoi pour pouvoir bénéficier de leur intervention sur l’ensemble du territoire, le décret n°92-195 du 2 février 1992 a institué une compétence nationale créant une concurrence élargie entre commissaires-priseurs.

A l’heure de la réforme de la carte judiciaire et de la réorganisation des professions réglementées, il est nécessaire d’achever le mouvement initié en 1992 en donnant la possibilité aux tribunaux de faire appel dans les territoires actuellement de la compétence exclusive d’autres officiers publics et ministériels (huissiers et notaires n’ayant pourtant pas la connaissance des biens meubles, objets d’art, biens d’équipement et véhicules…), aux spécialistes que sont les commissaires-priseurs judiciaires. C’est pourquoi les exclusions du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle de l’alinéa 1 doivent être supprimées dans l’intérêt du service public de la Justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 16

21 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 47


Alinéa 4

Après le mot :

procéder

insérer les mots :

à titre accessoire et occasionnel

Objet

L’activité des huissiers et des notaires en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit rester au sein de leur office, accessoire et occasionnelle, au risque dans le cas contraire de la voir requalifier en activité commerciale incompatible avec leur statut d’officier public ministériel.

De plus, les huissiers et les notaires peuvent faire le métier des commissaires-priseurs sans réciprocité, ce qui pourrait poser un problème d’équité et d’égalité de traitement si cette activité devenait habituelle, ce que la rédaction de cet article issue du vote de l’Assemblée Nationale permettrait. Il convient donc, sans leur supprimer les droits acquis dans ce domaine, de définir le périmètre d’intervention des huissiers et des notaires afin de ne pas nuire aux missions premières pour lesquelles ils ont été instituées.






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Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

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(n° 431 , 430 )

N° 22 rect.

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO


ARTICLE 47


Alinéa 4

Après le mot :

procéder

insérer les mots :

à titre accessoire et occasionnel

Objet

L’activité des huissiers et des notaires en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit rester au sein de leur office, accessoire et occasionnelle, au risque dans le cas contraire de la voir requalifier en activité commerciale incompatible avec leur statut d’officier public ministériel.

De plus, les huissiers et les notaires peuvent faire le métier des commissaires-priseurs sans réciprocité, ce qui pourrait poser un problème d’équité et d’égalité de traitement si cette activité devenait habituelle, ce que la rédaction de cet article issue du vote de l’Assemblée Nationale permettrait. Il convient donc, sans leur supprimer les droits acquis dans ce domaine, de définir le périmètre d’intervention des huissiers et des notaires afin de ne pas nuire aux missions premières pour lesquelles ils ont été instituées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.