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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Équilibre des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 499 , 568 , 578, 591, 595)

N° 32

8 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Objet

Pour que la règle définie à l’article premier du projet de loi constitutionnelle soit contraignante, les conséquences d’une non-conformité à la loi-cadre devraient être les mêmes que celle d’une inconstitutionnalité, c’est-à-dire l’absence de promulgation et l’impossibilité de mise en œuvre des dispositions en cause.

Pour autant, l’impératif de continuité de la vie nationale impose que la France soit dotée d’un budget dès le 1er janvier de chaque année. Par ailleurs, il pourrait être dommageable à la crédibilité de la France que des dispositions, même insuffisantes au regard de la loi-cadre, tendant à accroître les prélèvements obligatoires, ne puissent entrer en vigueur en temps utile. La crise des dettes souveraines ne fait que renforcer cette analyse.

Pour concilier ces deux exigences, cet amendement propose que la future loi organique définisse les conditions de l’articulation entre une déclaration de non-conformité et la mise en œuvre des mesures permettant d’assurer cette conformité, dans l’esprit des dispositions de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, qui définissent les procédures à mettre en œuvre dans le cas où la loi de finances ne pourrait entrer en vigueur au 1er janvier d’une année donnée.