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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 600

13 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 569 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Sous-amendement à l'amendement n° 569

I.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

la participation à la permanence des soins, le contrôle médical

II.- Compléter l'amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- L'article L. 162-32-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

" 9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par celui-ci."

Objet

L'amendement n° 569 présenté par M. Vasselle permet à la convention médicale de prévoir un dispositif de rémunération des médecins à la performance. Une telle rémunération, unanimement considérée comme nécessaire à la modernisation de l'offre de soins de premier recours, n'est aujourd'hui possible que sur la base de contrats souscrits individuellement par les médecins, les contrats d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI).

Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 569 présenté par M. Vasselle, sous deux réserves :

- supprimer les références à la permanence des soins et au contrôle médical. Depuis la loi "hôpital, patients, santé, territoires", la permanence des soins ne relève en effet plus du champ de la convention médicale. Réintroduire la permanence des soins serait donc contraire à la volonté du législateur. En outre, le contrôle médical relève de la compétence exclusive du directeur général de l'UNCAM et ne peut donc pas entrer dans la convention médicale ;

- compléter par une disposition similaire pour les centres de santé.