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Direction de la séance

Projet de loi organique

Institutions Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 531 , 530 )

N° 4

25 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme le souligne le rapporteur, dans son rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, le fait de restreindre l’éligibilité aux seules personnes qui résident dans la section alors que selon le droit commun l’éligibilité est possible dans l’ensemble d’une circonscription, présente un caractère « fortement dérogatoire », que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le droit électoral français.

Cette mesure serait fondée sur la crainte (soutenue par un élu « d’un archipel éloigné ») que des élus « parachutés » des îles du Vent ou des îles sous le Vent se présentent dans toutes les sections et portent ainsi préjudice à la représentation des « archipels éloignés ».

Cette prétention ne correspond absolument à la réalité sociologique polynésienne car dans les archipels éloignés, seuls des citoyens issus de ces terroirs ont une chance d’être élu. Il est donc à craindre que cette mesure restrictive et totalement dérogatoire au droit commun, produise un effet pervers aux îles du Vent. Il faut permettre en effet, à de nouveaux candidats (hommes ou femmes), quelque soit leur lieu de résidence, de pouvoir se présenter en tous points du territoire des îles du Vent afin de permettre l’émergence d’une nouvelle classe politique.