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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 279

5 novembre 2010


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 84, 2010-2011).

Objet

Nous considérons que ce texte n'est pas en conformité avec la Constitution en ce sens que d'une part il porte atteinte au droit à la santé tel que mentionné au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui a valeur constitutionnelle, et d'autre part, parce qu'il viole l'obligation également de valeur constitutionnelle de présenter des comptes réguliers, sincères et donnant une image fidèle de la réalité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 2

3 novembre 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 84, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de débattre de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ne règle pas la situation présente et qui ne prépare pas l'avenir de notre système de protection sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 1

3 novembre 2010


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 84, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi ne répond pas au déficit structurel de la sécurité sociale et que ses prévisions ne tiennent pas compte de la dégradation de la situation économique. Telles sont les raisons pour lesquelles, notamment, ils demandent le renvoi de ce texte en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 3

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(ANNEXE A)


Alinéa 4 de l'annexe A

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement au lieu de prendre des mesures structurelles pour stopper l'accroissement de la dette, a fait le choix d'une autorisation de découvert auprès de l'Agence centrales des organismes de sécurité sociale et d'un programme d'émission de billets de trésorerie par la caisse des dépôts à hauteur de 61,6 milliards d'euros pour 2010.

Objet

Cet amendement vise à préciser le choix, fait par ce Gouvernement de laisser filer la dette sociale et le risque d'une situation de cessation de paiement qu'il a fait courir au système de protection sociale des Français.

En effet, si cette annexe A du rapport décrit les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2009, il évoque néanmoins l'opération du Gouvernement pour 2010 qui a consisté à autoriser un découvert important auprès de l'ACOSS et effectuer d'un programme d'émission de billets de trésorerie par la caisse des dépôts à hauteur de 61,6 milliards d'euros pour 2010.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 445 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, le produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février dernier, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.

L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à la tribune de l'ONU par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.

Le produit de cette taxation serait affecté au fonds de réserve des retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 216

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 1° est ainsi rédigé : « Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, la contribution dont le taux est fixé à 35 % est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes » ;

c) Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et : « 50 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'une des solutions réside dans l'accroissement des ressources disponibles pour financer la sécurité sociale. C'est pourquoi ils proposent de relever de manière significative les taux des contributions des employeurs au financement de la solidarité.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 286 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mmes HERMANGE et SITTLER


ARTICLE 10


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Au 1°, les mots : « et précomptée par l'organisme payeur » sont remplacés par les mots : « , versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes » ;

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’abattement forfaitaire sur le montant des rentes inférieures au tiers du plafond de la sécurité sociale (soit 11 540 euros par an en 2010) afin de ne pas pénaliser les retraites supplémentaires les plus modestes sachant que les régimes à prestations définies ne concernent pas que les rémunérations les plus élevées dans l’entreprise mais s’appliquent en réalité à un grand nombre de salariés, qui peuvent ainsi bénéficier d’un complément de ressources modéré pour leur retraite (en moyenne 470 euros par mois).

La réforme des retraites a montré que le taux de remplacement était appelé à diminuer dans les années à venir, d’où l’importance des mesures votées à l’AN sur le fléchage de l’épargne salariale vers des produits d’épargne longue afin de garantir le niveau des pensions. Les retraites d’entreprise relèvent de la même logique.

Il convient de ne pas être en contradiction avec cet objectif.

Ainsi, la contribution patronale de 16 % ne serait pas due dès le 1er euro mais à partir de 11 540 euros  par an sur les rentes versées, ce qui maintient le droit existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 49

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

L. 131-11

par la référence :

L. 137-11

Objet

Correction d’une erreur matérielle






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 9

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le IV du même article est abrogé ;

Objet

Dans la situation que nous connaissons, qui est celle de la dégradation des comptes sociaux, des efforts justes sont des efforts partagés.

L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant aussi à contribution tous les revenus. Il n'est pas acceptable que certains soient exonérés de l'effort de solidarité nationale.

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'exonération de CSG et de cotisation sociales prévue pour les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite dits « chapeau » relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à remettre ainsi ces dispositifs dans le droit commun.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 219

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV du même article est abrogé.

Objet

Actuellement les retraites dites chapeau sont exonérées de CSG et de cotisations sociales, alors même que les régimes sociaux de sécurité sociale sont confrontés à des difficultés financières sans précédent. Le présent amendement propose donc d'appliquer à ces formes de rémunérations les mêmes dispositions que celles en vigueur pour les autres revenus.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 217

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

« Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour un montant allant jusqu'à deux fois le plafond de la sécurité sociale, à 30 % pour un montant compris entre deux fois le plafond de la sécurité sociale et trois fois le plafond de la sécurité sociale et à 50 % pour un montant supérieur à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Objet

Les retraites dites retraites chapeaux sont des sommes complémentaires aux pensions versées par le système par répartition sans versement préalable de cotisations. Quel que soit leur montant, il est normal qu'elles soient assujetties à une taxe de solidarité.

Pour autant, cette taxe doit également être construite afin de prendre en compte à la fois le fait que des bas revenus ont accès à ce type de retraites. Ils doivent donc, tout en contribuant, pouvoir bénéficier d'un taux qui leur permette d'améliorer sensiblement leur situation.

Les dérives du système de retraite chapeau bénéficient à un grand nombre de dirigeants de grandes entreprises avec des sommes pouvant représenter parfois plusieurs centaines d'années de SMIC. Il est évident qu'ils doivent à ce titre contribuer aux systèmes de solidarité à hauteur de ce qui leur est versé.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 304 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 10


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 137-11-1.  Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Objet

L'article 10 institue un nouveau prélèvement sur l’ensemble des retraites chapeau à acquitter par les bénéficiaires au moment de leur perception. L'Assemblée nationale a exonéré les rentes inférieures à 300 euros de cette contribution spécifique et fixé un taux de 7% pour les rentes comprises entre 300 et 500 € par mois, et de 14% au-delà de ce seuil. Le présent amendement propose de retenir un taux de 14 % applicable dès le premier euro, comme dans le projet de loi initial. Les retraites chapeaux sont en effet des sommes complémentaires aux pensions versées par le système par répartition. Le bénéficiaire n’a contribué ni à leur constitution, ni acquitté de cotisations sur le financement de l’employeur. Quel que soit leur montant, il est normal qu'elles soient assujetties à une taxe de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 206 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI, Mme Bernadette DUPONT, MM. MILON et LAMÉNIE, Mmes DESMARESCAUX et ROZIER, M. LEROY, Mmes HERMANGE et BOUT et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 10


Alinéa 11

Remplacer (deux fois) le montant :

300 €

par le montant :

500 €

et le montant :

500 €

par le montant :

700 €

Objet

Les dispositions de l'article 10 du PLFSS, prévoyant une nouvelle contribution sociale de 14 % sur les retraites chapeau, s'appliquent non seulement aux retraites « chapeau » du CAC 40 mais, également aux « régimes retraites maison » créés par les grandes entreprises au lendemain de la seconde guerre mondiale aux bénéfices de leurs salariés et afin de garantir à ces derniers des retraites convenables.

Ces « régimes de retraite maison » sont très différents des « retraites chapeau » et permettent à des bénéficiaires, principalement non cadres (ouvriers, employés, agents de services) de bénéficier d'un complément de retraite souvent peu élevé mais néanmoins non négligeable compte tenu de leurs faibles retraites.

Cet amendement vise à empêcher que les salariés bénéficiant de « régimes retraites maison », percevant une faible retraite et ayant souvent gravi les échelons de l'ascenseur social pour leur mérite et leur formation continue, ne se voient aujourd'hui lésés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 210 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, BOUT, HERMANGE, ROZIER et DESMARESCAUX et MM. CAMBON, LAMÉNIE, LEROY et Jacques GAUTIER


ARTICLE 10


Alinéa 11

1° La première phrase est complétée par les mots : « sur la fraction excédant ce montant » ;

2° Aux deuxième et troisième phrases, les mots :  « les rentes » sont remplacés par les mots : « la fraction des rentes ».

Objet

Le présent amendement propose d?aménager, dans un sens moins pénalisant, le régime de la contribution mise à la charge des bénéficiaires de  petites rentes.

L?introduction, par l?Assemblée nationale,  d?un dispositif de taxation reposant sur une approche progressive constitue une orientation pertinente mais qui en l?état conduit encore à un résultat très pénalisant pour ce rentes du fait d?un fort effet de seuil.

C?est pourquoi, il est proposé d?organiser une véritable progressivité de la taxation de la rente, grâce à une imposition par tranche permettant d?éviter les forts effets de seuil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 287 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE 10


Alinéa 11, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces phrases : 

« Le taux de cette contribution est fixée à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 900 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est fixée entre 500 et 900 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %.

Objet

Le présent article prévoit également de créer une contribution salariale de 14 % sur l’ensemble des rentes – retraites d’entreprise acquittées par leur bénéficiaire au moment de leur perception. Cette contribution spécifique va s’ajouter aux prélèvements dont sont déjà redevables actuellement les bénéficiaires des rentes, CSG sur les pensions (au taux de 6,6 %), CRDS (0,5 %) et contribution maladie de 1 % due sur les avantages de retraite autres que ceux de base.

Afin de tenir compte des petites rentes, le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée nationale un amendement exonérant de la nouvelle contribution les rentes inférieures à 300 euros par mois et prévoyant un taux réduit de moitié pour les rentes comprises entre 300 et 500 euros par mois.

Cet amendement propose d’exclure de l’assiette de cette nouvelle contribution les retraites d’entreprise dont le montant est inferieur à 33 % du plafond de la sécurité sociale, soit 11 540 euros par an en 2010, ce qui correspond environ à des rentes de 500 euros par mois. Il conserve en revanche l’idée du taux réduit introduit à l’Assemblée nationale. Pour les rentes comprises entre 500 et 900 euros par mois, ce taux sera de 7%.

La réforme des retraites a montré que le taux de remplacement était appelé à diminuer dans les années à venir, d’où l’importance des mesures votées à l’AN sur le fléchage de l’épargne salariale vers des produits d’épargne longue afin de garantir le niveau des pensions. Les retraites d’entreprise relèvent de la même logique.

Il convient de ne pas être en contradiction avec cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 10

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

25 %

Objet

Il s'agit de relever le taux de contribution des bénéficiaires de retraites chapeau.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 218

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

20 %

Objet

Les auteurs de cet amendement qui sont opposés aux mécanismes dits de «retraites chapeaux » proposent de porter le taux de la contribution de 14 à 20 %. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 295 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mmes Bernadette DUPONT, HERMANGE et SITTLER


ARTICLE 10


Alinéa 11, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les rentes versées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une institution ayant fait l’objet d’un agrément ministériel sont exonérées de la contribution.

Objet

Les dispositions de l'article 10 du PLFSS, prévoyant une nouvelle contribution sociale de 14 % sur les retraites chapeau, s'appliquent non seulement aux retraites « chapeau » du CAC 40 mais, également aux « régimes retraites maison » créés par les grandes entreprises au lendemain de la seconde guerre mondiale aux bénéfices de leurs salariés et afin de garantir à ces derniers des retraites convenables.

Ces « régimes de retraite maison » sont très différents des « retraites chapeau » et permettent à des bénéficiaires, principalement non cadres (ouvriers, employés, agents de services) de bénéficier d'un complément de retraite souvent peu élevé mais néanmoins non négligeable compte tenu de leurs faibles retraites.

Cet amendement vise à empêcher que les salariés bénéficiant de « régimes retraites maison », percevant une faible retraite et ayant souvent gravi les échelons de l'ascenseur social pour leur mérite et leur formation continue, ne se voient aujourd'hui lésés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 149 rect.

6 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - La première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Le taux de cette contribution est fixé à 14 % lorsqu’elle est due sur les options mentionnées au I et à 10 % lorsqu’elle est due sur les actions mentionnées au I. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de 2,5 % » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dont le taux est fixé à 8 % pour les premiers et à 2,5 % pour les seconds ».

Objet

L’amendement maintient les prélèvements actuels sur les attributions gratuites d’actions, qui constituent un outil de ressources humaines important car elles sont attribuées à des catégories très larges de salariés.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 220

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


1° Alinéa 1

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

40 %

2° Alinéa 2

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

10 %

Objet

Tout en saluant la volonté du Gouvernement de relever les taux de prélèvement appliqués aux stock-options (ainsi que les sénateurs communistes, républicains et du parti de gauche le demandent de manière récurrente), les auteurs de cet amendement proposent en premier lieu de porter de 10 à 40 % et de 2.5 % à 10 % le taux des contributions patronales et salariales sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la Sécurité sociale. Ils proposent également de faire en sorte que ces contributions, instituées en 2007 au profit des seuls régimes obligatoires d'assurance maladie bénéficient de surcroît au régime d'assurance vieillesse. Rappelons que la Cour des comptes chiffrait en 2007 à plus de 3 milliards d'euros les pertes de recettes pour la Sécurité sociale générées par le dispositif des stock-options. L'application d'une telle mesure permettrait d'engranger aujourd'hui en année pleine environ 800 millions d'euros de recettes supplémentaires au bénéfice de la protection sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 481 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 11


I. - Alinéa 1

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

20 %

II. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

10 %

Objet

Le présent amendement propose le relèvement de la contribution patronale et de la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 11

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

20 %

Objet

Dans le cadre de la dégradation des comptes sociaux, des efforts justes sont des efforts partagés.

L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n'est pas acceptable que certaines soient exonérées de l'effort de solidarité nationale.

C'est pourquoi le présent amendement propose le relèvement de la contribution patronale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites de 14 % actuellement, à 20 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 387 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCHÉ, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET, LAURENT, PIERRE et GILLES, Mmes HENNERON et Gisèle GAUTIER, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU et BAILLY, Mme HUMMEL, MM. HOUEL, MILON et LAUFOAULU, Mme SITTLER, MM. BEAUMONT, LEFÈVRE et BRAYE, Mme MÉLOT et M. LARDEUX


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le taux :

14 %

par le taux :

20 %

Objet

Le taux de la contribution employeur sur les stock-options et les actions gratuites, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, est actuellement de 10 %. Les députés ont relevé les taux des cotisations patronales et salariales respectivement à 14% et 8%.

Le présent amendement propose, le relèvement de la contribution employeur sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites à 20 % au lieu de 14%. L'objectif est d'une part de moraliser une pratique qui permet à certains dirigeants d'obtenir des rémunérations de plusieurs millions et, d'autre part, de faire contribuer suffisament et équitablement les stock-options et actions gratuites au financement de notre système social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 12

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer le taux :

 8 %

par le taux :

10 %

Objet

Dans le cadre de la dégradation des comptes sociaux, des efforts justes sont des efforts partagés.

L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n'est pas acceptable que certaines soient exonérées de l'effort de solidarité nationale.

C'est pourquoi le présent amendement propose le relèvement de la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites de 8 % actuellement, à 10 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 13

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 137-15 du même code est supprimé.

Objet

Il est proposé de ne pas exclure les attributions de stock options et d'actions gratuites de l'assiette du forfait social créé par l'article 13 de la loi de finances pour 2009.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 446 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et PLANCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° a) à 8,5 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 dont le montant est inférieur à 300 000 euros ;

« b) à 10 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 dont le montant est au moins égal à 300 000 euros ; »

Objet

Les revenus du travail sont affectés en France d'une fiscalité sensiblement plus lourde que les produits du capital. Or, le maintien d'un financement quasi-exclusif des retraites par des cotisations assises sur les salaires ne se justifie plus. Une part significative du pouvoir d'achat des ménages provient de revenus non salariaux d'origine patrimoniale. Il n'est pas illogique de les mettre à contribution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 14

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Alors que les destructions d'emplois se multiplient et que le chômage repart fortement à la hausse, notre pays est le seul au monde à avoir institué un système de destruction d'emplois financé par des fonds publics.

En effet, comme n'ont cessé de la dénoncer les parlementaires socialistes, le dispositif sur les heures supplémentaires conduit à rendre l'embauche plus chère pour l'entreprise que le recours aux heures supplémentaires. En période de faible activité, Le dispositif « TEPA » freine l'embauche et en période de récession, c'est une véritable arme à créer des chômeurs qu'il faut supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 103

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour la détermination de l’assiette de cette contribution, il n’est pas fait application des 1°, 2° et 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’élargir l’assiette de la CRDS aux plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la vente de la résidence principale. A l’heure où le Parlement revient sur ses engagements pris envers les générations futures, il est justifié que l’ensemble des revenus perçus par les générations actuelles soit soumis à la CRDS.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 44

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».

Objet

La recette naturelle de la Cades est la CRDS, comme l’a régulièrement affirmé la commission des affaires sociales et comme l’a précisé l’amendement voté à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Montchamp sur le projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale :

« L'assiette des impositions de toute nature affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. » 

Pour mettre en œuvre ce principe et pour permettre à la Cades de rembourser les dettes qui lui seront transférées en 2011, cet amendement vise à augmenter le taux de la CRDS,  la ponction de la CSG de la branche famille (solution finalement retenue à l’article 9 qui prévoit, pour compenser ce prélèvement de CSG une affectation à la branche famille des recettes « assurances » qui devaient initialement abonder directement la Cades).

Un amendement au projet de loi de finances pour 2011 aura pour objet d’exclure cette augmentation de CRDS du calcul du bouclier fiscal.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 558 rect.

8 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


I. Alinéa 2 de l'amendement n° 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

À la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « 14 » est remplacée par la référence : « 15 » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».

II. Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée par l'article 14 est fixé à 0,5 %. »

Objet

Les auteurs de ce sous amendement entendent limiter la hausse de la CRDS à celle assise sur le patrimoine, afin de ne pas pénaliser les revenus issus du travail.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 102

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’augmenter de 0,26 point le taux de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) afin de garantir, sans remettre en cause les modalités de financement de la branche Famille, un financement pérenne et dynamique de la Cades.

Cette augmentation, qui devrait procurer un surplus de recettes à hauteur de 3,2 milliards d’euros, permettra à la Cades de refinancer la dette sociale qui lui sera transférée en 2011, soit 68 milliards d’euros.

Un amendement sera déposé au projet de loi de finances pour 2011 afin d’exclure la CRDS du calcul du bouclier fiscal. A l’heure où le Parlement revient sur ses engagements vis-à-vis des générations futures (durée de vie Cades et utilisation anticipée du FRR), il est justifié que l’effort soit supporté par tous.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 580

10 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


I. Alinéa 2 de l'amendement n° 102

Rédiger ainsi cet alinéa :

À la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « 14 » est remplacée par la référence : « 15 » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».

II. Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée par l'article 14 est fixé à 0,5 %. »

Objet

Les auteurs de ce sous amendement entendent limiter la hausse de la CRDS à celle assise sur le patrimoine, afin de ne pas pénaliser les revenus issus du travail.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 404

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS et ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'augmenter de 0,26 % le taux de la CRDS afin de garantir, sans remettre en cause les modalités de financement de la branche Famille, un financement pérenne et dynamique de la Cades.

Cette augmentation, qui devrait procurer un surplus de recettes à hauteur de 3,2 milliards d'euros, permettra à la Cades de refinancer la dette sociale qui lui sera transférée en 2011, soit 68 milliards d'euros.

Un amendement sera déposé au projet de loi de finances pour 2011 afin d'exclure la CRDS du calcul du bouclier fiscal. A l'heure où le Parlement revient sur ses engagements vis-à-vis des générations futures (durée de vie Cades et utilisation anticipée du FRR), il est justifié que l'effort soit supporté par tous.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 303 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % ».

II. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e), après les mots : « remboursement de la dette sociale », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable avant le 1er janvier 2011 » ;

2° Au f), après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable avant le 1er janvier 2011 ».

 

Objet

La reprise de la croissance, même dans les hypothèses les plus favorables, ne suffira pas à rétablir l'équilibre de nos comptes sociaux, l'ampleur des besoins ne faisant que s'accentuer, sous l'effet notamment des évolutions démographiques. Il est désormais indispensable de faire appel aux prélèvements à caractère général, seuls capables de mobiliser des ressources significatives. Pour permettre à la CADES de rembourser les dettes qui lui seront transférées en 2011, cet amendement propose d'augmenter de deux points la CRDS . Celle-ci passerait ainsi de 0,5 % à 0,65 %. Par souci d'équité sociale et d'efficacité, l'amendement propose également d'exclure cette augmentation de la CRDS des impositions directes prises en compte pour l'application du bouclier fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 4

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui organise le report de la dette sociale sur les générations futures, vide le Fonds de réserve des retraites et met en danger notre système de protection sociale.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 215

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la gestion de la dette sociale que le Gouvernement propose, considérant que les solutions proposées auront pour effet d'accroitre la dette sociale supportée par les générations futures tant à cause des intérêts qui vont être générés par cette solution, que par les conséquences néfastes qu'elle aura sur notre protection sociale, notamment pour la branche famille.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 474 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui organise le report de la dette sociale sur les générations futures, vide le Fonds de réserve des retraites et met en danger notre système de protection sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 45

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE et DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les références :

1° à 4°

par les références :

1°, 3° et 4°

Objet

Il n’y a pas lieu de transférer le déficit de la branche AT-MP des années 2009 et 2010 à la Cades.

D’une part, ce ne serait pas de bonne gestion pour une branche qui est conçue de façon à subvenir elle-même à ses besoins.

D’autre part, dès 2011, cette branche doit revenir à l’équilibre et même afficher un excédent, celui-ci devant ensuite s’accroître régulièrement au cours des années suivantes, comme l’indiquent les prévisions de l’annexe B. Le déficit de 1,2 milliard d’euros que le Gouvernement souhaite transférer à la Cades pourrait donc être compensé au plus tard en 2014. Ce serait dès lors une erreur de l’inclure dans une dette dont le terme de l’amortissement sera 2025.

Enfin, les prévisions actuelles des déficits que le Gouvernement envisage de transférer à la Cades excèdent d’au moins 1 milliard l’enveloppe prévue de 68 milliards. En ne transférant pas les déficits AT-MP, il devrait être plus aisé de respecter cette enveloppe.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 5

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition prévoyant le transfert à la CADES de la principale ressource alimentant actuellement le Fonds de réserve des retraites. En effet, s'il est nécessaire de garantir des ressources suffisantes et pérennes à la CADES, il est inacceptable de le faire au détriment de la solidarité intergénérationnelle.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 105

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. - Alinéa 17

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 3° Le produit de la taxe mentionnée au deuxième alinéa du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

« 4° Le prélèvement exceptionnel sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

« 5° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports ;

II. - Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les prévisions, figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale et dans la loi de finances, des montants cumulés pour une année des ressources mentionnées au présent article, à l’exclusion de celles prévues aux 6° et 7°, sont inférieures à la somme des prévisions, pour la même année, du rendement de 0,76 % de l’assiette des contributions mentionnées au 1° et du rendement de 0,2 % de l’assiette des contributions mentionnées au 2°, les taux des contributions mentionnées au 1° sont augmentés de façon à compenser cette différence. Cette disposition s’applique sans préjudice du mode de financement retenu pour les transferts de dette prévus postérieurement à la loi n°    du      de financement de la sécurité sociale pour 2011. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet, en l’absence d’une augmentation du taux de la CRDS, de revenir au droit proposé par le Gouvernement lors de la présentation du PLFSS pour 2011, à savoir, l’affectation à la Cades d’un panier spécifique de recettes assorti d’une clause de garantie.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 157

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition prévoyant le transfert à la CADES de la principale ressource alimentant actuellement le Fonds de réserve des retraites. En effet, s'il est nécessaire de garantir des ressources suffisantes et pérennes à la CADES, il est inacceptable de le faire au détriment de la solidarité intergénérationnelle.






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N° 104

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° septies Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports. »

Objet

L’augmentation de la CRDS de 0,26 point pose la question de l’affectation du panier initialement affecté à la Cades par le Gouvernement, puis à la CNAF par l’Assemblée nationale. Ce panier est constitué des trois mesures suivantes :

- l’application d’un taux réduit de la taxe sur les conventions d’assurance aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » (1,1 milliard d’euros en 2011) ;

- l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance vie multi supports (1,6 milliard d’euros en 2011) ;

- la taxation des sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance (850 millions d’euros en 2011).  

Si les deux premières taxes peuvent être laissées au budget de l’Etat, qui aura à supporter une partie du coût du financement de la réforme des retraites, la dernière mesure relève, par nature, du champ de la sécurité sociale puisqu’il s’agit de prélèvements sociaux.

Le PLFSS pour 2011 prévoit d’augmenter les ressources du FSV afin que ce dernier puisse financièrement prendre en charge le minimum contributif jusqu’ici garanti par la CNAV. Ce faisant, il n’apporte pas de réponse au déficit structurel du FSV qui, en 2009, a dû faire face à la perte d’une partie de ses ressources (transfert de 0,2 point de CSG à la CADES) alors même que ses charges augmentaient.

Le présent amendement propose d’affecter au FSV le produit de la taxation des contrats d’assurance-vie multisupports. Cette mesure permettrait, en 2011, de réduire le déficit prévisionnel du FSV de 40 %, puisqu’il passerait d’un peu plus de 4 milliards d’euros à 2,4 milliards d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 158

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition prévoyant le transfert à la CADES de la principale ressource alimentant actuellement le Fonds de réserve des retraites. En effet, s'il est nécessaire de garantir des ressources suffisantes et pérennes à la CADES, il est inacceptable de le faire au détriment de la solidarité intergénérationnelle.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 47

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l'alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 135-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-11. - Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du budget et de la sécurité sociale. » ;

...° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement propose deux modifications relatives à la gestion du fonds de réserve des retraites :

- la première consiste à renvoyer la fixation des règles prudentielles à un arrêté interministériel et non à un décret en Conseil d’Etat. Cette évolution a été approuvée par le conseil de surveillance du fonds. L’expérience a en effet montré que certaines de ces règles prudentielles introduisaient des rigidités dans la gestion des actifs sans qu’il  en résulte un avantage en termes de sécurité financière. ;

- la seconde pour supprimer l’obligation pour les commissaires aux comptes d’émettre un rapport d’examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds. Dans la mesure où les comptes du fonds sont pleinement certifiés chaque année, cette procédure d’examen limité de ses comptes intermédiaires semestriels n’apporte aucun élément de sécurisation supplémentaire.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 106

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. Alinéas 38 à 40

Supprimer ces alinéas

II. Alinéas 42 à 45

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- d’une part, de supprimer le transfert de 0,28 point de CSG entre la branche « Famille » du régime général et la Caisse d’amortissement de la dette sociale introduit par l’Assemblée nationale ;

- d’autre part, de supprimer, en conséquence, l’affectation à la CNAF de trois mesures de recettes fiscales destinées à compenser la perte d’une partie de la CSG.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le PLFSS pour 2011 prévoit d’affecter à la CNAF trois recettes fiscales dont le rendement devrait  diminuer d’un tiers en 2013 compte tenu de l’extinction de l’un des trois dispositifs. La fragilisation du financement de la branche « Famille » induite par l’affectation de ce « panier percé » ne se justifie pas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 48

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéas 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 9 prévoit un transfert de CSG de la famille au profit de la Cades. Quatre ressources devraient compenser cette perte de recettes pour la branche famille.

Cependant, elle y sera doublement perdante dès 2014 : sur les quatre ressources prévues par le Gouvernement pour compenser la perte de CSG, au moins une, si ce n’est deux, ont un produit nul à partir de cette date, et les deux autres, qui reposent sur les assurances et le panier fiscal, seront sujettes aux modifications législatives fréquentes dans ce domaine. Mais à supposer même que les engagements soient tenus, la perte pour la branche famille serait en 2014 de 2,3 milliards d’euros, ce qui porterait son déficit total à quatre milliards à cette date.

L’opération consiste donc à remplacer une recette pérenne et dynamique par des ressources aléatoires et vouées à diminuer.

Est-il dans l’intérêt général du pays de fragiliser le financement de la politique familiale, c'est-à-dire en fait la préparation de l’avenir, pour renflouer un fonds destiné à rembourser une dette contractée par le passé ?

Le Parlement vient, en acceptant le prolongement de quatre ans de la durée de vie de la Cades, de reporter un peu plus sur les générations à venir la charge de la dette sociale : va-t-il maintenant fragiliser l’investissement qui leur est destiné ?

Il ne le doit pas, et c’est pourquoi cet amendement supprime le transfert de CSG prévu à l’article 9. Son adoption permettra ainsi de protéger les recettes pérennes et dynamiques de la branche famille.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 8

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose conjointement au dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :

- la rentabilité passée et prévisionnelle des actifs gérés par le fonds de réserve des retraites,

- une évaluation de la moins ou plus-value réalisée au titre des cessions d'actifs effectuées durant le dernier exercice écoulé au bénéfice de la caisse d'amortissement de la dette sociale,

- une évaluation de la charge d'intérêt due par la caisse d'amortissement au titre du dernier exercice écoulé, de l'exercice en cours et du prochain exercice.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'assurer l'information du Parlement sur l'intérêt financier réel des opérations de cession d'actifs exigées du FRR au titre de sa nouvelle mission d'alimentation de la CADES.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 107

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque que ce produit est supérieur au montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allègements de cotisations sociales mentionnées au I, l’excédent est versé à la caisse mentionnée au 1° du 1 du III. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 bis (nouveau), introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, met fin au système de compensation du coût des allègements généraux. Il propose d’affecter nominalement chaque taxe et chaque impôt de ce panier aux branches du régime général enregistrant des pertes de cotisation au titre des allègements généraux de charge. Cette opération vise, selon le Gouvernement, à affecter à la Sécurité sociale l’excédent du panier des allègements généraux[1].

Or,  l’article s’abstient de faire de la fraction du droit de consommation sur les tabacs actuellement versée au régime général une ressource pérenne de ce dernier. Par ailleurs, il révise à la baisse la part affectée aujourd’hui à la compensation des allègements, ce qui diminue d’autant l’excédent pouvant bénéficier au régime général. Enfin, il procède à une répartition de cette part du droit de consommation sur les tabacs sans qu’il soit possible de vérifier la pertinence de cette ventilation.

Au total, cet article ne permet, ni de simplifier le financement des régimes de sécurité sociale, ni de garantir le reversement de l’excédent comme annoncé lors des débats à l’Assemblée nationale. Le présent amendement propose donc de réécrire l’article afin de garantir au régime général, et plus particulièrement à la branche maladie, l’affectation de l’excédent du panier des allègements généraux.

[1] Extrait du compte rendu de la deuxième séance du jeudi 28 octobre 2010 de l’Assemblée nationale : M. François Baroin, ministre du budget :  « C’est un sujet important, puisqu’il s’agit, à travers cet amendement, d’officialiser l’affectation du panier de recettes supplémentaires à la sécurité sociale. C’est un élément d’équilibre important du PLFSS. »






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 51

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ce produit est supérieur au montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allègements de cotisations sociales mentionnées au I, l’excédent est versé :

« - par priorité, à la caisse mentionnée au 2° du 1 du III, si le produit des taxes et prélèvements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 241-6 est inférieur au rendement de 0,28 % de l’assiette des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 ;

« - pour le solde, à la caisse mentionnée au 1° du 1 du III. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a un double objet :

- en réécrivant l'article,  il refuse la suppression du principe de la compensation des allégements généraux de charges sociales (23 milliards en 2010) et le transfert « pour solde de tout compte » des diverses taxes comprises dans le panier de recettes à la sécurité sociale, comme le propose le Gouvernement à cet article 12 bis. Il n’est pas raisonnable de remettre en question la politique de compensation des allégements de charges par un simple amendement de dernière minute à l’Assemblée nationale, sans consultation des caisses et des différents partenaires et sans meilleure garantie sur les ressources transférées ;

- il prévoit, en conséquence du schéma de financement de la reprise de dette, l’affectation de l’excédent de ce panier de façon prioritaire à la Cnaf, à hauteur du différentiel entre la ressource CSG qui lui est prélevée au profit de la Cades et le produit des trois ressources « assurances » qui lui seront affectées, puis, pour le surplus, à la Cnam.






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N° 108

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que ce produit est supérieur au montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allègements de cotisations sociales mentionnées au I, l’excédent est versé :

« - par priorité, à la caisse mentionnée au 2° du 1 du III, si le produit des taxes et prélèvements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 241-6 est inférieur au rendement de 0,28 % de l’assiette des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 ;

« - pour le solde, à la caisse mentionnée au 1° du 1 du III. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 bis (nouveau), introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, met fin au système de compensation du coût des allègements généraux. Il propose d’affecter nominalement chaque taxe et chaque impôt de ce panier aux branches du régime général enregistrant des pertes de cotisation au titre des allègements généraux de charge. Cette opération vise, selon le Gouvernement, à affecter à la Sécurité sociale l’excédent du panier des allègements généraux[1]

Or, l’article s’abstient de faire de la fraction du droit de consommation sur les tabacs actuellement versée au régime général une ressource pérenne de ce dernier. Par ailleurs, il révise à la baisse la part affectée aujourd’hui à la compensation des allègements, ce qui diminue d’autant l’excédent pouvant bénéficier au régime général. Enfin, il procède à une répartition de cette part du droit de consommation sur les tabacs sans qu’il soit possible de vérifier la pertinence de cette ventilation. Au total, cet article ne permet pas de sécuriser le financement de la CNAF alors que cette dernière, compte tenu du schéma mis en place pour assurer le refinancement de la dette sociale, enregistrera une diminution sensible de ses recettes à compter de 2013. Il est donc proposé d’une part, d’affecter l’excédent du panier au régime général et en particulier en faveur de la CNAM, afin de lui garantir un niveau de recettes, à compter de 2013, à hauteur du montant de CSG qu’elle aurait dû percevoir.


[1] Extrait du compte rendu de la deuxième séance du jeudi 28 octobre 2010 de l’Assemblée nationale : M. François Baroin, ministre du budget :  « C’est un sujet important, puisqu’il s’agit, à travers cet amendement, d’officialiser l’affectation du panier de recettes supplémentaires à la sécurité sociale. C’est un élément d’équilibre important du PLFSS. »






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N° 555

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa de l'article L. 131-7 est complété par les mots : « , à l'exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles » ;

Objet

Précision rédactionnelle. Il importe d'assurer que toutes ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2011.






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N° 556

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 14

Après le mot :

centraliser

insérer les mots :

et répartir

Objet

Précision rédactionnelle. Il est évident que l'ACOSS ne doit pas conserver le produit des impôts et taxes mais bien le redistribuer aux affectataires.






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N° 109

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Au début du 1° du II de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ; 

II. - Alinéa 5 

Remplacer les mots :

Une fraction fixée à l’article L. 131-8 du présent code

par les mots :

Une fraction égale à 16,7 %

III. - Alinéa 23 

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

III. – Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 53

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

Au début du 1° du II de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ;

Objet

Amendement de conséquence de l’adoption de l’amendement à l’article 12 bis sur l’affectation définitive à la sécurité sociale du panier de recettes affectées à la compensation des allégements généraux.

Rétablissement du texte initial du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 54

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

fixée à l’article L. 131-8 du présent code

par les mots :

égale à 16,7 %

Objet

Amendement de conséquence de l’adoption de l’amendement à l’article 12 bis sur l’affectation définitive à la sécurité sociale du panier de recettes affectées à la compensation des allégements généraux.

Rétablissement du texte initial du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 55

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 23

Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :

III. - Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.

Objet

Amendement de conséquence de l’adoption de l’amendement à l’article 12 bis sur l’affectation définitive à la sécurité sociale du panier de recettes affectées à la compensation des allégements généraux.

Rétablissement du texte initial du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 221

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. - À compter du 1er janvier 2011, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %.

Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier, jusqu'à extinction du dispositif.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. - En conséquence, l'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

À rebours de l'aménagement cosmétique proposé par le Gouvernement à l'article 12 du PLFSS, les auteurs de cet amendement plaident pour la suppression des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Ce dispositif, à l'origine destiné à alléger le cout du travail des salariés les moins qualifiés, est en réalité bien plus étendu et constitue de fait une trappe à bas salaires, y compris pour les salariés qualifiés et diplômés. Il coute en outre plus de 22 milliards d'euros par an (chiffre pour l'année 2009).

Par ailleurs, ils proposent la suppression des exonérations de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires et complémentaires. La Cour des comptes a à maintes reprises critiqué ce dispositif, tant en raison de son cout pour la protection sociale (2.9 milliards d'euros en 2009) que de son inefficacité économique.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 288 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et MILON et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi exclut les cotisations AT-MP du champ de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires (« réduction dite Fillon »). Selon l’exposé des motifs, cette modification est présentée comme neutre financièrement pour la branche AT-MP ainsi que pour les entreprises.

Ce faisant, il en résulterait que les allègements de charges perdraient leur caractère général, en ne s’appliquant plus à l’ensemble des cotisations qui pèsent sur le travail.

Dans la mesure où il ne s’agit pas de prélever des ressources supplémentaires au détriment des entreprises en dehors du présent dispositif d’annualisation, il convient, dans ces conditions, de faire garder à l’allègement Fillon le caractère général qui est le sien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 16

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

inférieurs au

par les mots :

tels que définis à l'article L. 136-2 et correspondant à la rémunération au titre du

II. - En conséquence, après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième et à la quatrième phrases, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 136-2 ».

Objet

Comme le propose le récent rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires, cet amendement vise à ce que le taux de l'allègement général soit calculé sur l'assiette applicable en matière de CSG et non plus sur le salaire brut.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 305 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 12


Alinéa 4

Après le mot :

croissance

insérer les mots :

en vigueur au 1er janvier 2010

Objet

L'article 12 modifie les modalités d'application des allégements de charge vers un calcul fondé sur la rémunération annuelle versée au salarié et non plus sur la rémunération mensuelle. Le point de sortie du dispositif reste le même, à 1,6 SMIC. Cet amendement propose de prendre en compte le SMIC en vigueur au 1er janvier 2010 afin d'abaisser progressivement le point de sortie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 50

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010

Objet

Dans le souci de mieux maîtriser le coût des allégements généraux de cotisations sociales qui, comme l’indique le dernier rapport du conseil des prélèvements obligatoires, représentent « une charge croissante pour les finances publiques », cet amendement propose d’en réduire progressivement l’ampleur.

A cet effet, l’amendement prévoit de « geler » le seuil de sortie du dispositif à 1,6 smic en le calculant en fonction du niveau du smic en vigueur au 1er janvier 2010. Cette borne ne serait donc plus revalorisée d’au moins 1,5 % par an, comme c’est le cas actuellement chaque année, mais peu à peu réduite.

Une telle mesure aurait l’avantage de ne pas créer d’effet de seuil aussi brutal que pourrait entrainer une baisse immédiate du point de sortie à 1,5, 1,4 ou 1,3 smic mais elle permettrait déjà d’enregistrer un gain certain. Le conseil des prélèvements obligatoires évalue en effet à 2,9 milliards le gain du passage à 1,5 smic, à 6 milliards celui du passage à 1,4 smic et 9,2 milliards pour 1,3 smic.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 150 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLES, MILON, LAUFOAULU et CAMBON et Mmes BRUGUIÈRE, DESMARESCAUX, SITTLER et MÉLOT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au début, sont insérés les mots : « Hormis pour les entreprises de moins de 21 salariés dont le montant de la réduction demeure calculé chaque mois civil, »

Objet

La mesure d’annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations patronales prévue à cet article aurait des effets particulièrement négatifs sur le secteur de l’artisanat et du commerce de proximité et irait à contresens de l’effet recherché et des résultats attendus initialement.

Pour libérer leur capacité de production, les chefs d’entreprises de ce secteur ne doivent pas avoir à subir une incessante instabilité de la réglementation.

En effet, le changement du mode de calcul non seulement engendrerait une complexité supplémentaire importante en matière de gestion pour ces entreprises, mais aurait également des conséquences néfastes sur leur trésorerie, avec pour risques majeurs de limiter la création d’emplois voire de détruire des emplois existants.

Aussi cet amendement vise-t-il à écarter de tels risques en excluant ces entreprises de la mesure d'annualisation du calcul du montant de la réduction prévue par cet article et à maintenir pour elles le dispositif initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 17

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de réduction ainsi calculé fait ensuite l'objet d'un abattement d'un pourcentage équivalent à la moitié de l'écart entre la durée de travail prévue au contrat et un temps plein. »

Objet

Il est proposé par cet amendement la mise en place d'un abattement sur les allégements généraux de cotisations sociales pour décourager le travail à temps partiel.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 294 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mmes HERMANGE et SITTLER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après la cinquième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le salarié bénéficie d’éléments de rémunération à périodicité annuelle, ceux-ci sont exclus de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient, dans la limite du montant versé à titre obligatoire depuis une date antérieure au 1er janvier 1993, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. »

Objet

L’annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale pour les emplois des premiers niveaux de qualification permet de mieux prendre en compte certaines rémunérations à périodicité non mensuelle et évite de possibles « optimisations » de la politique salariale.

Par contre, appliqué sans discernement, ce calcul engloberait également des éléments de rémunération sans lien avec le degré de qualification de l’emploi. Ainsi, pour deux emplois similaires avec un même salaire mensuel, l’employeur n’attribuant pas de 13ème mois à ses salariés bénéficierait tous les mois d’un allègement significativement plus important que celui en attribuant.

Cette discrimination serait d’autant moins cohérente que le SMIC étant strictement mensuel, les secteurs professionnels et les entreprises attribuant un « treizième mois » n’en versent pas pour autant un salaire mensuel inférieur. Ils seraient donc de fait exclus du montant d’allègement prévu pour un emploi sans qualification, puisque mathématiquement plus aucun salarié n’y serait plus considéré comme étant rémunéré au SMIC. Ceci est contraire à l’objectif même de favoriser l’emploi, en particulier des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. C’est pourquoi il est proposé d’exclure les primes de « treizième mois » du salaire pris en compte pour déterminer le montant d’allègement. 

Cette exclusion pourrait ne pas comporter de restriction dans le temps afin d’encourager au dialogue paritaire et à la généralisation des « treizièmes mois », dont l’intérêt social est évident et qui, contrairement à l’intéressement collectif, sont entièrement assujettis aux charges sociales et contribuent par là même à l’équilibre des régimes sociaux et de retraite. Toutefois, la proposition limite cette exclusion aux primes de treizième mois mises en place avant les premiers dispositifs d’allégement sur le salaire mensuel (1993), et résultant d’un accord collectif de branche, étendu par arrêté du Ministre du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 289 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT, Mme HERMANGE, M. MILON et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Pour les employeurs ayant instauré des gains et éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois avant le 1er juillet 2003 par décision unilatérale ou par accord, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »

Objet

Cet amendement a pour but d’exclure du dispositif d’annualisation des allègements de charges prévu par le présent article l’ensemble des entreprises ayant mis en place des politiques de rémunération favorables à leurs salariés (13ème mois, primes fixes annuelles sur objectifs, de fin d’année, primes de vacances etc.) avant la date d’entrée en vigueur des allègements « Fillon » (1er  juillet 2003).

Les employeurs concernés ne pouvaient donc pas se servir des allègements de charges comme d’un effet d’aubaine étant donné que leurs décisions d’accorder des primes et autres rémunérations complémentaires avaient été prises antérieurement à l’entrée en application du dispositif dit Fillon.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui ont mis en place, sans intention de faire échapper une partie de la rémunération au salaire servant de base au calcul de la réduction, cet amendement a pour objet de maintenir le calcul mensuel de la « réduction Fillon » pour ces entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 23

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1% » est remplacé par le pourcentage : « 2,5% ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les pénalités instituées par l'article 87 de la loi du 17 décembre 2008 n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour les entreprises ou établissements d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Le montant de cette pénalité à la charge de l'employeur fixée à 1 % des rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement et versée à la CNAV, est porté à 2,5 %.






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N° 18

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 131-6 », la fin du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Comme le souligne le récent rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires sur les niches fiscales et sociales des entreprises, l'effort contributif des travailleurs indépendants est éloigné de celui des salariés.

Déplafonner la cotisation maladie des travailleurs indépendants permettrait un surplus de recettes évalué à plus de 400 millions d'euros. Tel est l'objet de notre amendement






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N° 19

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-8 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

Afin d'inciter les entreprises à ouvrir et conclure des accords sur les salaires, cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à l'existence d'un accord salarial.

En cas d'absence d'accord de moins de deux ans, il est proposé une réduction de 10% des exonérations de cotisations.






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N° 20

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, les entreprises d'au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés disposant d'un contrat aidé ou d'un contrat unique d'insertion est au moins égal à 25 % du nombre total de salarié de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés.

Objet

Cet amendement a pour objet de lutter contre les dérives observées quant à l'usage potentiellement fait des contrats aidés. Il s'agit notamment des cas où des postes pérennes en entreprise sont occupés par un roulement de contrats aidés.






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3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, les entreprises d'au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel. 

Objet

Une des raisons principales de l'inégalité salariale homme femme, est la pratique du temps partiel imposé et non choisi qui concerne à plus de 80 % les femmes sous contrat de travail à temps partiel.

Cet amendement a pour objet de rendre dissuasive l'utilisation abusive des emplois à temps partiel et de limiter les effets sur les pensions de retraite des femmes qui ont subi au cours de leur carrière professionnelle des périodes de travail à temps partiel contraint.






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3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, une majoration des cotisations dues par les employeurs au titre des assurances sociales est appliquée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'effectif des salariés de cinquante cinq ans et plus de l'entreprise et des conditions d'emploi du bassin d'emplois concerné.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire une majoration des cotisations patronales d'assurances sociales, pour inciter les entreprises à maintenir dans l'emploi et à embaucher des salariés seniors. Cette modulation se traduira par une majoration des cotisations d'assurances sociales pour les entreprises qui n'auront pas maintenu dans l'emploi ou embauché des salariés seniors.

Cette majoration des cotisations patronales d'assurances sociales sera fonction de l'effectif des salariés de 55 ans ou plus présent dans l'entreprise et tiendra compte des la réalité de la situation de l'emploi dans le bassin d'emplois concerné.






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N° 482 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement avant le 30 juin 2011 en vue d’identifier les modalités permettant de garantir que le poids des charges sociales sera progressif sur les bas salaires et d’assurer tout à la fois la lisibilité des charges afférentes à chaque niveau de salaire et la préservation des emplois des personnes à faible qualification. Ce rapport étudiera notamment la possibilité d’intégrer dans un barème les taux de cotisations patronales de sécurité sociale et les  exonérations sur les bas salaires.

Objet

Actuellement, la perception qu’ont les entreprises du taux de cotisations patronales réellement payées pour les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC est malaisée. En effet, la réduction dégressive sur les bas salaires fait varier ce taux entre 15% et 46% du salaire en fonction du niveau de salaire versé.

Cet article a pour objet d’engager une réflexion et d’enrichir le débat public sur le coût du travail des salariés les moins qualifiés. Il convient d’explorer la possibilité de sécuriser le caractère progressif des charges sociales sur les bas salaires dans la perspective de préserver l’emploi des intéressés. La « barémisation » des taux de cotisations patronales et des allègements généraux de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires (dits « Fillon ») peut constituer une solution qui mérite d’être étudiée, ainsi que toutes alternatives permettant l’affichage clair du taux réel des cotisations acquittées par les employeurs et une plus grande stabilité des dispositifs d’allègements qui ont été régulièrement modifiés ces dernières années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 583

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le i est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la fraction des droits de consommation sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat afin de clarifier les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale dans le cadre de l'affectation définitive des recettes fiscales du panier de compensation des allègements généraux prévue par cet article.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 581

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Chaque année, l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale établit le bilan financier comparatif, par branche, des mesures d’allègements de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et du produit des taxes mentionnées au I et au II. Si ce produit est inférieur aux pertes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, des allégements de cotisations précités, l’annexe comporte des propositions de mesures destinées à rétablir l’équilibre.

Objet

Cet amendement vise à organiser le suivi de la compensation des allégements généraux de cotisations aux différents organismes de sécurité sociale.

Il prévoit que l’annexe 5 du Plfss, consacrée aux mesures d’exonération de cotisations et contributions et à leur compensation, devra, chaque année, faire un bilan financier du produit des recettes issues du panier qui seront désormais directement affectées aux caisses et le comparer aux pertes liées aux mesures d’allégements généraux.

L’annexe 5 devra également présenter les mesures qui pourraient être envisagées pour assurer une parfaite compensation des allégements si les recettes affectées s’avéraient insuffisantes pour couvrir ces pertes de recettes.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 582

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


I. A l’alinéa 10, remplacer la référence: « 1° » par la référence : « 4° » ;

 II. Après le I, insérer un I bis et un I ter ainsi rédigés :

 « I bis. – A titre dérogatoire, le produit des exercices 2011 et 2012 de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code. 

 « I ter. – Le f de l’article 61 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 « « f) le produit d’une fraction égale à 32,83 % est versé :

 « « 1° à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

 « « 2° à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

 « « 3° au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

 « « 4° à l’établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à  0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. » »

 III. Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

 « II. – A titre dérogatoire, l’article 61 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié pour les années 2011 et 2012 : »

Objet

Cet amendement a pour objet de compenser en 2013 la branche famille du moindre rendement des recettes initialement prévues pour la Cades (recettes «assurances») et désormais affectées à la branche famille.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 565

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 12 ter précise le champ d'application de l'exonération « service à la personne » pour les personnes fragiles, conformément aux intentions initiales du législateur. Ce dispositif est fondé sur la notion de « domicile » qui doit être entendue strictement au sens du domicile à usage privatif de la personne âgée dépendante.

Dans la mesure où ils constituent pour des personnes âgées qui y résident un domicile à usage privatif, les foyers logements sont inclus dans le champ de l'exonération. L'ajout voté à l'Assemblée nationale pour rappeler cette inclusion a l'inconvénient d'utiliser une manière détournée puisqu'il vise les foyers logements en « creux » en faisant référence à d'autres établissements. Ceci n'apparaît pas de nature à clarifier les choses. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 319 rect.

6 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE 12 QUATER


Compléter cet article par les mots :

et calculés dans la limite d’un plafond, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 612-4

Objet

Cet amendement vient compléter les travaux de l’Assemblée nationale qui s’étaient attachés à conserver le régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux. Ces travaux tendaient en particulier à clarifier et à simplifier le statut social de l’ensemble des professionnels de santé, dont la complexité a d’ailleurs été relevée par la Cour des comptes dans son rapport annuel, à l’occasion duquel la Cour préconisait l’unicité de régime pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

En effet, le régime des praticiens et auxiliaires médicaux est un régime spécial d’assurance maladie rattaché au régime général. Il est lié à l’adhésion à une convention nationale conformément à l’article L 162-14 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations sont actuellement de 9,7 % des revenus bruts.

En revanche, les taux de cotisation au RSI sont très inférieurs et plafonnés : 6.5 % jusqu’à un plafond de la sécurité sociale, puis 5.9 % pour les revenus compris entre 2 fois et 5 fois le plafond.

Par ailleurs, la réforme de 2004 a permis aux caisses d’assurance maladie de limiter leur participation aux cotisations calculées sur la part des honoraires remboursables, hors "dépassements". Aujourd’hui, le praticien conventionné peut donc être amené à acquitter des cotisations sociales supérieures à celles qu’il aurait acquittées en cotisant simplement au RSI.

L’Assurance maladie tente de créer une dichotomie entre les actes réalisés dans le cadre d’une même activité professionnelle, en exigeant de manière totalement abusive de faire des déclarations séparées dont l’une est destinée au RSI.

Il s’ensuit un imbroglio juridico-financier qu’il convient impérativement de clarifier.

Fort heureusement, l’Assemblée nationale a entendu ces arguments, mais elle s’est toutefois arrêtée au milieu du guet.

Ainsi, du fait d’un sous-amendement du gouvernement, il a été procédé, à cette occasion, à un déplafonnement des cotisations au RSI, à l’opposé du mécanisme initialement proposé. Ce déplafonnement engendre des conséquences importantes et subites, sans même que les professionnels concernés en aient été avisés.

Il apparaît donc nécessaire de réintroduire un plafonnement de manière à ce que, à défaut de régime transitoire, l’augmentation importante et subite des charges ne remette pas en cause l’équilibre financier déjà précaire de bon nombre de cabinets médicaux libéraux, et déjà allègrement taxés.

Cet amendement vient compléter les travaux de l’Assemblée nationale qui s’étaient attachés à conserver le régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux. Ces travaux tendaient en particulier à clarifier et à simplifier le statut social de l’ensemble des professionnels de santé, dont la complexité a d’ailleurs été relevée par la Cour des comptes dans son rapport annuel, à l’occasion duquel la Cour préconisait l’unicité de régime pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

En effet, le régime des praticiens et auxiliaires médicaux est un régime spécial d’assurance maladie rattaché au régime général. Il est lié à l’adhésion à une convention nationale conformément à l’article L 162-14 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations sont actuellement de 9,7 % des revenus bruts.

En revanche, les taux de cotisation au RSI sont très inférieurs et plafonnés : 6.5 % jusqu’à un plafond de la sécurité sociale, puis 5.9 % pour les revenus compris entre 2 fois et 5 fois le plafond.

Par ailleurs, la réforme de 2004 a permis aux caisses d’assurance maladie de limiter leur participation aux cotisations calculées sur la part des honoraires remboursables, hors "dépassements". Aujourd’hui, le praticien conventionné peut donc être amené à acquitter des cotisations sociales supérieures à celles qu’il aurait acquittées en cotisant simplement au RSI.

L’Assurance maladie tente de créer une dichotomie entre les actes réalisés dans le cadre d’une même activité professionnelle, en exigeant de manière totalement abusive de faire des déclarations séparées dont l’une est destinée au RSI.

Il s’ensuit un imbroglio juridico-financier qu’il convient impérativement de clarifier.

Fort heureusement, l’Assemblée nationale a entendu ces arguments, mais elle s’est toutefois arrêtée au milieu du guet.

Ainsi, du fait d’un sous-amendement du gouvernement, il a été procédé, à cette occasion, à un déplafonnement des cotisations au RSI, à l’opposé du mécanisme initialement proposé. Ce déplafonnement engendre des conséquences importantes et subites, sans même que les professionnels concernés en aient été avisés.

Il apparaît donc nécessaire de réintroduire un plafonnement de manière à ce que, à défaut de régime transitoire, l’augmentation importante et subite des charges ne remette pas en cause l’équilibre financier déjà précaire de bon nombre de cabinets médicaux libéraux, et déjà allègrement taxés.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 535

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MILON, LECLERC et BARBIER


ARTICLE 12 QUATER


Compléter cet article par les mots :

et calculés dans la limite d'un plafond, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4. »

Objet

L’article 12 quater qui a modifié l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale aboutit à déplafonner les cotisations d’assurance maladie des médecins libéraux qui cotisent au régime de sécurité sociale des indépendants.

Cette réforme est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où tous les autres cotisants au régime de sécurité sociale des indépendants continuent à bénéficier du plafonnement de leur assiette de cotisation assurance maladie.

Pour cette raison, il convient de rétablir la disposition qui avait été supprimée à la demande du gouvernement lors du vote à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 181

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. 133-6-8-2. - Sans préjudice des droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et des prestations de l'assurance invalidité décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'État aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime. »

Objet

En ce qui concerne le régime de l'auto-entrepreneur, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait précisé qu'en présence d'un revenu inférieur correspondant à l'assiette minimale forfaitaire vieillesse, il n'y aura pas de compensation par l'État et, par conséquent, il n'y aura aucune validation de trimestre sur l'année concernée.

À l'instar du dispositif existant au titre du régime d'assurance vieillesse de base, il est proposé qu'en présence d'un revenu inférieur correspondant à l'assiette minimale forfaitaire d'assurance maladie maternité, il n'y aura pas de compensation par l'État et par conséquent, il n'y aura aucun versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie maternité sur l'année concernée pour les personnes relevant du régime des auto entrepreneurs.

En supprimant la compensation versée par l'État au Régime Social des Indépendants (RSI), cet amendement participe au souci des pouvoirs publics d'équilibrer les comptes sociaux de la Nation.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 101 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. PIGNARD, Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mme PAYET, M. AMOUDRY et Mme MÉLOT


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 13 d'apporter une clarification quant à l'assujettissement au forfait social (porté à 6 %) des redevances versées aux artistes du spectacle, notamment par les producteurs phonographiques.
En l'état actuel du droit, le forfait social concerne des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, les redevances d'artistes étant de fait exclues de ce champ d'application. En effet, les redevances ne doivent pas être versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, faute de quoi elles cessent d'être des redevances et doivent être qualifiées de salaires. Elles sont, au contraire, impérativement fonction de l'exploitation de l'enregistrement et s'analysent toujours comme la contrepartie de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle.
La disposition prévue serait désastreuse pour l'industrie phonographique qui a perdu 60 % de son chiffre d'affaires au cours de ces sept dernières années, soit plus de 700 millions d'euros. L'application de cette nouvelle taxe impliquerait que la filière musicale s'acquitte d'une somme annuelle de 2,5 millions d'euros, ce qui annihilerait les avantages consentis par le crédit d'impôt phonographique sans pour autant accorder aux artistes des prestations sociales complémentaires.
En outre, le périmètre du forfait social, qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux artistes résidant en France, aurait pour effet direct d'handicaper lourdement la production locale au profit d'artistes internationaux ou d'expatriés pour lesquels une telle taxe n'est pas applicable.
Une telle mesure est d'autant plus incompréhensible que les différentes préconisations du rapport Zelnik en matière de fiscalité qui visaient à soutenir l'activité des industries culturelles (assouplissement du crédit d'impôt, TVA réduite pour la distribution de biens culturels sur Internet, taxe Google) sont restées lettres mortes.
Cet amendement vise à permettre aux producteurs français de continuer à investir dans la production locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 292 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

L’article 13 prévoit que le forfait social, dont le taux est désormais porté à 6 %, aura vocation à s’appliquer aux redevances d’artistes versées notamment par les producteurs phonographiques.

Une telle disposition serait désastreuse pour l’industrie phonographique qui a perdu 60 % de son chiffre d’affaires au cours de ces sept dernières années, soit plus de 700 millions d’euros. 

L’application de cette nouvelle taxe impliquerait que la filière musicale s’acquitte d’une somme annuelle de 2.5 millions d’euros, ce qui annihilerait les avantages consentis par le crédit d’impôt phonographique sans pour autant accorder aux artistes des prestations sociales complémentaires.

En outre, le périmètre du forfait social, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux artistes résidant en France, aurait pour effet direct d’handicaper lourdement la production locale au profit d’artistes internationaux ou d’expatriés pour lesquels une telle taxe n’est pas applicable. 

Une telle mesure est d’autant plus incompréhensible que les différentes préconisations du rapport Zelnik en matière de fiscalité qui visaient à soutenir l’activité des industries culturelles (assouplissement du crédit d’impôt, TVA réduite pour la distribution de biens culturels sur Internet, taxe Google, …) sont restées lettres mortes.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à permettre aux producteurs français de continuer à investir dans la production locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 302 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE, M. LAMÉNIE, Mme KAMMERMANN et M. LARDEUX


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

D?un point de vue juridique, l'article 13, concernant « celui qui doit verser le forfait social pour les artistes » vient trancher un réel flou juridique opposant la sécurité sociale et la filière musicale (la Sécurité sociale considère que les redevances d?artistes sont concernées, la filière musicale considérant que ce n'est pas le cas).

Aux termes de l?article L.137-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le forfait social s?applique aux rémunérations réunissant deux conditions cumulatives.

Aux termes de la première condition, les rémunérations doivent être assujettis à la CSG, ce qui est bien le cas des redevances.

La deuxième condition posée par l?article L.137-15 du CSS renvoie expressément à l?article L.242-1 du même code et implique, de ce fait, un double critère :

- être « versées aux travailleurs en contrepartie ou à l?occasion du travail » ;

- être exclues de l?assiette des cotisations sociales.

Cette condition permet de soumettre au forfait social les sommes qui correspondent à l?assiette des cotisations sociales de l?article L. 242-1 du CSS, c?est-à-dire les « sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l?occasion du travail », mais qui en réalité sont exemptées du versement des cotisations par une disposition spécifique.

C?est le cas, à titre d?exemple, des sommes versées au titre de l?intéressement qui sont indubitablement versées à l?occasion du travail mais exclues de l?assiette des cotisations sociales par l?article L.3312-4 du Code du travail qui dispose que ces sommes « n?ont pas le caractère de rémunération au sens de l?article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

En revanche, les redevances versées aux artistes ne remplissent pas ce double critère car leur nature même implique qu?elles ne sont jamais versées en contrepartie ou à l?occasion d?un travail. Dans ces conditions, elles sont exclues du périmètre de l?article L.242-1 du CSS indépendamment de toute disposition spécifique d?exemption de l?assiette des cotisations de sécurité sociale.

D?un point de vue plus politique, cette disposition semble manquer de cohérence compte-tenu des différentes mesures de soutien  à la filière musicale qui ont été votées ces dernières années, au prix d?un engagement politique fort et renouvelé (Dadvsi, Hadopi, crédit d?impôt). Soumettre les redevances d?artistes à ce forfait coutera environ 2,5 millions d?euros à la profession, ce qui annihilerait les efforts consentis par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 212 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEBRÉ, MM. MILON, Jacques GAUTIER, LAMÉNIE et CANTEGRIT, Mmes ROZIER, BOUT et Bernadette DUPONT, M. BRAYE, Mme GOY-CHAVENT, M. GOURNAC et Mmes HERMANGE et BRUGUIÈRE


ARTICLE 13


Remplacer le dernier alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 137-16 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les sommes issues de la participation et de l'intéressement affectées par le salarié à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du Livre III de la troisième partie du code du travail ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné au chapitre IV du titre III du Livre III de la troisième partie de ce même code, ainsi que pour les versements complémentaires de l'employeur dans ces mêmes plans. Le même taux s'applique aux contributions et versements dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code. » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est fixé à 10 % lorsque les sommes distribuées au salarié au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas affectées à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du Livre III de la troisième partie du code du travail. »

Objet

Il importe de distinguer les sommes qui sont affectées à un dispositif d'épargne salariale ou à un dispositif d'épargne retraite de celles qui sont directement perçues par le salarié et de leur appliquer un taux de forfait social différencié.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 24

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Dernier alinéa

Remplacer le taux :

6 %

par le taux :

23 %

Objet

L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n'est pas acceptable que certaines soient exonérées de l'effort de solidarité nationale.

C'est pourquoi le présent amendement propose le relèvement du « forfait social » appliqué à l'intéressement et à la participation, actuellement au taux de 4 %, à 23 %.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 204 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et BOUT, M. CAMBON, Mmes DESMARESCAUX et HERMANGE, M. LEROY, Mme ROZIER et MM. LAMÉNIE, MILON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 13


Dernier alinéa

Remplacer le taux :

6 %

par les mots :

6 %, et 4 % pour les contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Objet

Le forfait social, destiné à répondre à la dégradation du solde du régime général de la sécurité sociale ne doit pas contrevenir aux solutions proposées pour répondre au problème du financement des retraites.

Ainsi, il convient de veiller à ce que les efforts des entreprises finançant des cotisations de retraite au profit de leurs salariés ne soient pas pénalisés. C?est pourquoi il est proposé que l?augmentation du taux du forfait social ne vise pas les cotisations de retraite supplémentaire versées dans le cadre d?un contrat de retraite entreprise à cotisations définies dit article 83du code général des impôts.

A défaut, il est à craindre que les entreprises limitent leur effort de préparation de la retraite, ce qui serait contraire aux besoins futurs des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 291 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 137-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est fixé à 4 % pour les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise, aux plans d’épargne interentreprises ou aux plans d’épargne pour la retraite collectifs visés au 2° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d’exclure de l’assiette de l’augmentation du forfait social les mécanismes d’abondement de l’employeur aux dispositifs d’épargne salariale et d’épargne-retraite collective.

En effet, l’augmentation du forfait social sur les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), aux plans d’épargne interentreprises (PEI) et aux plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) serait de nature à décourager les dispositifs qui permettent d’inciter les salariés à se constituer une épargne retraite.

Cette taxation supplémentaire serait même en parfaite contradiction avec les mesures figurant au projet de loi portant réforme des retraites qui visent à augmenter les revenus de substitution, via notamment l’épargne retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 28

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article L. 136-6, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , à l'article 151 septies B ».

2° Le 2° du I de l'article L. 136-7 est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du même code ».

II. - Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a) du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la CSG sur les revenus issus des plus-values immobilières actuellement exonérés tout en maintenant son exonération sur les livrets d'épargne et les plus-values sur la résidence principale.






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N° 25

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , le cas échéant retenues avant application de l'abattement prévu au II de l'article 150 VC du même code ».

II. - Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a) du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

La dégradation des comptes sociaux impose de rechercher de nouvelles sources de financement, en mettant à contribution les revenus du capital. Tel est l'objet de notre amendement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 26

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , au l du 1° du I de l'article 31 ».

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la CSG sur les revenus fonciers issus de l'investissement locatif actuellement exonérés tout en maintenant son exonération sur les livrets d'épargne et les plus-values sur la résidence principale.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 224

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure les attributions de stock option et d'actions gratuites dans l'assiette du forfait social.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 27

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 23 %. »

Objet

Le présent amendement vise à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés au forfait social en portant son taux à 23 %, afin de le rapprocher du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 226

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 12 

« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce

« Art. L. 137-27. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l'exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »

II. - Après l'article L. 137-27 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 13

Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-28. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l'employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution visant l'ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires des sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Les auteurs de l'amendement proposent de fixer le taux de cette contribution à 40 %.

Par ailleurs, ils proposent également d'instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 620 euros en 2010.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 228

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-1. - Les entreprises d'au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de majorer de 10 % les cotisations d'assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter fortement à l'accroissement de la durée d'activité.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 225

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 245-16, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

2° Après l'article L. 245-16, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au Registre national du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe la clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 213-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 ; »

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »

4° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d'assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé. Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes de l'ordre de 30 milliards d'euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de base de sécurité sociale d'une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 227

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés au c et e du I de l'article L. 136-6 du présent code sont assujettis au taux de 12 %. »

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de 2 à 12 % le taux du prélèvement social sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits réalisés sur les marchés financiers.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 229

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »

Objet

Afin de faire face aux déficits futurs du régime général, et en particulier de la branche maladie, qui devraient atteindre 25 milliards d'euros sur les exercices 2012 à 2014, de nouveaux flux de recettes doivent lui être affectés.

Au regard de l'écart entre le poids des prélèvements pesant sur les revenus du travail (les cotisations salariales et les prélèvements sociaux s'établissent en effet à 17,1 %) et celui auquel sont soumis les revenus du capital (à hauteur de 12,1 %), il semble indispensable de rétablir une certaine équité.

Le présent amendement a donc pour objet d'augmenter de 5 points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, sous la forme d'une contribution additionnelle, dont le produit serait affecté à la branche maladie du régime général.

Le produit de cette contribution pourrait être de l'ordre de 5,4 milliards d'euros en 2011.

Il s'agit en fait là d'une reprise par les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG de l'amendement adopté à l'unanimité de la commission des finances de l'Assemblée Nationale.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 307 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD et MILHAU


ARTICLE 13 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

 

Objet

 L'article 13 ter vise à limiter les exonérations de cotisations aux indemnités de rupture, quelles qu’elles soient, à hauteur de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (environ 140 000 €), la part au-delà étant assujettie normalement. Le présent amendement propose de retenir le seuil de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 103 860 € annuels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 557

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER


I. - Alinéa 2

Après les mots :

à l'occasion de la rupture du contrat de travail

insérer les mots :

ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À la deuxième phrase du 5° du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 ».

... - À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée à cet article est fixée à un montant égal à six fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code dans les cas suivants :

- pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et notifié dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 du même code le 31 décembre 2010 au plus tard ;

- pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.

Objet

À titre transitoire, cet amendement fixe la limite d'exemption d'assiette des indemnités de rupture à 6 fois le plafond de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture versées en 2011 à raison d'un accord collectif ou d'une procédure collective antérieure.

Cet amendement procède en outre à deux modifications de coordination, en précisant que la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale (ou 6 en 2011) s'applique également aux indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des mandataires sociaux, et vaut également en ce qui concerne l'assiette de la CSG.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 407

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13 TER


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les indemnités versées à raison de ruptures du contrat de travail notifiées au salarié avant la promulgation de la présente loi et les indemnités versées en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, si l'information des représentants du personnel prévue par les articles L. 1233-10 et L. 1233-31 à L. 1233-33 du code du travail leur a été transmise avant cette même date, restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'effet rétroactif de la modification du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 52

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

De nombreux documents, en particulier l’annexe 5 du PLFSS, fournissent des indications détaillées sur le régime social des indemnités de rupture. Il n’y a donc pas lieu de demander un rapport, qui ne pourrait être que redondant, sur ce sujet.






