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Projet de loi

Conseillers territoriaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 1 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les incompatibilités énoncés dans les articles L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, nul ne peut cumuler plus de deux des fonctions exécutives locales énumérées ci-après : président ou vice-président de conseil régional ou général, maire ou adjoint au maire, président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilité dans un délai d’un mois. À défaut, le préfet le déclare démis d’office de l’ensemble des fonctions exécutives locales concernées, auxquelles il devient inéligible pour une durée d’un an. »

Objet

Le présent projet de loi va lancer définitivement la création des conseillers territoriaux. C'est donc maintenant qu’il faut régler les problèmes qui pourraient se poser, notamment en ce qui concerne les cumuls abusifs de mandats.

Les conseillers territoriaux seront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux. Ils pourront cumuler en plus un mandat municipal avec pour corollaire d’importantes responsabilités exécutives dans des intercommunalités. Ainsi deux évolutions récentes, l’instauration des conseillers territoriaux et le développement de l’intercommunalité vont accentuer les cumuls.

La loi interdit d’ores et déjà à un président de conseil général ou régional d’être en même temps maire d’une commune même très petite. Par contre, il peut d’être président d’une très grande communauté d’agglomération. Avec le développement du rôle des intercommunalités, cette différence de traitement est complètement illogique.

Par ailleurs, les fonctions exécutives de second rang (vice-président de conseil régional, adjoint au maire…) doivent également être prises en compte. Quand par exemple, un maire de grande ville est élu président de conseil général ou régional, il doit démissionner de ses fonctions de maire pour être en conformité avec la loi. Cependant, le plus souvent il se fait alors élire premier adjoint, afin de continuer à tirer les ficelles.

Le présent amendement tend donc à ce que :

Nul ne puisse cumuler plus de deux fonctions exécutives locales parmi celles de : président ou vice-président de conseil général ou régional, maire ou adjoint au maire, président ou vice-président d’intercommunalité à fiscalité propre ;Cette limitation des cumuls soit d’application stricte, sans possibilité de gagner du temps par le biais de recours électoraux plus ou moins bidon et avec des sanctions dissuasives à l’égard des manœuvres dilatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 2

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique à l’élection des conseillers territoriaux. Les recours sont notifiés au conseiller proclamé élu ainsi qu’à tous les candidats. Information en est, en outre, donnée à toute personne qui le demande. »

Objet

Le présent projet de loi va lancer définitivement la création des conseillers territoriaux. C'est donc maintenant qu’il faut régler les problèmes susceptibles de se poser.

Le présent amendement aligne le contentieux électoral des conseillers territoriaux sur celui des conseillers généraux. Par ailleurs, il instaure une plus grande transparence en prévoyant notamment que tous les candidats à une élection sont informés d’un éventuel recours, ce qui leur permet d’intervenir dans la procédure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 3

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le nombre des conseillers territoriaux de chaque région est fixé de la sorte : Alsace 74 ; Aquitaine 211 ; Auvergne 145 ; Bourgogne 134 ; Bretagne 190 ; Centre 172 ; Champagne-Ardenne 138 ; Franche-Comté 104 ; Guadeloupe 45 ; Ile-de-France 308 ; Languedoc-Roussillon 166 ; Limousin 91 ; Lorraine 130 ; Midi-Pyrénées 251 ; Basse-Normandie 117 ; Haute-Normandie 98 ; Nord-Pas-de-Calais 138 ; Pays de la Loire 174 ; Picardie 109 ; Poitou-Charentes 124 ; Provence-Alpes-Côte d’Azur 226 ; La Réunion 49 ; Rhône-Alpes 299.

« Dans chaque région, les conseillers territoriaux sont répartis entre les départements proportionnellement à leur population respective, avec un minimum de quinze par département.

« Dans chaque département, les conseillers territoriaux sont répartis entre les circonscriptions législatives proportionnellement à leur population. »

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative aux collectivités territoriales a fixé le nombre total des futurs conseillers territoriaux à 3 496 contre 4 182 conseillers généraux et 1 880 conseillers régionaux actuellement. Cependant, le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-618, du 9 décembre 2010) a censuré le tableau annexé à la loi pour répartir les sièges des conseillers territoriaux par département.

