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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 )

N° 39

24 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le ou les salariés mis à disposition par un groupement mentionné à l’article L. 1253-1 sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition dès lors que la somme totale des périodes de mise à disposition par un ou plusieurs de ces groupements excède les six mois. »

Objet

Si le code du travail prévoit actuellement dans le dernier alinéa de l’article L. 1111-2 du code du travail que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail, rien n’est prévu pour les salariés mis à disposition par un groupement d’employeur.

Or le risque est que ceux-ci profitent de cette situation pour ne pas satisfaire à leurs obligations légales en contournant les règles applicables en matière de calcul dans l’effectif de leurs entreprises. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de les intégrer dans le calcul de l’effectif de l’entreprise si au cours d’une même année une ou plusieurs mises à disposition de salariés par un ou plusieurs groupements ont été effectuées pour une période totale de six mois.