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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 179

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : «, à compter du 1er août 2011, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011, sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »

Objet

Contrairement à la métropole, la vente de tabacs dans les départements d’outre-mer n’est pas soumise à un monopole. Un rapport de novembre 2008 de la direction générale des douanes a montré les difficultés à court terme d’une stricte transposition de cette mesure, mais a notamment proposé d’instaurer un système de licences permettant de réserver la vente du tabac aux seuls titulaires d’une telle autorisation.

Ce dispositif présente l’avantage de ne pas déstabiliser l’économie locale et l’activité des débitants actuels, tout en permettant un meilleur contrôle, notamment pour lutter contre la contrebande et le commerce illicite, et une plus grande sensibilisation aux objectifs de santé publique.

En décembre 2008, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, le Parlement a adopté en conséquence l’article 568 bis du code général des impôts qui organise une procédure de licences accordées dans les Dom par le conseil général aux débitants de tabac.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement n’avait toujours pas pris le décret d’application de cet article, ce qui créait une insécurité juridique indéniable pour les vendeurs actuels, puisque le code fixe la cessation d’activité des points de vente dépourvus de licence « au plus tard le 1er janvier 2011 ». Pour remédier à cette inertie qui présente un risque pour les vendeurs de tabac et est dommageable pour les objectifs prioritaires de santé publique, un amendement permettant de se passer du décret a été proposé, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat. La ministre en charge de l’outre-mer s’est alors engagée, à plusieurs reprises, d’une part à missionner un haut fonctionnaire sur cette question pendant trois mois, d’autre part, à publier le décret pour le 1er juillet 2011. Finalement, l’amendement a été retiré.

Aujourd’hui, rien n’a bougé. Une mission a bien été engagée par le ministère, la lettre de mission se concluant par cette phrase : « la synthèse de la concertation, […] assortie d’un projet de décret, devra me parvenir au plus tard le 30 mars 2011 ». Ses conclusions et l’hypothétique projet de décret ne sont toujours pas publiés deux mois et demi après l’échéance.

Dans ce contexte, le présent amendement reprend celui déposé lors du projet de loi de finances pour 2011 en l’actualisant. Il vise à conforter l’environnement juridique du commerce du tabac dans les Dom et à remédier à l’inertie du Gouvernement sur cette question essentielle de santé publique, en assurant une application directe de l’article 568 bis, le pouvoir réglementaire disposant naturellement de la compétence générale d’adopter un décret en Conseil d’Etat pour fixer des modalités d’application qui resteraient éventuellement nécessaires.

Le 1° de l’amendement fixe directement l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août 2011.

Le 2° prévoit qu’une licence ne vaut que pour un point de vente, afin d’éviter les détournements de procédures.

Le 3° fixe le nombre de licences par département : il est prévu un point de vente pour 750 habitants, alors qu’en métropole, le seuil de création d’un débit de tabac est fixé à 3500 habitants. Il est donc tenu compte des spécificités actuelles des Dom pour ne pas déstabiliser le tissu économique.