Cela prouve que déjà à ce niveau, le Gouvernement a essayé de manipuler le système électoral. Le caractère scandaleux du charcutage des circonscriptions législatives montre d’ailleurs que c’est une habitude. Le présent amendement tend donc à réduire au maximum la marge de manœuvre du Gouvernement en l’obligeant à appliquer une répartition démographique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 4 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MASSON, MAYET et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est autorisée la création, au ministère de l’Intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique.

Tous les partis politiques enregistrés de manière continue depuis au moins cinq ans par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont traités sur un pied d’égalité et répertoriés dans la grille des nuances politiques du fichier.

Parmi les nuances politiques référencées dans le fichier figure également la rubrique « non inscrit ou sans étiquette ».

Objet

Le présent projet de loi va lancer définitivement la création des conseillers territoriaux. A ce titre, les préfets seront amenés à affecter arbitrairement une couleur politique aux candidats, qu’ils soient élus ou non élus.

Le but du présent amendement est d’une part, d’obliger le ministre de l’Intérieur à prévoir la rubrique sans étiquette. Il est d’autre part, de traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité car il n’y a aucune raison pour que tel parti soit répertorié sous son nom propre et que tel autre soit arbitrairement classé dans la rubrique extrême gauche, divers gauche, divers droite ou extrême droite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 5 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MASSON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président de conseil général, maire, adjoint au maire, président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Objet

Le présent projet de loi va lancer définitivement la création des conseillers territoriaux. C'est donc maintenant qu’il faut régler les problèmes qui pourraient se poser, notamment en ce qui concerne les cumuls abusifs de mandats. 

Les conseillers territoriaux seront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux. Ils pourront cumuler en plus un mandat municipal avec pour corollaire d’importantes responsabilités exécutives dans des intercommunalités. Ainsi deux évolutions récentes, l’instauration des conseillers territoriaux et le développement de l’intercommunalité vont accentuer les cumuls.

La loi interdit d’ores et déjà à un président de conseil général ou régional d’être en même temps maire d’une commune même très petite. Par contre, il peut d’être président d’une très grande communauté d’agglomération. Avec le développement du rôle des intercommunalités, cette différence de traitement est complètement illogique.

Par ailleurs, les fonctions exécutives de second rang (vice-président de conseil régional, adjoint au maire…) doivent également être prises en compte. Quand par exemple, un maire de grande ville est élu président de conseil général ou régional, il doit démissionner de ses fonctions de maire pour être en conformité avec la loi. Cependant, le plus souvent il se fait alors élire premier adjoint, afin de continuer à tirer les ficelles.

Le présent amendement tend donc à ce que les fonctions de président de conseil régional soient incompatibles avec celles de maire (ce qui est déjà le cas), d’adjoint au maire et de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 6 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MASSON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président de conseil régional, maire, adjoint au maire, président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Objet

Le présent projet de loi va lancer définitivement la création des conseillers territoriaux. C'est donc maintenant qu’il faut régler les problèmes qui pourraient se poser, notamment en ce qui concerne les cumuls abusifs de mandats.

            Les conseillers territoriaux seront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux. Ils pourront cumuler en plus un mandat municipal avec pour corollaire d’importantes responsabilités exécutives dans des intercommunalités. Ainsi deux évolutions récentes, l’instauration des conseillers territoriaux et le développement de l’intercommunalité vont accentuer les cumuls.

La loi interdit d’ores et déjà à un président de conseil général ou régional d’être en même temps maire d’une commune même très petite. Par contre, il peut d’être président d’une très grande communauté d’agglomération. Avec le développement du rôle des intercommunalités, cette différence de traitement est complètement illogique.

            Par ailleurs, les fonctions exécutives de second rang (vice-président de conseil régional, adjoint au maire…) doivent également être prises en compte. Quand par exemple, un maire de grande ville est élu président de conseil général ou régional, il doit démissionner de ses fonctions de maire pour être en conformité avec la loi. Cependant, le plus souvent il se fait alors élire premier adjoint, afin de continuer à tirer les ficelles.

            Le présent amendement tend donc à ce que les fonctions de président de conseil général soient incompatibles avec celles de maire (ce qui est déjà le cas), d’adjoint au maire et de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 7

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉONARD


ARTICLE 2 (ANNEXE)


Ligne 14

Remplacer le nombre :

130

par le nombre :

134

et le nombre :

15

par le nombre :

19

Objet

La loi du 16 décembre 2010 créant le conseiller territorial, fixant ses conditions de désignation ainsi que la répartition de ces conseillers par régions et par départements prévoyait que le Département de la Meuse disposerait de 19 conseillers territoriaux.

Ceux-ci devaient remplacer les 31 conseillers généraux actuels et les 6 conseillers régionaux dont dispose ce Département soit une division par 2 du nombre de ses élus.

Le projet de loi actuellement en débat réduit le nombre de conseillers territoriaux de la Meuse de 19 à 15 ce qui n’est pas acceptable.

En effet, ce département disposera ainsi d’un conseiller territorial pour 12 949 habitants alors que dans le même temps d’autres départements bénéficieront d’un conseiller territorial pour 6 000, 8 000 ou 9 000 habitants.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement prévoit de revenir au texte antérieurement voté en affectant 19 conseillers territoriaux au département de la Meuse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 8

26 mai 2011


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (n° 552, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment en premier lieu que le présent projet de loi contrevient à l’obligation constitutionnelle de déposer en premier sur le bureau du Sénat les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.

La création du conseiller territorial demeure non seulement inutile, mais constitue de plus une complexification qui pèsera sur le fonctionnement des collectivités territoriales et les relations que ces dernières entretiendront entre elles, à l’opposé de l’objectif initial de simplification. La double appartenance du conseiller territorial au conseil général et au conseil régional revient à marginaliser le département, qui constitue pourtant un niveau de collectivité indispensable à la préservation du lien social. Rien ne vient garantir que l’exercice du mandat par la même personne ne se fera pas au détriment d’une des deux collectivités représentées.

Enfin, les disproportions de représentation des citoyens d’une région à l’autre vont accroître entraîner les inégalités de suffrage, des départements de même population pouvant avoir un nombre de conseillers territoriaux très variable.

Il convient donc que le présent projet de loi soit à nouveau examiné par la commission des lois.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 9

31 mai 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (n° 552, 2010-2011).

Objet

Si la loi de réforme des collectivités territoriales, publiée le 16 décembre dernier, entre déjà en application dans son volet consacré à la coopération intercommunale, l’entrée en application des autres dispositions est renvoyée à 2014 et 2015.

Par ailleurs, la création du conseiller territorial qui imbrique le conseil général et le conseil régional, remet en cause l’existence de la région et du département comme deux collectivités distinctes. Cette situation va entraîner la confusion entre leurs attributions et des difficultés à les exercer pleinement. La création du conseiller territorial va à l’encontre de l’esprit de la décentralisation qui est de rapprocher, les citoyens des élus.

Enfin, l’usage de la procédure accélérée est d’autant plus injustifié que les projets de loi n°61 et n° 62 relatifs aux élections et aux régimes des conseillers territoriaux déposés sur le Bureau du Sénat ne sont pas inscrits à l’ordre du jour de la présente session.

Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cette motion propose au Sénat d’adopter la présente motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 10

31 mai 2011


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, fixant le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (n° 552, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que ce texte contrevient à plusieurs égards aux dispositions de la Constitution.

D’abord, ils estiment que principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus s’entend comme l’exigence que chaque collectivité territoriale possède un organe délibérant qui lui soit propre, lui-même composé d’élus qui lui soit propre.

Ils considèrent par ailleurs que le scrutin uninominal à deux tours,  choisi pour l’élection des conseillers territoriaux, remet en cause le scrutin à la proportionnelle utilisé actuellement pour la désignation des conseillers régionaux et par conséquent le principe constitutionnel de la parité dans les assemblées dont les membres sont élus au scrutin de liste.

Enfin, la répartition des effectifs proposée demeurant déséquilibrée, le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant le suffrage n’est pas respecté.

Pour toutes ces raisons, les auteurs souhaitent opposer l’exception d’irrecevabilité à ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 552 , 551 )

N° 11

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, MAZUIR, REPENTIN, TESTON, GODARD, RIES et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer la création du conseiller territorial qui imbrique le conseil général et le conseil régional, remettant ainsi en cause l’existence de la région et du département comme deux collectivités distinctes. Cette situation va entraîner la confusion entre leurs attributions et des difficultés à les exercer pleinement. La création du conseiller territorial va à l’encontre de l’esprit de la décentralisation qui était de rapprocher, les citoyens des élus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 12

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, MAZUIR, REPENTIN, TESTON, GODARD et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le tableau relatif au nombre de conseillers territoriaux par région et par département en cohérence avec la position adoptée par les auteurs de cet amendement lors du débat sur la réforme des collectivités territoriales créant notamment ce nouvel élu, mi-conseiller général, mi-conseiller régional.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 13

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, MAZUIR, REPENTIN, TESTON, GODARD et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination qui supprime le tableau annexé.






