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Direction de la séance

Projet de loi

Conseillers territoriaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 16 rect.

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL et HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 38 de la loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La condition de continuité territoriale dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut être exigée contre la volonté unanime d’une commune et des membres de son établissement public de coopération intercommunale, dès lors que la discontinuité territoriale a été créée par un arrêté préfectoral antérieur à la présente loi. »

Objet

L’article 38 de la loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010 a pour objet d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L.5210-1-2, instituant une procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans une logique de rationalisation des périmètres, visant au renforcement de l’intercommunalité.

Paradoxalement, cette disposition est susceptible d’entraver la dynamique de l’intercommunalité. L’application de cet article aurait donc pour conséquence l’exclusion de leur périmètre actuel, contre leur volonté, de communes qui en sont membres de longue date, au mépris du principe de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

En témoigne, Saint Jean de la Croix qui a fait partie des communes pionnières en matière d’intercommunalité en adhérant au SIVM du Canton des Ponts de Cé lors de sa création en 1967. Lorsque celui-ci a souhaité poursuivre plus encore la voie de l’intercommunalité en devenant l’une des toutes premières Communautés de Communes en se transformant en Communauté de Commune du Secteur des Ponts de Cé. La Communauté suscitée a donc très fort logiquement décidé de vouloir continuer à travailler avec les communes du même canton qui constituaient son bassin de vie, en votant pour l’adhésion à cette nouvelle structure.

C’est à cette époque que la continuité territoriale a été rompue, non pas du fait de la commune de Saint Jean de la Croix, mais par la seule décision de quatre communes (Mûrs Erigné, Mozé sur Louet, Soulaines sur Aubance et Denée) qui ont choisi de  faire cavalier seul en créant leur propre Communauté de Communes. La commune de Saint Jean de la Croix étant maintenue dans sa Communauté de Communes d’origine par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 créant de la Communauté de Communes « Loire Aubance », créant ainsi une discontinuité territoriale.

Il apparaitrait donc injuste, incompréhensible, et contraire aux aspirations des populations concernées que la commune de Saint de la Croix se voit contrainte de rejoindre une autre intercommunalité. Ce alors que le Premier ministre, monsieur François Fillon, avait déclaré qu’il n’était « pas question de passer en force, on n’obligera pas les communes à se marier contre leur gré » (Journal Ouest France, 18 mai 2011)

C’est pourquoi il apparaît indispensable qu’un amendement à la loi du 16 décembre 2010  soit voté afin que les communes qui sont dans la même situation puissent elles aussi voir leurs populations continuer à vivre sereinement dans un EPCI qu’elles ont librement choisi dès lors que cette continuité de territoire a été effective mais a cessé en raison d’événements indépendants de leur volonté et dans la mesure où un avis unanime de toutes les collectivités concernées exprime le souhait du maintien de cette situation dans l’intérêt de leur population.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er.