Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 61

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ANTOINETTE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 165

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée

« Art. L. ... .– L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du président de l’Assemblée par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane appelé à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« La motion de défiance est adoptée à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions du président de l’Assemblée et celles de membres de la commission permanente cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Les membres de la commission permanente sont élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité d’une motion de censure constructive à l’encontre du président de l’Assemblée de Guyane.

La vie de la collectivité territoriale de Guyane peut connaître des blocages entre ses organes. La seule disposition pour y remédier est la dissolution par le Gouvernement. Il n’est pas possible de laisser la résolution des conflits entre organes d’une collectivité territoriale à la seule autorité centrale. Or sans moyen d’action d’un organe sur l’autre, le seul résultat du conflit est le blocage de l’institution.

La motion de censure – telle qu’elle existerait pour la collectivité territoriale de Martinique – reste un moyen possible pour garantir la responsabilité juridique et politique du Président mais aussi de l’Assemblée qui est alors réputée cautionnée l’action de son président.