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(n° 552 , 551 )

N° 14 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN et Mme BOURZAI


ARTICLE 1ER


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune assemblée départementale ne peut avoir un nombre de conseillers territoriaux inférieur à dix-sept. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à garantir une représentation minimale des départements caractérisés par une faible densité démographique et une grande superficie, en portant de 15 à 17 le nombre minimal de conseillers territoriaux dans ces territoires.

Dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a précisé que ce chiffre avait été fixé discrétionnairement par le législateur parce que celui-ci estimait qu’il constituait un effectif minimal pour assurer le fonctionnement normal d’une assemblée locale, conformément à l’article 72 alinéa 3 de la Constitution qui stipule que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus. Cet article confère un caractère d’impératif d’intérêt général à cet objectif pouvant justifier des écarts à la moyenne. 

Le Conseil constitutionnel a considéré que la fixation de ce seuil minimal n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et rappelé qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint en la matière. Ainsi, il n’entend pas remplacer le législateur dans la prise en compte de différents paramètres, pour l’essentiel extra-juridiques, dans la définition d’une règle. Le Conseil n’exercerait une censure que si le seuil était grevé d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Cela signifie que ce chiffre pourrait être porté à 17, sans que cela soit manifestement disproportionné.

Le nombre de 15 a été adopté pour tenir compte des composantes territoriales du département, notion que  le Conseil avait utilisé dans sa décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, portant sur la loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Ce chiffre, fixé de manière arbitraire en tant que minimum, est d’ailleurs tellement spécifique et choisi pour répondre à la situation des départements dont le nombre d’habitants est, de manière particulière, en dessous des autres, qu’il n’est pas pris en compte par le Conseil dans l’appréciation des écarts de représentation entre départements de même région.

Dans le nouveau tableau de répartition, 6 départements (parmi lesquels 5 comprenant des zones de montagne) comptent 15 conseillers territoriaux. Parmi ces 6 départements, 2 d’entre eux (les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence) qui disposent aujourd’hui de 30 conseillers généraux vont subir une diminution de 50 % du nombre d’élus pour gérer ces départements de montagne d’une grande superficie. Il est important que les territoires ruraux continuent de s’appuyer sur des élus en nombre suffisant, véritables relais de proximité entre le département et le canton qui font ainsi le lien, entre le niveau départemental et régional, afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Porter à 17 le nombre de conseillers territoriaux dans ces 6 départements n’est pas manifestement disproportionné et ferait passer le nombre de conseillers territoriaux à 3 505 au lieu de 3 493 soit une hausse de 0,34 % de l’effectif total (+12). Ce relèvement du seuil minimum n’aura aucune incidence sur la répartition des conseillers territoriaux des autres départements dans la mesure où ce chiffre ne sera pas pris en compte dans l’appréciation des écarts de représentation entre départements de même région de plus au moins 20%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 15 rect.

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HERVÉ et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 38 de la loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

Objet

L’article 38 de la loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010 a pour objet d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L.5210-1-2, instituant une procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans une logique de rationalisation des périmètres, visant au renforcement de l’intercommunalité.

Paradoxalement, cette disposition est susceptible, sur certains territoires pionniers en matière d’intercommunalité, de conduire à un affaiblissement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, fortement intégrés en termes de compétences et dont le territoire, bien que discontinu, constitue un véritable espace de solidarité financière et sociale.

C’est notamment le cas de communautés d’agglomération telles que celle de Rennes qui, au moment de leur création, ont pu se constituer selon un périmètre discontinu en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales.

Or, l’article 38 de  la loi précitée, dans sa forme actuelle, présente un double inconvénient pour ces établissements.

D’une part, son application pourrait avoir pour conséquence l’exclusion de leur périmètre, contre leur volonté, de communes qui en sont membres de longue date, au mépris du principe de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

D’autre part, elle pourrait remettre en cause des structures territoriales dont la pertinence est aujourd’hui avérée et dont le législateur de 1999 a validé le principe au moment de leur création.

