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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 68 rect.

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Ambroise DUPONT, Mmes HERMANGE et DEROCHE et M. CANTEGRIT


ARTICLE 24


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article 1er, les mots : « à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Objet

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que cette loi s’applique aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Cependant l’étude de la jurisprudence montre que le domaine de cette exception n’est pas clairement délimité car la notion de « voie propre » n’est pas strictement définie. 

La jurisprudence est donc venue préciser qu’un tramway qui est étroitement mêlé à la circulation routière relève de la loi de 1985 en cas d’accident de la circulation (Civ. 2ème, 6 mai 1987) alors que tel n’est pas le cas d’un tramway qui circule sur une voie propre, constituée par un couloir délimité (Civ. 2ème, 18 oct. 1995). 

Dans ce dernier cas, le régime de la responsabilité sans faute du fait des choses prévu à l’article 1384 alinéa 1er permet à la victime d’être indemnisée sauf dans le cas où elle aurait commis une faute exonératoire de responsabilité (TGI Grenoble, 9 janv. 1997 : piéton tombé en courant devant le tramway : loi de 1985 non applicable ; art. 1384 alinéa 1er : faute de la victime exonératoire). 

Rien ne justifie pourtant que cette victime soit traitée de façon différente d’une victime d’un autre véhicule terrestre à moteur. 

La nouvelle mode urbaine des tramways auxquels est affectée une « voie propre » sur une chaussée côtoyée par des automobilistes et traversée par des piétons crée un lourd risque d’accidents qui nécessite une clarification du domaine d’application de la loi et, en conséquence, la suppression de cette exception légale relative aux chemins de fer et aux tramways. 

Ce texte a été adopté à l’unanimité le 16 février 2010 par l’Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi (n°2055 et 2297) de M. Guy Lefrand visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.