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Projet de loi organique

Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 1

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PATIENT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les réponses aux demandes d’habilitation sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande. » ;

Objet

Aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment, s’ajoute la lenteur de la procédure. Il est donc essentiel que les services de l’État, tant au niveau de la décentralisation qu’au niveau Gouvernemental apportent une plus grande attention aux demandes formulées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 2

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

II. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation de plein droit de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales à l'issue d'un silence de 6 mois de l'autorité réglementaire.

Les demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire dès lors que cette dernière a eu le temps nécessaire à contester sa légalité et étudier son opportunité.

L'acceptation tacite de la demande d'habilitation n'entre pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Au contraire, l'expression de la volonté de l'autorité compétente, quelque soit sa forme, constitue une décision – au sens juridique – selon les modalités que le législateur organique aura prévues. Une décision tacite d'acceptation des demandes d'habilitation est donc compatible avec la rédaction de l'article 73 et conforme à la dernière phrase de l'alinéa premier de l'article premier et aux alinéas deux et trois de l'article 72.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 3

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation de plein droit de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales à l'issue d'un silence de 6 mois de l'autorité réglementaire.

Les demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire dès lors que cette dernière a eu le temps nécessaire à contester sa légalité et étudier son opportunité.

L'acceptation tacite de la demande d'habilitation n'entre pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Au contraire, l'expression de la volonté de l'autorité compétente, quelque soit sa forme, constitue une décision – au sens juridique – selon les modalités que le législateur organique aura prévues. Une décision tacite d'acceptation des demandes d'habilitation est donc compatible avec la rédaction de l'article 73 et conforme à la dernière phrase de l'alinéa premier de l'article premier et aux alinéas deux et trois de l'article 72.






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(n° 468 , 467 )

N° 4

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 3445-2 est abrogé ;

II. -  Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 4435-2 est abrogé ;

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par les certaines collectivités d'outre-mer.

En droit positif actuel, une telle demande d'habilitation devient caduque lorsque lors du renouvellement des membres élus de la collectivité. Or si les membres de son organe délibérant peuvent changer, une décision exécutoire prise par une personne publique n'a pas à être attachée à la durée courte des mandats. Si cette collectivité renonce à une demande d'habilitation, elle doit le manifester par un acte positif que le parallélisme des formes prévoit être une décision imputable à cette même personne publique.






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(n° 468 , 467 )

N° 5

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

En droit positif actuel, une telle demande d'habilitation devient caduque lorsque lors du renouvellement des membres élus de la collectivité. Or si les membres de son organe délibérant peuvent changer, une décision exécutoire prise par une personne publique n'a pas à être attachée à la durée courte des mandats. Si cette collectivité renonce à une demande d'habilitation, elle doit le manifester par un acte positif que le parallélisme des formes prévoit être une décision imputable à cette même personne publique.






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(n° 468 , 467 )

N° 6 rect. bis

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


I. –Après l'alinéa 14

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. – Après l'alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Objet

Cet amendement propose de clarifier la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application de l'habilitation de l'article 73 de la Constitution.

Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de la République française, il n'est pas mentionné de date de publication de ces délibérations. Il convient donc, à l'image de la demande d'habilitation dont disposent les articles LO 3445-4 pour le département et LO 4435-4 pour la région, de fixer une date automatique de publication à l'issue de la transmission de ces actes.






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(n° 468 , 467 )

N° 7 rect. bis

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 29, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Objet

Cet amendement propose de clarifier la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application de l'habilitation de l'article 73 de la Constitution.

Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de la République française, il n'est pas mentionné de date de publication de ces délibérations. Il convient donc, à l'image de la demande d'habilitation dont dispose l'article LO 7311-4, de fixer une date automatique de publication à l'issue de la transmission de ces actes.






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(n° 468 , 467 )

N° 8

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

Objet

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

En droit positif, le Premier ministre peut modifier à tout moment les règles mises en place par la collectivité en vertu d'une habilitation accordée.

Au regard du principe de subsidiarité et de celui de libre administration des collectivités territoriales, l'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir.






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(n° 468 , 467 )

N° 9

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 33

Remplacer les mots :

par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément

par les mots :

jusqu'à ce que cette dernière prenne fin

Objet

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

En droit positif, le Premier ministre peut modifier à tout moment les règles mises en place par la collectivité en vertu d'une habilitation accordée.

Au regard du principe de subsidiarité et de celui de libre administration des collectivités territoriales, l'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir.