Afin d’adapter le texte à la diversité des périmètres actuels, il est donc proposé, au travers de  cet amendement, de déroger très limitativement à l’application de la procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans l’hypothèse où la discontinuité ou l’enclave résulterait d’une situation historique entérinée par le législateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 16 rect.

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL et HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 38 de la loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La condition de continuité territoriale dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut être exigée contre la volonté unanime d’une commune et des membres de son établissement public de coopération intercommunale, dès lors que la discontinuité territoriale a été créée par un arrêté préfectoral antérieur à la présente loi. »

Objet

L’article 38 de la loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010 a pour objet d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L.5210-1-2, instituant une procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans une logique de rationalisation des périmètres, visant au renforcement de l’intercommunalité.

Paradoxalement, cette disposition est susceptible d’entraver la dynamique de l’intercommunalité. L’application de cet article aurait donc pour conséquence l’exclusion de leur périmètre actuel, contre leur volonté, de communes qui en sont membres de longue date, au mépris du principe de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

En témoigne, Saint Jean de la Croix qui a fait partie des communes pionnières en matière d’intercommunalité en adhérant au SIVM du Canton des Ponts de Cé lors de sa création en 1967. Lorsque celui-ci a souhaité poursuivre plus encore la voie de l’intercommunalité en devenant l’une des toutes premières Communautés de Communes en se transformant en Communauté de Commune du Secteur des Ponts de Cé. La Communauté suscitée a donc très fort logiquement décidé de vouloir continuer à travailler avec les communes du même canton qui constituaient son bassin de vie, en votant pour l’adhésion à cette nouvelle structure.

C’est à cette époque que la continuité territoriale a été rompue, non pas du fait de la commune de Saint Jean de la Croix, mais par la seule décision de quatre communes (Mûrs Erigné, Mozé sur Louet, Soulaines sur Aubance et Denée) qui ont choisi de  faire cavalier seul en créant leur propre Communauté de Communes. La commune de Saint Jean de la Croix étant maintenue dans sa Communauté de Communes d’origine par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 créant de la Communauté de Communes « Loire Aubance », créant ainsi une discontinuité territoriale.

Il apparaitrait donc injuste, incompréhensible, et contraire aux aspirations des populations concernées que la commune de Saint de la Croix se voit contrainte de rejoindre une autre intercommunalité. Ce alors que le Premier ministre, monsieur François Fillon, avait déclaré qu’il n’était « pas question de passer en force, on n’obligera pas les communes à se marier contre leur gré » (Journal Ouest France, 18 mai 2011)

C’est pourquoi il apparaît indispensable qu’un amendement à la loi du 16 décembre 2010  soit voté afin que les communes qui sont dans la même situation puissent elles aussi voir leurs populations continuer à vivre sereinement dans un EPCI qu’elles ont librement choisi dès lors que cette continuité de territoire a été effective mais a cessé en raison d’événements indépendants de leur volonté et dans la mesure où un avis unanime de toutes les collectivités concernées exprime le souhait du maintien de cette situation dans l’intérêt de leur population.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 17 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : « égal au moins à 12,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 10 % ».

Objet

Tout en restant opposés à la création du conseiller territorial, les auteurs du présent amendement souhaitent ramener de 12,5 % à 10 % des  électeurs inscrits le seuil de maintien au second tour des candidats aux élections territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 18

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 2 (ANNEXE)


Ligne 21

Remplacer le nombre :

124

par le nombre :

126

et le nombre :

41

par le nombre :

43

Objet

L'objet du présent amendement est de porter de 41 à 43 le nombre de conseillers territoriaux prévu, pour le département de la Charente-Maritime.

La Charente-Maritime est le département le plus peuplé de la Région Poitou-Charentes et du fait de son attractivité, sa population ne cesse de croître, avec une nette concentration sur le littoral.

De plus, il convient de tenir compte de la géographie de ce département qui s'étend sur plus de deux cents kilomètres.

Cet amendement vise donc à établir une équité de représentation territoriale et démographique






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 19 rect. ter

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et FÉRAT, MM. AMOUDRY et DUBOIS, Mme PANIS et MM. VIAL, LEFÈVRE, BAILLY, REVET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « le schéma peut déroger à ce seuil pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant entre 4 500 et 5 000 habitants ; ».

