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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 511 rect. bis

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« a. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« - des fonds déposés par les résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la banque de France en garantie d'avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d'investissement.

« b. Les décisions mentionnées au a de cet article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

Dans le secteur hospitalier, les règles de gestion financière permettent aux établissements de placer de la trésorerie et de générer ainsi des produits supplémentaires. Dans le secteur social et médico-social, cette possibilité n’existe pas, ce qui est préjudiciable.

Il est proposé de permettre à ces établissements, parfois de taille très importante, d’avoir accès à ces techniques de gestion inancière, en plaçant de la trésorerie lorsque le contexte le justifie.

 Par ailleurs, lors de la création de places nouvelles, les établissements ne perçoivent les crédits d’aide à l’investissement que « sur facture », après création effective des places, ce qui implique des avances de trésorerie importantes. De même, les crédits de fonctionnement futurs ne sont pas immédiatement alloués aux établissements.

A l’instar des hôpitaux, il serait au contraire souhaitable que ces crédits puissent être versés en amont, ce qui limiterait les avances de trésorerie pour ces établissements et leur permettrait de mettre en oeuvre une gestion financière active de leur capacité d’autofinancement.