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N° 388 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCHÉ, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et LAURENT, Mmes HENNERON et Gisèle GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. POINTEREAU, Mme HUMMEL, MM. HOUEL, MILON, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ansi rédigée :

« Section 12 

« Contribution patronale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs

« Art L. 137-27. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale au titre de l'assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement.

« Le montant de cette cotisation est équivalent au deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l'employeur aurait dû s'acquitter pour chacun des employés remplacés. 

« Les modalités de règlement sont déterminées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à faire participer les entreprises à l'effort solidaire demandé pour rééquilibrer les finances de nos régimes de retraites.

Actuellement, un employeur qui remplace ses salariés par un outil de production automatisé (caisse automatique, robot...) ne paye plus de cotisations sociales sur ce dernier. Cette perte pour les caisses des régimes de retraites est accentuée du fait que l'employé licencié est pris en charge par notre système de solidarité, système financé par ces mêmes cotisations qui ne sont plus versées.

Par ailleurs, l'amendement tend à limiter l'impact, sur les salariés, de l'installation d'outils de production automatisés. Cette contribution sociale incite notamment l'entreprise à replacer, par le biais d'une formation, le travailleur au sein son équipe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 306 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD et MILHAU


ARTICLE 15


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

L'article 15 vise à limiter à 4 plafonds de la sécurité sociale, soit environ 140 000 € annuels, le montant des revenus auquel l'abattement de 3% au titre des frais professionnels est applicable. Le présent amendement propose de retenir un seuil de 3 plafonds, soit 103 860 euros annuels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 110

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, les mots : « les pensions de retraite, et » sont supprimés ;

2° Le 4° du IV est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « du g », sont insérés les mots : « et du h » ;

b) Au début du g sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du h, » ;

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) de 5,25 % pour les pensions de retraite. »

Objet

Il convient d’engager une réflexion sur l’augmentation de l’effort contributif des retraités aux dépenses liées au de vieillissement de la Nation. En effet, le niveau de vie moyen de ces derniers s’est considérablement amélioré depuis les années 1970. Ainsi, si l’on prend en compte les revenus du patrimoine, les placements financiers et immobiliers et les loyers non versés par les retraités propriétaires, leur niveau de vie moyen apparaît même comme légèrement supérieur à celui des actifs. Selon le COR, le taux de pauvreté des personnes de 60 ans et plus dépassait 30 % en 1970. Entre 1996 et 2007, il se maintient aux alentours de 10 %, soit un niveau inférieur à celui de l’ensemble de la population.

Dans cette perspective, certains avantages fiscaux dont ils bénéficient pourraient être aujourd’hui révisés, notamment le taux réduit de CSG sur les pensions. Compte tenu de l’hétérogénéité des situations, il convient de s’assurer que l’effort supplémentaire contributif qui pourrait être demandé aux personnes retraitées ne concernera pas, dans un souci de justice distributive, les « petites pensions ». Le présent amendement propose ainsi que le taux de la CSG ne soit relevé que pour les personnes imposées au taux de 6,6 %. Les personnes exonérées de CSG sur leurs pensions, ou bénéficiant du taux réduit de 3,8 %, ne seraient pas concernées.

Cette mesure produirait un surcroît de recettes de 1,7 milliard d’euros. Il est proposé de flécher cette somme sur la CNAM.

En effet, l’augmentation de la CSG est envisagée dans le cadre du financement de la dépendance, dont la réforme devrait être discutée au cours du premier trimestre de l’année 2010. Compte tenu des nouvelles règles qui s’appliquent désormais au vote des mesures ayant un impact budgétaire ou financier, cette augmentation, si elle devait être affectée au financement de la dépendance, ne serait pas actée avant le PLFSS pour 2012. Il serait regrettable de se priver pendant un an d’une ressource aussi importante alors même que les dépenses de dépendance existent et sont aujourd’hui pour une partie d’entre elles supportées par la CNAM.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 405

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, MM. Adrien GIRAUD et MAUREY, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, les mots : « les pensions de retraite, et » sont supprimés ;

2° Le 4° du IV est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « du g », sont insérés les mots : « et du h » ;

b) Au début du g sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du h, » ;

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) de 5,25 % pour les pensions de retraite. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'aligner le taux de CSG assise sur les pensions de retraite sur le taux de droit commun.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 230

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition aurait pour effet de réduire le pouvoir d'achat d'un certain nombre de travail. Par ailleurs ils estiment que les avantages en nature dont il est question ne peuvent en aucun cas être considéré comme des rémunérations, qui constitue un élément fondamental du contrat de travail.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 293 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mme SITTLER


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

 

Les gratifications et avantages attribués par des tiers à des salariés d’autres entreprises ne peuvent être soumis à charges sociales par les entreprises tierces que s’il est établi que les avantages visés ont été attribués en  contrepartie d’un travail effectué au profit de ces tiers, dans le cadre d’un lien de subordination.

Cet amendement supprime en conséquence le principe selon lequel toute somme ou avantage alloué à un salarié à raison de son activité professionnelle, par un tiers, est une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qui rend redevable l’entreprise tierce des cotisations et contributions dues sur l’intégralité de ces sommes ou avantages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 408

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou avantage alloué

par le mot :

allouée

II. - En conséquence, alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou avantages

III. - En conséquence, alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou avantages versés

par le mot :

versées

IV. - En conséquence, alinéa 8

Remplacer les mots :

ou avantages versés

par le mot :

versées

Objet

L'objet de cet amendement est de n'assujettir aux prélèvements sociaux que les sommes, et non également les avantages en nature, reçus de tierces personnes dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, l'assujettissement à prélèvements sociaux des avantages en nature serait extrêmement complexe.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 380 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HUMBERT, GOURNAC et CORNU


ARTICLE 16


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou avantage alloué

par le mot :

allouée

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de retrancher le mot « avantage » du texte adopté par l'Assemblée nationale.

L'expression « avantage » désigne notamment les remises commerciales effectuées par les entreprises au profit de ceux de leurs salariés qui achètent leurs produits, une pratique courante qui contribue directement à la vitalité économique des dites entreprises.

L'instauration de prélèvements sociaux sur les seules sommes en numéraire permettra ainsi de limiter les incidences économiques et sociales défavorables de la mesure contenue dans l'art. 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 56

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à raison de son activité professionnelle par une personne qui n'est pas son employeur

par les mots :

par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne

II. - Alinéa 4, première phrase

1° Après les mots :

des sommes ou avantages au salarié

insérer les mots :

au titre de cette activité

2° Remplacer les mots :

les cotisations d'assurance sociale

par les mots :

les cotisations des assurances sociales

Objet

Précisions rédactionnelles.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 231

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 242-7-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. - La répartition des richesses des sociétés à l'échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l'article L. 245-16 de l'ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l'échelle des sections du niveau 1 de la Nomenclature des Activités Françaises de l'INSEE en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l'ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d'une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de la société.

« Les ratios Rn et Re de l'année précédant la promulgation de la loi n°    du     portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au Registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code du commerce s'acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse calculée en fonction de l'écart entre le ratio Re et le ratio Rs d'une part, et d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse calculée en fonction de l'écart entre les taux de variation de Re et de Rn d'autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d'assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s'acquittent d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l'écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s'acquittent d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l'écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d'assurance vieillesse. »

2° Après le 5° ter de l'article L. 213-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° quater Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 242-7-2 du présent code.

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater ».

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations patronales d'assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l'emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d'assurance vieillesse.

L'une est calculée en fonction de l'évolution du ratio de répartition des richesses de l'entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l'évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l'échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l'écart entre le ratio de répartition des richesses de l'entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) dont elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.

Lorsque le ratio de répartition des richesses de l'entreprise est supérieur au ratio du secteur dont elle relève, l'entreprise reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l'entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

En revanche, lorsque le ratio de répartition des richesses de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dont elle relève, elle est assujettie à une cotisation additionnelle dont le taux est égal à l'écart entre le ratio du secteur et celui de la société.

Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l'entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l'entreprise s'acquitte d'une cotisation additionnelle d'assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l'entreprise et le taux de variation du ratio national.

La question de l'emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement des retraites et de la protection sociale en général. Pour les salarié-e-s, majoritairement les femmes travaillant à temps partiel, cette précarité qui enferme dans la pauvreté laborieuse se répercute durement au moment de la retraite. Dans certains secteurs, dont celui du commerce, des services aux entreprises, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, le taux de salarié-e-s employés à temps partiel s'élève à plus de 20 %. Dans les services aux particuliers, c'est plus de 31 % !






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 30

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transport », la fin du 2° est supprimée ;

2° Après les mots : « espaces publicitaires », la fin du 3° est supprimée ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des frais de congrès et de manifestations du même type. ».

Objet

Cet amendement vise à élargir l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion de leurs produits admis au remboursement versée depuis 1983 par les entreprises pharmaceutiques.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 191 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ALDUY, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, HÉRISSON, TRILLARD et MARTIN, Mme DES ESGAULX, M. CAZALET, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GILLES, PINTAT, Paul BLANC et BÉTEILLE, Mme DEROCHE et MM. COUDERC, Ambroise DUPONT, VILLIERS, BAILLY et REVET


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigés :

dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faible revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales. Les loueurs de chambres d'hôtes dont le revenu imposable issu de l'activité est inférieur ou égal à ce dernier seuil sont exclus du champ d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'aménager l'article 16 bis tel qu'issu de la première lecture par l'Assemblée Nationale pour clarifier et sécuriser le cadre juridique et social des petites activités de chambres d'hôtes.

En effet, la rédaction actuelle de cet article ne tient absolument pas compte de la diversité de situations de ses activités d'accueil chez l'habitant (certaines sont à l'évidence professionnelles, d'autres pas), et notamment des petites activités de chambres d'hôtes qui sont à l'évidence non commerçantes d'un point de vue juridique, et de ce fait soumises aux seules contributions sociales CSG-CRDS-PS de 12,1 %.Tel que rédigé, l'article va générer immanquablement un très fort taux d'abandon d'activité, ou de passage dans l'économie souterraine qui peut être estimé à plusieurs dizaines de milliers en France, avec autant de pertes de recettes fiscales et sociales, et d'impact négatif sur l'économie locale.

C'est pourquoi il est proposé de soumettre aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, les seules structures de chambres d'hôtes dont le revenus imposable dépasse le seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales (soit 4 670 € pour 2010).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 33 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU, BEL et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, GUÉRINI, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, MM. TEULADE, AUBAN, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales

Objet

L'amendement voté à l'Assemblée nationale ne tient pas compte des petites structures voire des individuels qui ne sont pas des professionnels et qui ont une activité d'accueil, voire de location extrêmement réduite.

La diversité de situation doit être mise en avant. Tous les loueurs ne peuvent pas être considérés de la même façon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 381 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DESMARESCAUX et PAYET, MM. DARNICHE, MILON, LECLERC et TÜRK, Mme HENNERON, M. LAMÉNIE, Mmes HERMANGE et BOUT, M. ADNOT et Mmes ROZIER et PROCACCIA


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

dont le revenu imposable de l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’aménager l’article 16 bis tel qu’issu de la première lecture par l’Assemblée Nationale pour clarifier et sécuriser le cadre juridique et social des petites activités de chambres d’hôtes.

En effet, la rédaction actuelle de cet article ne tient absolument pas compte de la diversité de situations de ses activités d’accueil chez l’habitant (certaines sont à l’évidence professionnelles, d’autres pas), et notamment des petites activités de chambres d’hôtes qui sont à l’évidence non commerçantes d’un point de vue juridique, et de ce fait soumises aux seules contributions sociales CSG-CRDS-PS de 12,1 %.

