Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 318

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent confier, par un contrat écrit, à un dépositaire au sens du 4° de l’article R. 5124-2, le stockage, la préparation des approvisionnements et la distribution des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles, des produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 ainsi que des préparations visées au huitième alinéa de l’article L. 5126-2 qui sont destinés à l’usage particulier des malades dans les établissements où elles sont constituées ou qui sont nécessaires à la réalisation de leur mission. »

Objet

La loi HPST vise, sous l’influence de la LOLF et de la RGPP, à optimiser l’efficience des établissements de santé. Cette démarche inclut la réflexion générale et la mise en place, sous l’égide des ARS, des regroupements d’activités, de compétences, de services et d’établissements (politique des pôles hospitaliers, création des GCS et des CHT).

Les missions fondatrices de l’hôpital ne sauraient donner lieu à une sous-traitance. Cependant, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les domaines de la nutrition hospitalière, de la stérilisation ou de la préparation de certains produits de santé, une partie des activités réalisées au sein de l’hôpital pourrait judicieusement être sous-traitées à des acteurs publics ou privés dont c’est l’expertise. Il s’agirait de donner du sens à la volonté de développer des partenariats public-privés.

Ces sous-traitances devraient se concevoir au prix de 4 conditions :

- elles doivent se faire sous le contrôle des professionnels de santé de l’hôpital et en accord avec eux

- elles doivent se faire avec des prestataires qui ont reçu de la part des autorités une autorisation pour exercer cette sous-traitance ou sont habilités par les textes à pratiquer l’activité en question (par exemple être établissement pharmaceutique)

- elles doivent obéir à un cahier des charges précis, figurant les aspects économiques mais également les engagements qualitatifs et quantitatifs. Ce cahier des charges doit être validé par l’ARS et donner lieu à la signature d’un CPOM entre l’hôpital et le prestataire

- elles doivent pouvoir montrer une amélioration de l’efficience de l’établissement sur des critères d’organisation du travail en interne, de réduction de coûts ou de possibilité de redéployer des personnels et des moyens à des tâches plus proche de la mission de santé des établissements.