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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 107 rect.

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »

II. – L’article L. 344-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

"Article L. 330-2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater." »

Objet

Les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation de la sécurité sont applicables en Nouvelle-Calédonie notamment, à l’exception des articles énumérés par son article 31.

Parmi ces exceptions, figurent notamment :

- l’article 23 prévoyant la possibilité d’imposer l’instauration d’un service d’ordre aux organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but non lucratif ;

- l’article 23-1, créé par l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, imposant une déclaration préalable auprès du représentant de l’État par les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical.

La Nouvelle-Calédonie connaît nombre de ces grands rassemblements sportifs ou culturels, les XIVème Jeux du Pacifique étant ainsi prévus du 27 août au 11 septembre 2011.

La bonne organisation de ces manifestations de grande ampleur, permettant d’encadrer les impératifs de secours et d’ordre public à la charge notamment des organisateurs, suppose l’extension à la Nouvelle-Calédonie du dispositif législatif applicable en la matière.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 31 de la loi de 1995 permet ainsi que soient applicables en Nouvelle-Calédonie, à la fois son article 23 et son article 23-1 dont l’origine est postérieure à 1995.

Le II de l’article additionnel après l’article 12 permet aux agents de police municipale en Nouvelle-Calédonie d’accéder directement aux informations concernant l’immatriculation des véhicules, à l’exception des gages, pour identifier les auteurs des infractions au code de la route de la Nouvelle-Calédonie.

L’article L. 344-1 du code de la route qui détermine les articles de ce code applicable en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations qui s’imposent, est ainsi modifié pour y étendre certaines des dispositions de l’article L. 330-2.

Pour respecter la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de circulation routière, seule la communication des données aux agents de police municipale aux fins exclusives d’identifier les auteurs des infractions au code de la route local qu’ils sont habilités à rechercher en application des dispositions de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 et de l’article et du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, soit en pratique le 4° bis de l’article L. 330-2, est prévue par ce projet d’article législatif.

Il appartient aux autorités de la Nouvelle-Calédonie de prévoir, si elles le souhaitent, d’autres communication à d’autres personnes publiques ou privés pour toutes autre fins que la recherche des auteurs d’infractions pénales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 12 vers un article additionnel après l’article 11).