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Proposition de loi

Prix du livre numérique

(1ère lecture)

(n° 51 , 50 )

N° 1 rect.

26 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme BOURZAI, MM. DAUGE, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi,  le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des deux assemblées, un rapport  étudiant les modalités d'affectation  aux secteurs  de l'imprimerie et de l'industrie du papier d'une compensation financière liée à la baisse d'activité engendrée par l'essor du livre numérique.

Ce rapport fait l'objet d'un débat dans les commissions en charge de la culture de chaque assemblée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 50 )

N° 2 rect.

26 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme BOURZAI, MM. DAUGE, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur,  par le recours à l'édition numérique.

Objet

Cet amendement tend à garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit  de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 50 )

N° 3 rect.

26 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme BOURZAI, MM. DAUGE, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Au dernier alinéa (6°) de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à appliquer un taux de TVA réduit pour le livre numérique, aligné sur celui du livre papier.  Le différentiel de 14 points de TVA entre le livre numérique et le  livre papier ne peut permettre aux éditeurs de pratiquer une politique de prix contenu lors de la commercialisation des livres numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prix du livre numérique

(n° 51 , 50 )

N° 4

25 octobre 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 51 , 50 )

N° 5

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


 

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à toute diffusion commerciale autorisant, sans limitation quantitative, la copie et la redistribution du livre par tout acquéreur

Objet

Le mode de fixation des prix est constitutif de l'exploitation de l'oeuvre et relève donc du droit exclusif des titulaires de droit. L'institution d'un système de prix unique ne peut donc se concevoir que dans la mesure où il y a consensus qu'un tel système est dans l'intérêt de tous les titulaires de droit, ce qui était le cas pour le livre imprimé.

Dans le cas du livre numérique, il en va différemment car la numérisation a donné lieu à de nouveaux modèles de création et d'exploitation – souvent qualifiés d'ouverts ou libres –  qui ne peuvent s'accommoder d'un système de prix unique. Ce système porterait donc atteinte au droit exclusif des auteurs concernés, sans le couvert d'une exception ou limitation reconnue. Il porterait aussi atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de ces auteurs, ce qui rendrait caduque toute exception ou limitation. Il importe donc d'éviter que la loi ne porte sur ces nouveaux modèles de création et d'exploitation des oeuvres.

Le nouveau cas d'exemption introduit par cet amendement correspond à une caractéristique commune de ces nouveaux modèles qui n'apparaît jamais dans les modèles d'exploitation traditionnels que la proposition de loi est censée protéger. Il n'entraîne donc aucun inconvénient pour les titulaires de droits qui souhaitent la protection de cette loi. L'absence de limitation caractérisant ces modèles concerne l'aspect quantitatif de la redistribution. Certains auteurs peuvent en effet vouloir imposer des limitations qualitatives, concernant par exemple le respect des termes d'une licence, le médium utilisé, le contexte de redistribution, etc.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 51 , 50 )

N° 6

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase

I. - Supprimer les mots :

établie en France

II. - Après les mots :

diffusion commerciale

insérer les mots :

en France

Objet

Cet amendement vise à étendre l'application de la proposition de loi aux éditeurs établis hors de France mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national.

Il se fonde sur l'objectif de promotion de la diversité culturelle et linguistique prévu par le droit communautaire. Les dispositions de l'article 1er § 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique ») qui prévoit en effet « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme. ». Une disposition analogue est prévue à l'article 1er § 4 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

Ces articles doivent être lus en combinaison avec l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au terme duquel : « 1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants (...) :

- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. (...)

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »

 






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(n° 51 , 50 )

N° 7

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 3


I.- Supprimer les mots :

établies en France

II. - Remplacer les mots :

au public

par les mots :

aux acheteurs situés en France

Objet

A l'instar de l'amendement relatif à l'article 2, il vise à étendre l'application de la proposition de loi à toute personne, y compris celles établies hors de France, qui exerce une activité de commercialisation de livre numérique à destination d'acheteurs situés sur le territoire national. 






