Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 73 rect. bis

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LISE et ANTOINETTE


ARTICLE 12


Alinéa 7

Supprimer les mots :

après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et

et remplacer les mots :

au plus tard en mars 2014

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2012

Objet

Cet amendement vise à rétablir la date de la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique au plus tard le 31 décembre 2012, telle qu’inscrite dans le projet de loi du Gouvernement.

Les citoyens consultés en janvier 2010 comprendraient mal que l’on puisse envisager de repousser à 2014 la mise de place d’une réforme institutionnelle qu’ils ont approuvée dans le but de supprimer les dysfonctionnements résultant de la coexistence d’une collectivité départementale et d’une collectivité régionale sur un même territoire.

La date butoir du 31 décembre 2012 serait plus conforme aux engagements pris par le Président de la République.

Dans un contexte économique et social qui ne cesse de se dégrader, elle garantirait la mise en place, le plus tôt possible, d’un instrument institutionnel permettant de conduire les politiques publiques locales de façon plus efficace et d’offrir un cadre lisible et stabilisé aux acteurs économiques.

Elle éviterait la poursuite de recrutements de personnels supplémentaires avec la création de doublons qui ne manqueront pas de générer des difficultés lors de l’unification des deux collectivités. Elle éviterait également de maintenir les agents des deux collectivités actuelles dans une situation d’incertitude peu propice à un bon fonctionnement des services.

Aucun obstacle juridique n’empêche cette mise en œuvre, ainsi que l’a clairement exprimé le Conseil d’État dans son avis de janvier 2011.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).