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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 112

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS B


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

… – Avant le dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

… – Les mesures prévues, d’une part, au septième alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et d’autre part, au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont respectivement applicables aux fonctionnaires occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009 et à compter du 30 juillet 2010.

Objet

Le fonctionnaire, magistrat ou militaire qui est nommé sur un emploi de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire ou le fonctionnaire hospitalier qui est détaché sur un contrat de droit public dans le cadre de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n’est plus, depuis la mise en œuvre de la loi HPST du 21 juillet 2009, détaché sur un emploi conduisant à pension, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite conformément aux dispositions de son article L 15, soit au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. En revanche, il peut continuer à verser ses cotisations sur la base de son indice dans son corps d’origine.

L’article 14-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition précise, notamment, que la nomination dans un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l’emploi correspondant.

Afin de permettre à un fonctionnaire, magistrat ou militaire détaché sur un tel emploi de cotiser, au titre du régime de retraite qu’il détient, sur la base de la rémunération correspondante à cet emploi, il est nécessaire de prendre une disposition législative à l’instar de ce qui a été fait d’une part, pour les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (loi du 30 septembre 2006) et d’autre part, pour les emplois de direction des agences régionales de santé (article L. 1432-10 du code de la santé publique).

Il est également proposé d’appliquer ce même dispositif aux fonctionnaires hospitaliers détachés dans le cadre de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Il est également proposé de prévoir une date d’application relative à chacune de ces deux dispositions. Celle relative au détachement sur contrat, sur l’emploi de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire, doit prendre effet à compter du 23 juillet 2009, afin de tenir compte des effets de la loi du 21 juillet 2009 précitée, publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009 et notamment de conforter les nominations intervenues depuis cette date. Celle relative au détachement sur contrat, dans le cadre de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, doit prendre effet à compter du 30 juillet 2010 compte-tenu de la publication de son décret d’application n° 2010-885 du 27 juillet 2010, au Journal officiel du 29 juillet 2010, et afin également de conforter les situations administratives (régime de retraite) des fonctionnaires concernés.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat