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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 5

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux alinéas précédents ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. »

2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Objet

L’article 7 a pour objet l’aggravation de la répression des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévus par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État. Il prévoit alors une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, cette peine est déjà prévue par les articles 323-2 et 323-3, même en l’absence de cette circonstance.

Afin d’aboutir, ce qui est l’objectif recherché, à une aggravation effective de la répression, il convient donc de distinguer selon les infractions, puisque celles-ci sont d’une gravité différente.

Pour le délit prévu par l’article 323-1 qui réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ou de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de suppression ou la modification de données ou d’altération du fonctionnement du système, l’aggravation portera les peines à cinq ans et 75 000 euros d’amende, comme le prévoit la commission.

En revanche, pour les délits des articles 323-2 et 323-3, qui répriment le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ou le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient, l’aggravation portera les peines à sept ans et 100 000 euros.

Cette aggravation est totalement justifiée par la gravité des faits : entraver ou fausser volontairement un fichier géré par l’État, comme par exemple le casier judiciaire, le fichier des empreintes génétiques, ou la nouvelle base centrale de délivrance de titres d’identité et de voyage, peut avoir des conséquences extrêmement graves sur les libertés individuelles ou la lutte contre la criminalité.

La solution retenue maintient par ailleurs la cohérence entre les peines d’emprisonnement et les peines d’amende (à un an d’emprisonnement correspond 15 000 euros d’amende, comme c’est la règle habituellement suivie en droit pénal).