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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 200 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD et GILLES, Mme ROZIER, MM. GOUTEYRON, CLÉACH et COUDERC et Mmes DEBRÉ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle tripartite composée dans les mêmes proportions de représentants de l'agence, de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical et de représentants d'établissements de santé désignés par chacune des fédérations représentatives d'établissements de santé à l'échelon régional. Cet avis est communiqué à l'établissement au plus tard 15 jours avant le prononcé de la sanction. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. Cette commission peut à tout moment être saisie pour avis par tout établissement de santé rencontrant des difficultés d'interprétation des règles de codage ou de facturation afférentes à son activité. »

Objet

L'avis donné par la commission de contrôle au directeur de l'Agence régionale de santé avant que celui-ci ne prenne une décision de sanction, doit avoir été pris dans des conditions respectueuses des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Les règles de composition et de fonctionnement de cette commission devant laquelle les établissements devraient être invités à présenter oralement leurs observations, doivent y contribuer.

Il est donc indispensable d'une part d'inviter les représentants des établissements de santé à faire partie de cette commission, qui de paritaire deviendrait alors tripartite, et d'autre part que l'avis rendu par cette commission soit notifié à l'établissement de santé encourant une sanction financière.

Enfin, les établissements de santé confrontés à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation doivent obtenir une réponse à l'échelon régional. L'introduction de cette possibilité contribuera à éviter la multiplication des contentieux devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale et devant les juridictions administratives.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 60).