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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 10 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, Paul BLANC, CHAUVEAU, CLÉACH et DOUBLET, Mme DEROCHE, M. DULAIT, Mme Gisèle GAUTIER, MM. GRIGNON et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, LAURENT et LORRAIN, Mme MALOVRY, MM. MAYET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. VILLIERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances après les mots : « deux refus », sont insérés les mots : « ou ne se voit proposer que des contrats dont la prime est supérieure au seuil maximum pour sa spécialité de l’aide annuelle prévue à l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement a un lien direct avec l'article 24 restant en discussion.

La loi fait obligation à tout médecin de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, faute sinon pour lui de ne pouvoir exercer. L’article 24 de la proposition de loi prévoit la création d’un dispositif de mutualisation assurantiel à adhésion obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ce dispositif a pour objectif d’éviter que des praticiens exposés à des risques importants, tels que les chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes ne se voient proposer des primes trop élevées. Actuellement, dans l’hypothèse où il se heurte à deux refus de contrat de la part des assureurs qu’il a sollicités, le médecin peut saisir le bureau central de tarification (BCT) afin que celui-ci fixe « le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. ». Or, il est devenu fréquent qu’un médecin se heurte non pas à des refus d’assurance mais à des demandes de primes extrêmement élevées et sans rapport avec la sinistralité qu’il a pu connaître dans le passé. Et dans l’état actuel du droit, le médecin ne peut saisir le BCT alors qu’il ne peut souscrire une assurance dont la prime est excessive. Ce médecin est alors contraint de renoncer à pratiquer une partie de son activité pour conserver la possibilité de travailler. C’est le cas chaque année d’obstétriciens qui renoncent à pratiquer des accouchements pour ne plus faire que de la gynécologie médicale. Pour corriger cette situation, il convient de permettre la saisine du BCT par le médecin lorsque la prime d’assurance qui lui est demandée dépasse un seuil déterminé en référence au seuil maximum pris en compte par l’assurance maladie pour le calcul de l’aide qu’elle verse aux praticiens exerçant certaines spécialités à risque. Le BCT pourra ainsi apprécier si le montant très élevé de la prime d’assurance proposée au médecin était justifié par la pratique de celui-ci ou s’il était en fait abusif ou lié à l’impossibilité pour les assurances de mutualiser le coût du risque. Cette réforme complètera ainsi de façon très utile le dispositif de mutualisation assurantiel à adhésion obligatoire parce qu’elle permettra d’apprécier à quel niveau la mutualisation doit jouer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.