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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 112

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

II. – Alinéa 35, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.

III. – Alinéa 36, deuxième phrase :

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.

Objet

L’objet de l’amendement est d’harmoniser la rédaction du nouvel article L. 558-8 du code électoral proposés par la commission des lois avec la solution proposée par le Gouvernement pour la délimitation des sections électorales de la Martinique :

- le nombre de candidats présentés par chaque liste dans les différentes sections électorales est fixé à partir du nombre de sièges qui leur est attribué ;

- la répartition entre les sections de la prime majoritaire de onze sièges attribuée à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivant en tête au second tour, sans être inscrite dans la loi, est précisée à partir du nombre de sièges qui leur est attribué.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).