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Direction de la séance

Projet de loi

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(2ème lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 43

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 et 54

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° Un médecin désigné conjointement par le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce médecin peut être le président de ladite commission ou conférence, le cas échéant.

« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État, sachant que le collège peut recueillir tous les avis qu’il estime appropriés pour l’exercice de sa mission. » ;

Objet

Le présent amendement vise à tirer les enseignements issus des concertations engagées de longue date, dans le cadre desquelles l’ensemble des représentations significatives ont fait savoir que l’introduction d’un cadre paramédical comme arbitre numérique entre deux médecins, dans le cadre de ce collège, est une très mauvaise idée, facteur de division là où la cohésion s’impose.