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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 119 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare et acquitte les montants dus, même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet article vise à sécuriser sur le plan juridique la rédaction du dispositif introduit à l’Assemblée nationale, sans en remettre en cause le fond.

En effet, cet amendement s’inspire des travaux de la table ronde réalisées par la commission des finances le 24 mars 2010 sur le bilan du régime de l’auto-entrepreneur en instaurant une obligation de déclaration de l’activité quel que soit le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé, y compris en l’absence de chiffre d’affaires et de recettes.

Il s’agit de prendre en compte le fait que près de 60 % des auto-entrepreneurs inscrits ne déclarent rien, empêchant ainsi tout contrôle effectif de la réalité de leur activité par les organismes de sécurité sociale et par les services de l’inspection du travail.

Aussi, il reprend la volonté partagée de nos collègues des deux assemblées, notamment notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, d’instaurer une obligation de déclaration et prévoit en outre que s’y applique les sanctions générales prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que des pénalités ou la perte du bénéfice du régime en cas de retard ou d’absence de déclaration.