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Direction de la séance

Proposition de loi

Démarchage téléphonique

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 3

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

par lui-même ou par un tiers

par les mots :

par un tiers au contrat

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« g) la mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

Objet

Il est proposé de modifier le dispositif prévu par le texte issu des travaux de la commission afin d’exclure son application à la relation entre l’opérateur de téléphonie et son propre client.

En effet, il est nécessaire, afin notamment de garantir la protection des consommateurs, de ne pas empêcher la possibilité pour un opérateur téléphonique de prendre contact avec ses propres clients.

Il est également proposé des modifications rédactionnelles au II de l’article.






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Proposition de loi

Démarchage téléphonique

(1ère lecture)

(n° 435 , 434 )

N° 2

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur équivaut à un refus.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi, adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, vise à appliquer pour les abonnements en cours le principe du consentement préalable et exprès de l’abonné téléphonique à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection.

Il prévoit le principe d’un consentement tacite de l’abonné s’il ne répond pas dans un délai de deux mois, à la demande de l’opérateur.

En cohérence avec l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la proposition de loi qui vise à réguler résolument les appels téléphoniques intrusifs à des fins de prospection directe par l’application du principe du « opt-in », consistant à soumettre les opérateurs à la règle du consentement exprès et préalable de l’abonné, le présent amendement propose d’inverser les conséquences d’un défaut de réponse de ce dernier dans le délai de deux mois pour les abonnements en cours en prévoyant que le défaut de réponse de l’abonné dans ce délai équivaut à un refus.