Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 490 , 489 )

N° 161

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 1 et 2

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - L’article 236 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 236. - La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

I bis. - L’article 237 du même code est abrogé.

I ter. - L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 245. - Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président.

I quater. - L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.

I quinquies. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 266 du même code, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq »  et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

L’article 8 réécrit par la commission des lois remplace la création d’une cour d’assises comportant des citoyens assesseurs par une diminution du nombre des jurés d’assises.

Cet amendement complète l’article 8 afin de :

- Simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises (en supprimant la distinction entre les sessions trimestrielles et les sessions supplémentaire : cette simplification conduit également à simplifier la rédaction des dispositions relative à la désignation du président et des assesseurs par le premier président).

- Procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre de jurés de la cour d’assises prévue par cet article (consistant à diminuer également la liste des personnes convoquées pour être jurés de session).

Comme la diminution du nombre des jurés, ces modifications faciliteront la tenue des assises et l’adaptation du nombre de sessions aux affaires devant être jugées et elles permettront ainsi de diminuer les correctionnalisations.

Cet amendement supprime par ailleurs de l’article 8 les dispositions prévoyant que, par dérogation aux articles du code de procédure pénale fixant le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés, ce calendrier sera fixé par décret.  Cette dérogation est en effet justifiée par les dispositions sur les citoyens assesseurs, qui auront un caractère expérimental en application de l’article 31 du projet, et elle doit donc figurer dans un article distinct de ce projet, dont le caractère expérimental sera aussi prévu par l’article 31. Ces dispositions sont ainsi reprises par un autre amendement.