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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 16 rect.

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme ROZIER, M. DARNICHE, Mme DESMARESCAUX, MM. LORRAIN et BEAUMONT et Mmes DEROCHE, BRUGUIÈRE, HERMANGE et GIUDICELLI


ARTICLE 7 TER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.

« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quelque soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation. »

Objet

La présente proposition d’amendement vise à organiser une clarification du rôle et de la place des GCS de moyens, afin de rétablir une dynamique de coopération entre établissements de santé publics et privés, là où l’intervention de la loi HPST et l’émergence des GCS détenteurs d’autorisation et érigés en établissements de santé a stoppé les initiatives. Aujourd’hui et pour la quasi-totalité des cas depuis HPST, les initiatives de GCS ne concernent plus que des établissements publics entre eux, pour une assise juridique des communautés hospitalières de territoire sur une personnalité morale.

Pour en revenir au sujet de la coopération public-privé, il y a lieu de souligner que le Ministère de la Santé a clairement exprimé le fait que les GCS détenteurs d’autorisation et érigés en établissements de santé correspondent à des « situations exceptionnelles », mis en œuvre pour des « coopérations très intégrées et très abouties ». Mais ces énoncés n’ont pas pour autant suffi à relancer la coopération hospitalière « plus courante ».

À ce titre, il y a lieu de rappeler que les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l’exercice d’une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement ne se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires. Ce dernier aspect est primordial, si l’on souhaite relancer les coopérations public-privé.

Pourtant plusieurs agences régionales de l’hospitalisation se sont opposées, avant la mise en place des agences régionales de santé, à la constitution de GCS de moyens ayant pour objet de mutualiser des moyens techniques, médico-techniques et humains destinés à permettre l’exercice d’une activité de soins pour laquelle l’un de ses membres était autorisé.

Afin de clarifier l’état du droit des coopérations sanitaires et d’éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu’un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l’exercice d’une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d’autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d’exercice de l’activité de soins. Bien entendu, le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d’activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l’exploitation de sa ou de ses autorisations.

Cette rédaction explicite concernant le GCS de moyens permettrait donc :

À deux établissements de santé disposant l’un et l’autre d’une autorisation de mutualiser les moyens humains et matériels conditionnant sa mise en œuvre, sans pour autant perdre la maîtrise de leur autorisation, chacun pour ce qui les concerne,

À un établissement de santé disposant d’une autorisation de bénéficier des concours humains et matériels d’un autre établissement de santé pour sa mise en œuvre, sans pour autant que la titularité de l’autorisation et la responsabilité de son exploitation soient modifiées, demeurant celle pleine et entière du seul titulaire..

Cette rédaction serait conforme aux débats parlementaires intervenus à l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’adoption de la loi dite HPST, lors desquels la Ministre de la Santé avait clairement indiqué la vocation des GCS de moyens à mutualiser des « moyens de toute nature », ceci incluant les personnels soignants.

Ainsi sans remettre en cause l’esprit de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cet amendement permettrait de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d’exploitation par les membres du GCS d’une autorisation détenue par l’un de ses membres (GCS de moyens portant sur l’exercice en commun d’une activité de soins ou l’exploitation partagée d’un équipement matériel lourd). Cette explicitation traduirait la lettre et l’esprit des débats parlementaires lors de l’examen du projet de loi HPST. Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l’intérêt des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.