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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 169 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La fin de la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l'article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue au présent article s'ils interviennent dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 et si le coût est compatible avec le montant des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-4.

« Les accords locaux d'entreprises qui n'interviennent pas dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont agréés par les autorités de contrôle et de tarification dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis de la commission nationale d'agrément. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

Le 1° vise à accorder une primauté aux articles du code de l'action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics par rapport à cet article L.314-6 afin de mettre fin « aux contrariétés » entre ces derniers.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les marges budgétaires nécessaires au financement d'un accord d'entreprise pourraient être dégagées via les mutualisations, les économies liées à l'utilisation de certaines provisions, les perspectives de création de places et plus globalement l'ensemble des économies d'échelle permises par la pluri-annualité budgétaire.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation prive les accords d'entreprise conclus dans le secteur social et médico-social de portée juridique dès lors qu'ils ne sont pas agréés.

Une suppression de la procédure d'agrément permettra de repositionner le dialogue social au niveau des associations dans le sens d'une adéquation entre le statut négocié des salariés et les préoccupations des associations en matière d'accompagnement des usagers.

C'est l'objet du premier alinéa proposé au 2°.

Il convient aussi de déconcentrer et décentraliser l'agrément des autres accords locaux, eu égard au fait que les établissements et services qui en relèvent sont mieux connus localement et que les agréments sont déjà pré-instruits actuellement par les services déconcentrés et les services sociaux des conseils généraux dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. Ils font l'objet notamment dans ce cadre d'un dialogue social approfondi dont les éléments ne font que remonter à l'administration centrale.

C'est l'objet du deuxième alinéa proposé au 2°.

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l'État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu'elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D'ailleurs, cet article L. 314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des PLFSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.