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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 111

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet, avant son adoption, d’une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l’autonomie, le représentant de l’État dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l’avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l’agence régionale de santé. »

Objet

Le projet régional de santé (PRS) est l’expression de la stratégie de l’agence régionale de santé et de ses partenaires pour adapter l’offre de soins et la politique de prévention aux priorités et spécificités du territoire.

Il est essentiel que ce texte fasse l’objet d’une concertation étroite avec les acteurs locaux, c’est un enjeu de démocratie sanitaire.

À cet égard, lors de l’examen de la loi HPST, la Haute Assemblée avait à juste titre veillé à ce que la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et les collectivités territoriales puissent faire part de leur avis sur le PRS.

Au regard de la première application des dispositions alors votées, l’Assemblée nationale avait adopté en 1ère lecture un amendement visant à réaménager légèrement les modalités de consultation.

Il est nécessaire d’y revenir, en prenant néanmoins en compte les inquiétudes exprimées par votre commission qui a supprimé cet article.

Cet amendement a pour objectif de favoriser une consultation ouverte autour des projets régionaux de santé : leur publication sous forme électronique permettra d’associer d’emblée tous les acteurs et citoyens intéressés, et de véritablement susciter le débat à l’échelle régionale et territoriale.

Les institutions actuellement prévues au titre de la consultation, collectivités territoriales dans leur ensemble (y compris les communes), conférence régionale de la santé et de l’autonomie, préfet de région, disposeront d’un délai de 6 semaines pour transmettre leur avis à l’agence régionale de santé.

Cette formule ouverte et transparente sera à même d’associer tous les acteurs concernés à l’élaboration et à l’adoption du PRS, sans alourdir outre mesure la procédure. A défaut, les dispositions actuelles exigeraient des ARS et des collectivités territoriales un système complexe et inutile de gestion de courriers et d’accusés de réception à destination de nos 36 600 communes, et ce plusieurs fois par an potentiellement, à chaque révision d’une composante des PRS.

En adoptant cet amendement, nous serons en mesure de faire vraiment vivre le débat démocratique en région sur les politiques de santé en évitant de tomber dans les travers d’une administration formaliste focalisée vers les procédures.