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Direction de la séance

Proposition de loi

Éthique du sport

(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 24 rect.

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A


Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

« 5° Soit d’une société anonyme ;

« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;

2° À l’article L. 122-3, après les mots : « statuts des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et » ;

3° À l'article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;

4° À l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;

5° À l’article L. 113-1, les mots : « sociétés anonymes » sont remplacés par les mots : « sociétés sportives ».

Objet

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 a imposé aux clubs sportifs évoluant dans les ligues professionnelles et disposant de ressources financières substantielles de se constituer sous la forme d’une structure très originale : l’association, personnalité morale représentant le club, conserve la gestion de la pratique amateur mais doit créer une société commerciale spécifique en charge de la section professionnelle.

Notre commission tient d’emblée à souligner qu'elle est attachée à cette structuration, qui marque le lien entre les monde amateur et professionnel et à la convention qui lie le club à l’association support.

Cet amendement vise uniquement à prévoir que les clubs peuvent sortir du carcan des statuts types :

- qui complexifient le droit qui leur est applicable ;

- qui n’ont pas été revus depuis 2001 ;

- et dont l’utilité n’a jamais été démontrée.

Cela ne remet en cause ni les conventions, ni l’attribution du numéro d’affiliation, ni la limitation de la multipropriété, ni la limitation des prêts et cautionnements sportifs, ni l’interdiction de bénéficier certaines aides, ni l’interdiction de se voir accorder des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales, ni enfin l’encadrement de l’appel public à l’épargne.

La société sportive ne sera donc pas une société de droit commun, loin s’en faut, mais le droit qui lui sera applicable sera clarifié.