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(n° 468 , 467 )

N° 10 rect. bis

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 27

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

Objet

Si la Constitution offre la possibilité aux départements et régions d'outre mer d'adapter les normes aux caractéristiques propres de leur territoire, en aucun cas le renouvellement de l'assemblée ne doit faire obstacle à la mise en œuvre de cette compétence.






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N° 11 rect. bis

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 26

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

Objet

Si la Constitution offre la possibilité aux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique d'adapter les normes aux caractéristiques propres de leur territoire, il ne faut pas que le renouvellement de leur assemblée fasse obstacle à la mise en œuvre de cette compétence.






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(n° 468 , 467 )

N° 12 rect.

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5, première phrase et alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

Objet

Cet amendement prévoit l'obligation de publication de la délibération demandant une habilitation au Journal officiel de la République française dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre.

Il n'y a aucune raison valable à ce que la décision, rendue exécutoire le lendemain de sa publication, attende cette dernière pendant deux mois. Le Premier ministre ne doit pouvoir retarder ni les obligations qui lui incombe du fait de la demande ni, en particulier, le délai de recours contre cette délibération.






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N° 13 rect.

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

Objet

Cet amendement prévoit l'obligation de publication de la délibération demandant une habilitation au Journal officiel de la République française dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre.

Il n'y a aucune raison valable à ce que la décision, rendue exécutoire le lendemain de sa publication, attende cette dernière pendant deux mois. Le Premier ministre ne doit pouvoir retarder ni les obligations qui lui incombe du fait de la demande ni, en particulier, le délai de recours contre cette délibération.






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(n° 468 , 467 )

N° 14

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéas 6, 15, 21 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de donner compétence au seul représentant de l'État dans la collectivité la compétence pour saisir le juge administratif de la légalité de la délibération adoptée.

Au terme de l'article 72, le représentant de l'État, représentant chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Dès lors, même si il s'agit d'une autorité déconcentré, l'ensemble du code général des collectivités territoriales ouvre à lui seul les recours contre les délibérations des collectivités territoriales. En l'espèce, s'agissant d'une telle délibération, il doit donc être seul à pouvoir opérer cette saisine.

 






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(n° 468 , 467 )

N° 15 rect.

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

II. - Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

Objet

Cet amendement propose de donner compétence au seul représentant de l'État dans la collectivité la compétence pour saisir le juge administratif de la légalité de la délibération adoptée.

Au terme de l'article 72, le représentant de l'État, représentant chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Dès lors, même si il s'agit d'une autorité déconcentré, l'ensemble du Code général des collectivités territoriales ouvre à lui seul les recours contre les délibérations des collectivités territoriales. En l'espèce, s'agissant d'une telle délibération, il doit donc être seul à pouvoir opérer cette saisine.

 






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(n° 468 , 467 )

N° 16

5 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 468 , 467 )

N° 17

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les articles LO.3445-5 et LO.3445-7 ont été modifiés en ouvrant également au Premier ministre la faculté, attribuée actuellement au seul représentant de l’État, de contester devant le Conseil d’État la délibération demandant l’habilitation et celle prise en application de l’habilitation.

Le Premier ministre dirigeant l’action du Gouvernement, le représentant de l’État agit déjà en son nom.

Par ailleurs, il n’existe pas d’autres hypothèses où le Premier ministre déférerait une délibération d’une assemblée élue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 468 , 467 )

N° 18

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le conseil régional

par les mots :

l’assemblée

Objet

Correction d’une erreur matérielle subsistant dans le texte de la commission.






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(n° 468 , 467 )

N° 19

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

et culturel

par les mots :

, de la culture et de l’éducation

Objet

Amendement de coordination avec les amendements modifiant la dénomination du conseil économique, social, environnemental et culturel, acceptés par votre commission.






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(n° 468 , 467 )

N° 20

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 26

Remplacer les mots :

le conseil général

par les mots :

l’assemblée

Objet

Correction d’une erreur matérielle subsistant dans le texte de la commission.






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N° 21

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer le mot :

région

par le mot :

collectivité

Objet

Correction d’une erreur matérielle subsistant dans le texte de la commission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 468 , 467 )

N° 22

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

Objet

Prise en compte de l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et conseiller régional.






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(n° 468 , 467 )

N° 23

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique ».

Objet

Prise en compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique dans les incompatibilités entre l’exercice des fonctions de magistrat et certains mandats électifs.






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N° 24

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Objet

Prise en compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique dans la désignation des onze représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental.