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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 114

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du même code, sont insérés quatre  alinéas ainsi rédigés :

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« 1° d’une part, du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

« 2° d’autre part, de l’adhésion des professionnels concernés au  projet de santé mentionné aux articles L.6323-1 et L.6323-3.

« La personne, dûment informée, peut refuser que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

II. – Alinéa 7

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. –Au premier alinéa de l’article L. 1511-5, au a du 2) de l’article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l’article L. 1531-2 et au b du I de l’article L. 1541-2 du même code, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « huitième ».

Objet

Le présent amendement a pour vocation de rétablir la rédaction issue de la première lecture. En effet, les professionnels de santé exerçant au sein des maisons et centre de santé ont vocation à pratiquer un exercice coordonné dont l’impact sur l’amélioration de la prise en charge des patients n’est plus à démontrer. Toutefois, un tel mode d’exercice n’est effectif que si les professionnels ont la possibilité d’échanger les informations des patients qu’ils prennent en charge. Les dispositions actuellement en vigueur n’offrent pas la sécurité juridique souhaitable et impliquent des modalités de partage peu compatibles avec la pratique du terrain.

En effet, le partage des informations ne peut avoir lieu que pour répondre à un double objectif : permettre la continuité des soins ou garantir le meilleur choix sanitaire possible. Un tri du dossier médical devrait donc être opéré par le détenteur des informations préalablement à leur transmission. Cette obligation de trier est incompatible avec la réalité du terrain :

- elle représente une charge de travail considérable pour les professionnels,

- elle est irréalisable dans certaines circonstances, notamment dans le cas d’un remplacement.

Avec les dispositions proposées dans l’amendement, les professionnels de santé pourront échanger l’ensemble des informations de santé concernant une personne, sous réserve du respect d’une série de conditions visant à assurer le respect du secret médical :

- concernant la personne malade :

* son consentement exprès est requis. Cette exigence de consentement est cohérente avec l’obligation de consentement à l’hébergement et au traitement des données prévue à l’article 1111.-8 du code de la santé publique ; de surcroît elle renforce la protection du secret, ce consentement exprès n’étant jusque là requis dans aucune autre hypothèse d’échange d’informations ;

* elle peut refuser le partage d’information et doit être informée de ce droit de refus.

- concernant les professionnels de santé le droit de partage des informations est réservé :

* à ceux qui, au sein de la structure, prennent en charge la personne

* et qui ont adhéré au projet de santé, ce qui atteste leur exercice coordonné.