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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 524

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4614-12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-12. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passées par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi qu'aux dispositions réglementaires d'application. »

Objet

Les établissements publics de santé connaissent de réelles difficultés à l’occasion du choix des experts agréés par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

En l’état de la réglementation, l’établissement ne peut pas donner son avis, et encore moins son accord, sur le choix de l’expert. Pourtant, c’est à lui que reviendra la prise en charge des frais d’expertise qui peuvent être particulièrement élevés selon le choix opéré par le CHSCT (L.4614-13).

Cette situation constitue une dérogation au principe de « décideur-payeur » et impacte le budget de l’établissement.

Dans le respect des missions du CHSCT, il est donc proposé de permettre à l’établissement de procéder à une mise en concurrence éclairant le choix de l’expert agréé.