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Projet de loi

Election représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(n° 471 , 470 )

N° 1 rect.

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France

par les mots :

deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009

Objet

L’élection ad hoc de députés européens parmi les représentants de l’Assemblée nationale constitue un retour à la situation d’avant 1976. Les deux députés ainsi élus ne bénéficieront de facto pas de la même légitimité que les autres députés européens. La France se singularise par ailleurs fortement de ses partenaires européens dont la très large majorité a choisi de recourir au système des suivants de liste, sur la base des résultats obtenus aux dernières élections européennes de 2009.

Cet amendement a pour objectif de privilégier une autre option prévue par le protocole du 23 juin 2010 qui n’est pas l’élection ad hoc des deux députés supplémentaires au sein de leur Parlement national mais la désignation suivant les résultats des élections européennes de juin 2009.

Cette option s’avère notamment plus conforme aux exigences démocratiques prévues par l’acte de 1976 relatif à l’élection des députés au Parlement européen qui stipule que les députés doivent être élus au suffrage universel direct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 471 , 470 )

N° 2 rect.

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination par rapport à l’amendement précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect.

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :

1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste ;

2° La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de préciser les modalités d’application de la désignation des deux députés supplémentaires en fonction des résultats des dernières élections européennes et de souligner que les règles de la loi du 7 juillet 1977 sont claires. Les derniers chiffres de la population au moment de l’élection sont ceux utilisés pour la répartition des 72 sièges pourvus lors de l’élection de juin 2009, c’est-à-dire ceux du 1er janvier 2006 connus à la fin de l’année 2008. Les deux sièges supplémentaires devront donc, suivant ce calcul, être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest et Est.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4 rect.

2 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 5

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation confuse et contestable qui préside aujourd’hui au régime d’incompatibilité entre des fonctions gouvernementales et le mandat de parlementaire européen. À cette fin, il propose de supprimer la possibilité pour un membre du gouvernement de retrouver son mandat de député européen.

En effet, l’actualité récente a montré que les dispositions, pourtant précises, de la loi de 1977 sur le retour des ministres au Parlement européen semblent mal comprises. Conformément au sixième alinéa de l’article 24 de la loi précitée, dans le cas où un député européen accepte des fonctions gouvernementales, il est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales, puis il « reprend l’exercice de son mandat » parlementaire sans qu’il soit en aucune manière besoin que son remplaçant démissionne. En revanche, le premier alinéa de cet article dispose que tout représentant dont le siège devient vacant, par exemple à la suite d’une démission, est remplacé « par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste ».

Dès lors, un député européen français démissionnaire est toujours remplacé par son suivant de liste. En revanche, un député européen devenu ministre reprend l’exercice de son mandat sans que son remplaçant n’ait à démissionner. Ainsi, quel que soit l’acception retenue du début d’exercice d’un mandat parlementaire européen (qui semble plus légitimement ressortir, en droit européen, de la participation à la session inaugurale d’une mandature), le retour d’un ministre au parlement européen ne saurait découler, en droit français, de la démission de son remplaçant.






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N° 6

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

membres de l’Assemblée nationale élisant, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France

par les mots :

deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009

Objet

Cet amendement a pour objet de choisir l’une des options prévues par le protocole européen du 23 juin 2010. Celle-ci consiste à désigner les députés européens supplémentaires en fonction des résultats des élections européennes de juin 2009. Cette option respecte l’une des exigences de l’acte de 1976 qui stipule que les députés européens doivent être élus au suffrage universel direct.






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N° 7

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement précédent.






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5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :

1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste ;

2° La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer le respect de la proportionnelle rapportée à la population ainsi que celui du scrutin proportionnel prévus par la loi du 7 juillet 1977. Il précise les modalités d’application de la désignation de deux députés supplémentaires en fonction du résultat des dernières élections européennes.






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5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 2, première phrase

Après le mot :

précitée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont applicables aux deux représentants au Parlement européen ainsi élus.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer une cohérence avec les amendements précédents refusant que les députés européens supplémentaires soient désignés au sein de l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 10

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à modifier la disposition selon laquelle un député européen, devenu ministre, pourrait retrouver son poste. En effet, cette disposition normale pour les députés nationaux, nous semble contraire, pour les députés européens, à un certain nombre de textes communautaires.