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Direction de la séance

Projet de loi organique

Institutions Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 531 , 530 )

N° 20

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« II. – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :

« 1° Dans les sections des îles-du-Vent : trois sièges ;

« 2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;

« 3° Dans les autres sections, un siège.

« Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la section.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« III. - Les sièges sont répartis entre sections, dans l’ordre décroissant et au prorata des voix obtenues par chacune des listes dans chaque section. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

« IV. – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste dans chaque section. »

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).