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Direction de la séance

Projet de loi

Election représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(n° 471 , 470 )

N° 5

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation confuse et contestable qui préside aujourd’hui au régime d’incompatibilité entre des fonctions gouvernementales et le mandat de parlementaire européen. À cette fin, il propose de supprimer la possibilité pour un membre du gouvernement de retrouver son mandat de député européen.

En effet, l’actualité récente a montré que les dispositions, pourtant précises, de la loi de 1977 sur le retour des ministres au Parlement européen semblent mal comprises. Conformément au sixième alinéa de l’article 24 de la loi précitée, dans le cas où un député européen accepte des fonctions gouvernementales, il est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales, puis il « reprend l’exercice de son mandat » parlementaire sans qu’il soit en aucune manière besoin que son remplaçant démissionne. En revanche, le premier alinéa de cet article dispose que tout représentant dont le siège devient vacant, par exemple à la suite d’une démission, est remplacé « par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste ».

Dès lors, un député européen français démissionnaire est toujours remplacé par son suivant de liste. En revanche, un député européen devenu ministre reprend l’exercice de son mandat sans que son remplaçant n’ait à démissionner. Ainsi, quel que soit l’acception retenue du début d’exercice d’un mandat parlementaire européen (qui semble plus légitimement ressortir, en droit européen, de la participation à la session inaugurale d’une mandature), le retour d’un ministre au parlement européen ne saurait découler, en droit français, de la démission de son remplaçant.