Objet

Après avoir abaissé en première lecture à 3000 habitants le seuil nécessaire pour constituer des intercommunalités, avec « le souci de mieux prendre en compte la réalité du territoire », notre Haute Assemblée avait accepté le relèvement de ce seuil à 5000 habitants, initialement prévu par le Gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale.

Cette « orientation » avait alors été assortie de dérogations spécifiques pour les zones de montagnes et plus générales en laissant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de « tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces. »

Or, au vu des projets de schémas départementaux de la coopération intercommunale présentés par les préfets, il semble que cette volonté du législateur de permettre une meilleure adaptation aux réalités du terrain soit diversement utilisée.

Dans certains départements, les préfets ont été conduits, en raison des réalités et des spécificités locales, à proposer le maintien d’intercommunalités de moins de 5000 habitants, hors zone de montagne, en prenant en compte des critères tels que le coefficient d’intégration fiscale, la population DGF et non la population municipale, l’adéquation avec les bassins de vie etc.

Dans d’autres départements, ce seuil est appliqué strictement, sans appréciation de la pertinence des périmètres des EPCI au regard des critères posés par la loi  tels que « la solidarité financière », « la cohérence spatiale » ou « les bassins de vie ».

Cette situation témoigne de la nécessité d’assouplir le seuil de 5000 habitants qui ne doit pas constituer, quelques soient les situations locales, un couperet.

L’objectif général de renforcement de l’intercommunalité fixé par la loi du 16 décembre 2010, ne doit pas  être mis en cause par la recherche du seul respect strict d’un seuil quelques soient les situations locales, et les représentants de l’Etat doivent pouvoir privilégier le développement de structures bien intégrées à la constitution d’intercommunalités sur des critères purement arithmétiques.

C’est pourquoi il est proposé de pouvoir déroger à ce seuil quand l’EPCI regroupe plus de 4500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 20 rect. ter

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET, MM. DUBOIS, AMOUDRY et du LUART, Mme PANIS et MM. VIAL, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CAMBON, COUDERC, REVET, FOUCHÉ, VASSELLE, MAYET et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu des avis qui lui sont transmis, le représentant de l’État dans le département peut modifier le projet de schéma présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale pour tenir compte des avis exprimés. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « projet de schéma », sont insérés les mots : « , éventuellement modifié » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

L’élaboration des schémas départementaux de la coopération intercommunale doit pouvoir se faire dans le cadre d’un véritable dialogue entre les préfets et les élus.

C’est le sens des débats qui ont eu lieu tant au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale lors de l’élaboration de la loi du 16 décembre 2010. C’est également le sens des circulaires du 27 décembre 2010 et du 22 avril 2011.

Aussi, au vu des délibérations qui auront été prises par les organes délibérants, il semble utile que le préfet puisse proposer de modifier le projet de schéma.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ne permet pas aux préfets de modifier le projet de schéma pour prendre en compte les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements sollicités ; seule la commission départementale de la coopération intercommunale, à la majorité des deux tiers de ses membres, peut modifier le schéma.

Il semble paradoxal que le préfet consulte les collectivités territoriales et leurs groupements sans pouvoir tenir compte des avis exprimés.

Conscient des lacunes de la loi sur ce point, le Gouvernement a  prévu cette possibilité dans la circulaire du 22 avril dernier. Toutefois, cette disposition  n’a aucune valeur législative.

C’est à cette lacune que le présent amendement entend remédier afin de sécuriser les différentes étapes de l’élaboration des schémas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 21 rect. ter

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, M. POZZO di BORGO, Mme Nathalie GOULET, MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme PANIS et MM. VIAL, LEFÈVRE, BAILLY, REVET, FOUCHÉ, du LUART, CAMBON et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2012 ».

Objet

Le calendrier très contraint fixé dans la loi du 16 décembre 2010 pour l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale sera difficile à respecter.

Dès sa première étape, celle de la présentation du projet de schéma par le représentant de l’Etat devant la commission départementale de la coopération intercommunale, dans certains départements, les préfets ont eu des difficultés pour respecter les délais fixés par la circulaire du 27 décembre 2010.

Par ailleurs il convient de souligner que la pertinence financière des projets de schémas n’a pas pu être validée : les services de l’Etat n’ayant eu ni les moyens matériels ni le temps de procéder à de telles évaluations. Les schémas ont donc été élaborés sans apprécier cette dimension.

