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Direction de la séance

Projet de loi organique

Institutions Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 531 , 530 )

N° 38

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 11


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pas adopté », sont insérés les mots : « , conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, ».

Objet

Le second alinéa de l’article 156-1 de la loi organique statutaire recèle -comme l’alinéa 1er- une ambiguïté car lors de l’adoption du budget, après une nouvelle transmission effectuée par le président de la Polynésie, aucune indication ne précise si l’assemblée peut ou non amender le budget et les lois du pays. Afin de dissiper cette difficulté, et écarter expressément la technique du vote bloqué, il convient de préciser que les projets de texte doivent être adoptés dans le cadre de la procédure délibérante de droit commun qui confère aux représentants la plénitude des droits nécessaires à l’adoption d’un texte (amendement, retrait, adjonction, modification).

Le présent amendement vise à prévoir, avant l’utilisation de ce 49-3 budgétaire, une seconde discussion sur la base d’un projet de budget modifié, de façon, justement, à donner toute sa place et toute sa force au débat au sein de l’assemblée de la Polynésie française, c’est-à-dire au processus démocratique. Ce n’est qu’en cas de blocage effectif qu’on pourra recourir aux armes les plus lourdes, en l’occurrence à la mise en jeu de la responsabilité du président. Celui-ci fera alors adopter son budget, sauf s’il est renversé par une motion de défiance constructive.