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Direction de la séance

Projet de loi organique

Institutions Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 531 , 530 )

N° 39

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre 2 du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :

1° L’article 176 est précédé d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 1

« Dispositions générales »

2° Après l’article 180 est insérée une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables aux “lois du pays” relatives aux impôts et taxes

« Art. 180-1. - Les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

« Art. 180-2. - Le Président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour assurer la promulgation et la publication des actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes adoptés par l’assemblée à compter de la transmission qui lui en a été faite en application du premier alinéa de l’article 143. Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire.

« Art. 180-3. – I. – À compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes, le haut commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française, six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer cet acte au Conseil d’État.

« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française.

« Art. 180-4. - Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le Conseil d’État annule tout ou partie d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes contenant des dispositions contraires à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit. 

« Art. 180-5. - Les dispositions de l’article 179 et du deuxième alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »

Objet

Amendement de clarification.

Afin de bien prendre en compte le régime contentieux particulier applicable aux lois du pays relatives aux impôts et taxes qui autorise les recours a posteriori, il est proposé de créer deux sections au sein du chapitre II consacré au contrôle juridictionnel spécifique en identifiant d’une part les dispositions générales applicables à toutes les lois du pays et d’autre part les dispositions particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes, celles-ci reprenant les dispositions de l’article 145 alinéa 2 et 3 et 156 alinéa 9 et 10.

La rédaction proposée par le présent amendement est plus détaillée.