Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 517 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-12 code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur les modalités selon lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent exercer leur libre choix, notamment avant leur admission au sein de l'établissement d'hébergement en connaissance de cause quant à l'organisation mise en place avec des professionnels salariés. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des honoraires des professionnels libéraux par l'établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement, sur la base d'un contrat-type établi par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et des personnes âgées. Ce contrat est conclu à la demande de la personne accueillie ou accompagnée, ou de son représentant légal, lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont remboursés par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'assuré social. Ce contrat est conclu à la demande du représentant légal de l'établissement lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont mis à la charge de l'établissement, selon les règles budgétaires et tarifaires en vigueur, et les options éventuelles exercées par l'établissement. Les contrats conclus avant la publication de l'arrêté relatif aux contrats-types font l'objet de dispositions transitoires, permettant leur poursuite dans les termes antérieurs, sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie.

« Aucune différence de traitement ne peut intervenir entre les professionnels libéraux contractants de l'un ou l'autre des contrats visés à l'alinéa précédent, au titre des abattements conventionnels de cotisations sociales visés au 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution et des garanties concrètes devant le danger que représentent les travaux de la direction générale de la cohésion sociale et de la direction de la sécurité sociale concernant des projets réglementaires de contrats-type des médecins libéraux intervenant en EHPAD. Il s’avère en effet que le libellé envisagé des contrats-types, dans les projets de textes :

-         Est ambigu sur la situation des établissements qui ont d’ores et déjà adopté le tarif global de soins, qui inclut les rémunérations et honoraires des médecins traitants, quant à leur obligation ou non d’honorer par ailleurs des médecins libéraux consultés par leurs résidents, alors qu’ils ont par ailleurs établi des contrats de travail pour des médecins salariés (or les EHPAD ne peuvent « payer deux fois »). Et cette ambigüité est très dangereuse car le calibrage des dotations soins des EHPAD n’est pas si large qu’il puisse autoriser la couverture à la fois de charges de médecine salariée dimensionnée pour l’ensemble des besoins des résidents, d’une part, et les demandes par ailleurs de résidents de consulter un médecin libéral en sus. Pour clarifier ce point, il est simplement proposé de distinguer, selon le vieux principe du « qui commande paye », les contrats conclus à l’initiative du résident, parce que ses soins sont assumés par lui et remboursés par la CPAM. Tandis que les contrats comportant des honoraires acquittés par l’établissement sont conclus à l’initiative de leur représentant légal, qui peut donc « faire ses comptes » (diminuer le temps médical salarié pour faire une place budgétaire au temps médical libéral, par exemple) ;

-         Ne comporte aucune clarification ni garantie sur la question de la perte par les médecins libéraux de leurs abattements de cotisations sociales lorsque leurs honoraires seraient acquittés par les EHPAD, ce qui est un problème très sérieux vécu aujourd’hui par les infirmiers libéraux coopérant avec des HAD, SSIAD, structures de dialyse hors centre (confer autre amendement FEHAP). Ce sujet requiert un écrit de la direction de la sécurité sociale et une instruction de l’ACOSS aux URSSAF qui ont été demandés par la FEHAP lors des réunions de concertation au Secrétariat d’Etat aux Aînés, mais malheureusement sans suites à ce jour.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction donne une base légale, aujourd’hui absente, à l’édiction réglementaire de contrats-type pour des médecins libéraux en EHPAD.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies).