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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 99

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 1° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « sous réserve, s’agissant des personnes morales exerçant une profession de santé, du caractère civil de leur objet social et de la détention majoritaire du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de la profession de santé correspondant à l’objet social, ainsi que leurs ayants droit ; ».

Objet

Cet amendement a un lien direct avec l'article 18. Cet amendement de mise en conformité avec l’arrêt rendu sur l’affaire C 89/09 le 16 décembre 2010, dans lequel la CJUE statue que la règle limitant à 25 % la part du capital d’une société d’analyses médicales détenue par un non-biologiste est justifiée par des impératifs de santé publique. Après parution des décrets de l’alinéa 2 de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258, l’esprit de l’article 6 pourra cependant être détourné par l’utilisation du 1° de l’article 5. En effet, n’importe quel tiers extérieur aux professions de santé (fond d’investissement, société d’assurance ou de capitalisation, etc.) pourra très bien continuer de racheter des personnes morales exerçant une fonction médicale en Europe qui à son tour pourra racheter jusqu’à 49.9 % et non 25 % des parts ou actions d’une société d’exercice libérale (SEL) médicale via une participation indirecte (laboratoire de biologie, radiologie, maisons médicales, etc.).

Pour des raisons liées à l’indépendance des professions médicales, 75 % du capital et des droits de vote doit impérativement rester dans les mains de personnes physiques professionnels de santé.