Actuellement, les collectivités sont appelées à se prononcer sur le schéma proposé sans disposer non plus de ces informations indispensables.

Conscient de cette situation le Ministre de l’Intérieur a offert aux préfets, dans la circulaire du 22 avril dernier, la possibilité « d’aménagements » de ce calendrier « en raison de difficultés particulières » exposées « au Cabinet du Ministre ».

Il appartient aux parlementaires qui l’ont fixé de prendre acte des premiers retours d’expérience et d’adapter ce calendrier sans abandonner son adaptation à la seule appréciation d’un cabinet ministériel.

Le report proposé apporterait un indispensable délais supplémentaire aux Commissions Départementales de la Coopération Intercommunale pour finaliser les schémas sans pour autant nécessiter un report des autres échéances du calendrier prévues par la loi du  16 décembre 2010, notamment celle du 1er juin 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 22

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la réforme territoriale, vaste opération de recentralisation, qui met en péril la démocratie locale et le principe d’autonomie des collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 23

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en place de conseillers territoriaux, au statut hybride et hors sol, qui ne répond pas à l’objectif de simplification des institutions territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 24

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode de représentation proportionnelle garantit le pluralisme et la parité dans les assemblées élues.

Objet

Les auteurs de cet amendement réaffirment leur attachement au seul mode de scrutin qui garantit pleinement la représentation du peuple et la présence à parité des hommes et des femmes dans les assemblées locales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 25

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article  1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'élection des membres de l'assemblée délibérante de collectivités différentes, l'électeur doit se prononcer par autant de votes correspondants.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que, conformément  aux termes de l’article 72 de la Constitution,  le principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus s'entend comme l'exigence que chaque collectivité territoriale possède un organe délibérant qui lui soit propre, lui-même composé d'élus qui lui soient propres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 26 rect.

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des I, II et III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 31 mars 2012 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les délais prévus par la loi et dans lesquels les départements doivent définir et faire appliquer les SDCI ne permettent pas d'appréhender l'ensemble des problématiques liées à la définition du périmètre et à l'organisation des compétences des collectivités. C'est la raison pour laquelle ils demandent la mise en place d'un délai supplémentaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 27 rect.

6 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa des I, II et III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la date : « 1er juin 2013 » est remplacée par les mots : « lendemain des élections municipales ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les délais prévus par la loi et dans lesquels les départements doivent définir et faire appliquer les SDCI ne permettent pas d’appréhender l’ensemble des problématiques liées à la définition du périmètre et à l’organisation des compétences des collectivités. C’est la raison pour laquelle ils demandent la mise en place d’un délai supplémentaire.






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N° 28

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux pleins pouvoirs donnés au préfet dans la phase d’élaboration des SDCI.






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(n° 552 , 551 )

N° 29

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la création des conseillers territoriaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 30

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’effectif des assemblées départementales et les modifications des limites territoriales des cantons sont soumis à l’avis de chaque conseil général concerné.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la consultation des Conseils généraux prévue par le code général des collectivités territoriales (article L. 3113-2). Ils estiment que le redécoupage cantonal doit respecter les équilibres de représentation entre les territoires.






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N° 31

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’effectif des assemblées départementales et les modifications des limites territoriales des cantons sont soumis à l’avis de chaque conseil régional concerné.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que dans le cadre de la réforme territoriale, les conseils régionaux seront les premiers concernés par le redécoupage cantonal et qu'ils doivent par conséquent être consultés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 32

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent opposés à la création des conseillers territoriaux, ainsi qu’à la répartition de ces élus entre les départements. Le  tableau figurant en annexe n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les départements et n’est pas adaptée à la diversité des territoires. Cet amendement propose donc de supprimer cette annexe.






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(n° 552 , 551 )

N° 33 rect.

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 38 de la loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La condition de continuité territoriale dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut être exigée contre la volonté unanime d’une commune et des membres de son établissement public de coopération intercommunale, dès lors que la discontinuité territoriale a été créée par un arrêté préfectoral antérieur à la présente loi. »

Objet

Cet amendement doit permettre à des communes qui sont en situation de discontinuité territoriale dans leur intercommunalité, pour des raisons indépendantes de leur volonté, de continuer à vivre dans cette structure qu’elles ont choisie, dans l’intérêt de leur population.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er.





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(n° 552 , 551 )

N° 34

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 3.