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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'identité

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 6

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; »

Objet

L’article 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que, « pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l’indépendance de la nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme », les « agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions » peuvent « avoir accès » à plusieurs « traitements automatisés », notamment le « système de gestion des cartes nationales d’identité » et le « système de gestion des passeports ».

Cette possibilité offerte aux services spécialisés, strictement encadrée puisque ces services doivent être désignés par arrêté et que les agents doivent être individuellement habilités, est essentielle à la sécurité nationale. Ainsi, les attentats terroristes de Madrid et Londres, à la suite desquels, faute de base centrale, les autorités françaises n’avaient pas été en mesure de procéder dans les délais requis aux opérations d’identification demandées par les services de police étrangers, ont mis en évidence l’intérêt de pouvoir accéder sans délai, notamment aux fins d’identification de personnes ou de détection de fausses identités, aux données contenues dans certains fichiers administratifs.

Dans la mesure où la proposition de loi crée, dans son article 5, une base centrale réunissant les données relatives à la carte d’identité et au passeport, il convient, par coordination, de modifier l’article 9 de la loi de 2006 afin que cette nouvelle base puisse être consultée par les services spécialisés dans les mêmes conditions que les deux anciens fichiers.