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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 347 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. LE MENN et DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI et M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire » sont insérés les mots : « ou au groupement de coopération sociale et médico-sociale » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sont membres d'un groupement de coopération sanitaire ou social et médico-social et disposent de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut les autoriser à desservir conjointement un site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, ou d'un groupement de coopération sanitaire détenteur d'une autorisation d'activité de soins ou autorisés dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »

Objet

Amendement visant à simplifier le régime juridique de la coopération entre établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour ce qui concerne l'approvisionnement par une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 42).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale