Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 3

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation de plein droit de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales à l'issue d'un silence de 6 mois de l'autorité réglementaire.

Les demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire dès lors que cette dernière a eu le temps nécessaire à contester sa légalité et étudier son opportunité.

L'acceptation tacite de la demande d'habilitation n'entre pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Au contraire, l'expression de la volonté de l'autorité compétente, quelque soit sa forme, constitue une décision – au sens juridique – selon les modalités que le législateur organique aura prévues. Une décision tacite d'acceptation des demandes d'habilitation est donc compatible avec la rédaction de l'article 73 et conforme à la dernière phrase de l'alinéa premier de l'article premier et aux alinéas deux et trois de l'article 72.