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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Équilibre des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 499 , 568 , 578, 591, 595)

N° 3

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel examine conjointement, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été adoptées, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, » sont remplacés par les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, » ;

Objet

Cet amendement vise à aménager les modalités de contrôle de la conformité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale initiales à la loi-cadre.

En effet, les lois-cadres d’équilibre des finances publiques fixeront des normes d’évolution en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques.

Or, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit un contrôle systématique par le Conseil constitutionnel de la conformité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale à la loi-cadre. Ce contrôle paraît opportun pour assurer l’efficacité du dispositif.

Toutefois, si les délais de décision du Conseil constitutionnel demeuraient inchangés, il pourrait se produire que le Conseil se prononce d’abord sur la loi de financement de la sécurité sociale puis sur la loi de finances.

En effet, la première est adoptée définitivement vers la fin novembre et la seconde vers les 15-20 décembre, le Conseil étant saisi en urgence et disposant donc de quinze jours pour se prononcer. Dès lors, le Conseil constitutionnel, après s’être prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale, pourrait faire porter l’effort de rééquilibrage des comptes publics sur la seule loi de finances initiale, soumise en second lieu.

Il semble donc préférable d’organiser un examen conjoint des deux textes par le Conseil constitutionnel, afin qu’il dispose de tous les éléments pour apprécier le respect des normes fixées par la loi-cadre applicable à l’exercice en question.

Le présent amendement insère cette précision dans un nouvel alinéa de l’article 61 de la Constitution, prévoyant que le Conseil constitutionnel examine conjointement, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été adoptées, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice. Il devrait donc se prononcer conjointement, avant le 31 décembre de l’année N, sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale applicables à l’année N+1.

Cette disposition ne s’appliquerait pas aux lois de finances et de financement de la sécurité social rectificatives.

L’amendement prévoit en outre que les délais définis à l’avant-dernier alinéa de l’article 61 ne s’appliqueraient pas lorsque le Conseil constitutionnel doit examiner conjointement deux lois financières. Ainsi, le délai de quinze jours pourrait être dépassé afin de permettre au Conseil d’être saisi de la loi de finances définitivement adoptée.