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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 63 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, DAUDIGNY et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, MM. CAZEAU, DESESSARD et MICHEL, Mmes GHALI, ALQUIER et CAMPION, MM. GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON et Serge LARCHER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les principes auxquels doit obéir tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux, sont fixés dans le cadre des négociations tripartites entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les représentants des professionnels de santé concernés, visés par les différentes dispositions conventionnelles prévues par le code de la sécurité sociale.

L’Autorité de la concurrence, ainsi que les commissions paritaires de suivi de l’accord, de la convention ou de l’avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, remettent tous les trois ans aux commissions des affaires sociales du Parlement un rapport relatif aux réseaux de soins agréés.

Objet

Cet amendement prévoit que la détermination des règles d’encadrement soit déléguée au cadre conventionnel auquel sont soumis tous les professionnels de santé, dont les actes produits ou prestations font l’objet d’un remboursement. Pour rappel, ce cadre conventionnel est désormais tripartite -UNCAM/UNOCAM et professionnels de santé. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la validité de ces conventions est même conditionnée à la signature de l’UNOCAM pour les produits ou prestations dont la prise en charge par les régimes obligatoires est minoritaire -soit l’optique, l’audioprothèse et le dentaire.

De même, afin de favoriser un contrôle large sur ces pratiques, il est indispensable d’adosser les commissions paritaires -UNCAM, UNOCAM, professionnels de santé-, mises en place pour le suivi de ces conventions, à l’autorité de la concurrence. Il en va de l’égal accès de tous aux soins de qualité, en tout point du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.