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(n° 51 , 50 )

N° 8

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 5


Première phrase

I. - Supprimer les mots :

établies en France

II. - Remplacer les mots :

au public

par les mots :

aux acheteurs situés en France

Objet

A l'instar de l'amendement relatif à l'article 2, le I de cet amendement vise à étendre l'application de la proposition de loi à toute personne, y compris celles établies hors de France, qui exerce une activité de commercialisation de livre numérique à destination d'acheteurs situés sur le territoire national.






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(n° 51 , 50 )

N° 9

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible de l'être, nonobstant les éléments accessoires propres à l'édition numérique.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 1 propose une définition générique du livre numérique alors que l'esprit de la loi est précisément de limiter la régulation envisagée à une catégorie particulière du livre numérique, catégorie fondée sur le principe de réversibilité entre la forme imprimée et la forme numérique.

Cet amendement vise à prévenir tout risque de définition trop restrictive d'un objet culturel encore en développement.






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(n° 51 , 50 )

N° 10

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa visait à préserver le modèle économique actuellement constaté des éditeurs scientifiques et techniques qui commercialisent sous forme de licence leurs produits d'information directement auprès des professionnels et de certaines collectivités en prenant en compte pour la fixation de leurs prix de vente un ensemble de facteurs variables en fonction des caractéristiques objectives de leurs acheteurs.

Il s'avère superflu dans la mesure où la combinaison du premier alinéa de l'article 1er et le deuxième alinéa de l'article 2 excluent du champ d'application de la loi les licences d'accès à des bases de données et à des offres complexes. L'article 1er définit en effet un champ d'application circonscrit au seul « livre homothétique » n'englobant pas les bases de données ayant des fonctionnalités ne relevant pas des éléments accessoires propres à l'édition numérique ou les offres comportant des contenus d'une nature autre que celle du livre numérique ainsi que les services particuliers attachés à ces offres. Pour les éventuelles offres qui seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la loi, le deuxième alinéa de l'article 2, qui prévoit que le « prix de vente peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage », suffit à conserver la liberté de négociation de ces éditeurs. Ces offres sont conçues selon les besoins spécifiques de chaque client. Leurs contenus comme leurs modes d'accès et d'usage diffèrent en fonction de la demande. Par conséquent, le prix peut également différer en fonction de ces critères.

En outre, le maintien de cette disposition, dont la rédaction est assez large, pourrait avoir pour effet d'exclure du champ de la loi certaines offres groupées qui en revanche devraient  relever du principe de fixation d'un prix unique. En particulier, les offres contenant deux livres d'un même éditeur ou deux publications concernant un même thème échapperaient au cadre normatif. De même, les offres groupées de livres, scolaires notamment, « homothétiques » comportant des éléments accessoires propres à l'édition numérique et proposées à des collectivités seraient susceptibles de ne plus relever de loi. La portée d'une telle dérogation aurait dans cette hypothèse pour effet de vider de sa substance le principe de prix unique fixé à l'alinéa 1er de l'article 2. 






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(n° 51 , 50 )

N° 11

25 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La dernière phrase de l'article 5 renvoie à une notion de contrat entre des organisations professionnelles par ailleurs non définies. La suppression de cette phrase permet, de manière plus souple, aux acteurs concernés de bâtir les bonnes pratiques les plus à même de répondre au principe général de l'article sans pour autant figer les relations interprofessionnelles dans des « critères » rigides.






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(n° 51 , 50 )

N° 12

26 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MÉLOT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Compléter cet article par les mots :

, comportant une étude d'impact économique sur l'ensemble de la filière

 

Objet

Cet amendement tend à préciser que le rapport devra comporter une étude d'impact économique, afin que les conséquences de la loi sur l'ensemble des acteurs soient évaluées (auteurs, éditeurs, libraires, imprimeurs, industrie du papier, etc.) et donne lieu, le cas échéant, à des préconisations.