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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 2

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’identification du demandeur ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux a) à e) de l’article 2.

Objet

L’absence de liens entre les données biométriques et les données d’état civil ne permet pas d’établir l’identité biométrique d’une personne dans la base.

Cela ne permet donc pas de vérifier que les mêmes données biométriques n’ont pas été utilisées sous plusieurs états civils différents.

Contrairement aux objectifs recherchés de sécurité dans la délivrance des titres et de protection de l’identité des Français, une même personne pourrait ainsi se voir délivrer plusieurs titres sous des identités différentes.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que ce lien soit établi entre l’état civil d’un demandeur de titre et ses données biométriques.

Seule cette relation permettra ensuite de confronter l’identité d’une personne à toutes celles enregistrées préalablement dans la base. Cette identification (dite contrôle « 1/N ») permettra de confirmer ou non qu’il s’agit bien de la même personne. Si tel n’est pas le cas, cette capacité d’identification permettra non seulement de prévenir les délivrances indues de titre et donc de prévenir les très lourdes conséquences d’une usurpation d’identité pour les victimes, mais aussi de connaître l’autre ou les autres états civils concernés. A la suite, il sera plus facile de distinguer la victime de l’usurpateur ou de déterminer qu’une identité factice a été utilisée.