C’est pourquoi il est proposé de soumettre aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, les seules structures de chambres d’hôtes dont le revenu imposable dépasse le seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales (soit 4 670 € pour 2010).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 383

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots : 

dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles, applicable en matière de cotisations d'allocations familiales

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'aménager l'article 16 bis tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale pour clarifier et sécuriser le cadre juridique et social des petites activités de chambres d'hôtes.

En effet, la rédaction actuelle de cet article ne tient pas compte de la diversité de situations de ces activités d'accueil chez l'habitant (certaines sont à l'évidence professionnelles, d'autres pas), et notamment des petites activités de chambres d'hôtes qui ne sont juridiquement pas commerçantes, et de fait soumises aux seules contributions sociales CSG-CRDS-PS de 12,1 %.

Tel que rédigé, l'article risque de générer un taux important d'activités ou de passage dans l'économie souterraine, avec autant de pertes de recettes pour l'Etat. Il faut rappeler que ces activités participent au dynamisme économique et à la diversité de l'offre touristique dans nos territoires, notamment ruraux.

C'est la raison pour laquelle, il est proposé de soumettre aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, les seules structures de chambres d'hôtes dont le revenu imposable dépasse le seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales (soit 4 670 € pour 2010). 






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 396

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, ABOUT, Adrien GIRAUD et MAUREY, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales

Objet

L'objet de cet amendement est d'aménager l'article 16 afin de clarifier et de sécuriser le cadre juridique et social des petites activités de chambres d'hôtes.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 554

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PANIS


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'aménager l'article 16 bis tel qu'issu de la première lecture par l'Assemblée Nationale pour clarifier et sécuriser le cadre juridique et social des petites activités de chambres d'hôtes.

En effet, la rédaction actuelle de cet article ne tient absolument pas compte de la diversité de situations de ses activités d'accueil chez l'habitant (certaines sont à l'évidence professionnelles, d'autres pas), et notamment des petites activités de chambres d'hôtes qui sont à l'évidence non commerçantes d'un point de vue juridique, et de ce fait soumises aux seules contributions sociales CSG-CRDS-PS de 12,1 %.

Tel que rédigé, l'article va générer immanquablement un très fort taux d'abandon d'activité, ou de passage dans l'économie souterraine qui peut être estimé à plusieurs dizaines de milliers en France, avec autant de pertes de recettes fiscales et sociales, et d'impact négatif sur l'économie locale.

C'est pourquoi il est proposé de soumettre aux cotisations sociales des travailleurs indépendants, les seules structures de chambres d'hôtes dont le revenus imposable dépasse le seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales (soit 4 670 € pour 2010).






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 386

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR et POINTEREAU


ARTICLE 17


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 731-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes ayant déduit de l’assiette des cotisations sociales définie ci-dessus des revenus perçus en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire, aux travaux de laquelle cette personne participe effectivement, ne peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa. »

Objet

Cet amendement est de simplification eu égard à la complexité du dispositif proposé à l’article 17.

Il reprend le principe d’interdiction pour un chef d’exploitation, de cumuler l’option pour la rente du sol prévue à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et la déduction des revenus des loyers tirés des biens gardés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'activité professionnelle.

Il reprend également la transposition dans la sphère agricole de la mesure introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et qui avait permis d'intégrer les revenus de la mise en location gérance d'un fonds de commerce dans l’assiette sociale des non salariés non agricoles ainsi que dans l’assiette salaire des membres de sociétés (gérant salarié).

Toutefois, plutôt que de prévoir un mécanisme complexe de réintégration de revenus fonciers dans l’assiette des cotisations sociales en cas d’utilisation des deux dispositifs, il pose simplement l’interdiction d’opter pour la rente du sol à tout chef d’exploitation ayant déduit des revenus de loyers de biens gardés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'activité professionnelle.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 57

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 17 tend à permettre la réintégration dans le revenu soumis à cotisations sociales les loyers que peuvent déduire les non-salariés agricoles lorsqu'ils conservent dans leur patrimoine personnel des terres tout en les utilisant dans le cadre de leur exploitation agricole. Il est cependant prévu que la réintégration ne sera pas appliquée si les personnes concernées renoncent à bénéficier d'une autre déduction appelée «rente du sol».

Le texte proposé prévoit l'application de la mesure non seulement aux non-salariés agricoles, mais également aux salariés. Or, il n'existe pas de cas où un salarié pourrait cumuler la déduction des loyers et la rente du sol. Cette disposition est donc inutile.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 232

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'au regard du creusement des inégalités de revenus entre les agriculteurs, il est temps de trouver de nouveaux mécanismes de solidarité entre eux, notamment en direction des exploitants familiaux qui tout en travaillant de plus en plus dégagent des revenus inférieurs au SMIC.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le plafonnement des cotisations vieillesses agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 458 rect.

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DETCHEVERRY, BARBIER et COLLIN


ARTICLE 18


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de rendre l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, du fait de l'organisation spécifique de la sécurité sociale dans cette collectivité territoriale, l'article concerné du code de la sécurité sociale n'y est, actuellement, pas applicable.

La mention expresse d'applicabilité prévue par cet amendement est ainsi nécessaire afin que, à l'heure où le Gouvernement consent utilement à porter un effort accru sur ce dispositif qui a fait ses preuves partout ailleurs en France, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne soient pas, à nouveau, exclus de ce dispositif de solidarité nationale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 182

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« f) Le fonds tient à jour une prévision de ses recettes et de ses dépenses sur trois ans assortie des hypothèses sous-jacentes, qu'il présente annuellement à son Conseil de surveillance.

« g) Toute décision affectant le niveau ou la nature :

« - des dépenses du fonds à l'exception de celles prévues au c) de l'article L. 862-2 ;

« - des prises en charge prévues à l'article L. 861-3 ou en application dudit article ;

« - du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1

« est, d'une part, préalablement soumise à l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie et fait, d'autre part, l'objet d'une évaluation transmise au Conseil de surveillance du fonds précisant son coût et les moyens alloués au fonds pour la financer. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'assurer une information prospective des membres du Conseil de surveillance sur les recettes et les dépenses du Fonds CMU, qui fait actuellement défaut.

Il vise par ailleurs à organiser les informations à fournir en regard de toute décision modifiant le niveau ou la nature des dépenses (autres que celles de gestion) affectées au fonds CMU.

Il vise enfin à faire en sorte que les organismes complémentaires, qui sont actuellement les seuls financeurs du Fonds CMU, soient consultés via l'UNOCAM en amont de toute décision.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 395

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« f) Le fonds tient à jour une prévision de ses recettes et de ses dépenses sur trois ans assortie des hypothèses sous-jacentes, qu'il présente annuellement à son Conseil de surveillance.

« g) Toute décision affectant le niveau ou la nature :

« - des dépenses du fonds à l'exception de celles prévues au c) de l'article L. 862-2 ;

« - des prises en charge prévues à l'article L. 861-3 ou en application dudit article ;

« - du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1

« est, d'une part, préalablement soumise à l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie et fait, d'autre part, l'objet d'une évaluation transmise au Conseil de surveillance du fonds précisant son coût et les moyens alloués au fonds pour la financer. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'améliorer l'information des membres du Conseil de surveillance du Fonds CMU sur ses recettes et dépenses.

Il vise par ailleurs à organiser les informations à fournir en regard de toute décision modifiant le niveau ou la nature des dépenses (autres que celles de gestion) affectées au fonds CMU.

Il vise enfin à faire en sorte que les organismes complémentaires, qui sont actuellement les seuls financeurs du Fonds CMU, soient consultés via l'UNOCAM en amont de toute décision.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 308 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 19


I. - Remplacer le taux :

0,5 %

par le taux :

1 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à fixer le taux K, qui détermine le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables, au même niveau que l'an dernier soit à 1%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 31

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Remplacer le taux :

0,5 %

par le taux :

0,4 %

Objet

Cet amendement vise à fixer le taux K qui détermine le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables à 0,4 % pour 2011.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 58

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 138-1 est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 20 millions d’euros. »

II. - L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité » sont supprimés (deux fois) ;

b) Les mots : « de l’article L. 596 du code de la santé publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution :

« - le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au sixième alinéa du présent I ;

« - lorsqu’il n’excède pas 20 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17.

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins » sont supprimés (deux fois) ;

b) Les mots : « et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution :

« - le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au sixième alinéa du présent II ;

« - lorsqu’il n’excède pas 20 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. – Le quatrième alinéa (3°) du II de l’article L. 245-2 est complété par les mots : « , à l’exception de ceux dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 20 millions d’euros. »

Objet

Cet amendement répond à des préoccupations rédactionnelles : restaurer la lisibilité de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale et éviter de recourir à la notion incertaine de « chiffre d'affaires remboursable ».

Mais il répond surtout à des préoccupations de fond :

 - respecter la compétence du législateur en matière de fixation de l'assiette des impositions de toute nature ;

- revenir au seuil de 20 millions d'euros prévu par le texte initial du projet de loi de financement, choix dont la ministre de la santé et des sports a fort bien exposé les justifications lors du débat à l'Assemblée nationale, et qui est cohérent avec celui déjà retenu en 2005 pour l'assujettissement des médicaments orphelins à la contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 559

9 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 58 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Amendement n° 58

Remplacer (quatre fois) le montant :

20 millions d'euros

par le montant :

30 millions d'euros

Objet

Cet amendement vise à porter à 30M€ le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel les médicaments orphelins rentreront dans le droit commun en matière de taxes pharmaceutiques. Il tient compte de la volonté exprimée par l'assemblée nationale de voir le seuil de 20M€ initialement proposé par le Gouvernement réévalué à la hausse. Dans le rapport 2009 du CEPS, comité économique des produits de santé, dans lequel le comité s'interroge sur la pertinence du maintien d'un soutien et d'avantages spécifiques pour les médicaments orphelins à chiffre d'affaires élevé, le CEPS a également fondé son analyse sur un seuil de chiffre d'affaires de 30M€.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 309 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER, Mme DESMARESCAUX, MM. COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD et MILHAU


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 138-1 est complété par les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes ne soit pas supérieur à 40 millions d’euros » ;

2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « précité », sont insérés deux fois les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes ne soit pas supérieur à 40 millions d’euros » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « les médicaments orphelins » et après le mot : « précité », sont insérés les mots : « sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes ne soit pas supérieur à 40 millions d’euros » ;

3° Le 3° du II de l’article L. 245-2 est complété par les mots : « , sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes ne soit pas supérieur à 40 millions d’euros ».

II. - Le présent article s’applique pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2011.

Objet

Les médicaments orphelins bénéficient actuellement d’exonérations pour trois taxes : la taxe sur les ventes des grossistes, la clause dite « de sauvegarde » et la taxe sur la promotion des médicaments. L'article 20 propose de fixer un seuil de chiffre d'affaires au delà duquel les médicaments orphelins cesseront d’ouvrir droit à ces avantages fiscaux. Fixé à 20 millions d'euros dans le projet de loi initial, ce seuil a été modifié par l'Assemblée nationale qui prévoit désormais un seuil défini par accord cadre entre le CEPS et l’industrie, étant précisé que ce seuil devra être compris entre 30 et 40 millions d’euros et sera, le cas échéant, fixé par défaut à 30 millions d’euros en l’absence de conclusion d’un accord cadre sur ce point avant le 1er avril 2011. Au regard de l'importance que revêt la recherche pharmaceutique dans le domaine des maladies rares et à l'heure où un nouveau plan maladies rares est d'ailleurs programmé sur la période 2010-2014, cette disposition peut sembler curieuse et contraire à l’intérêt des patients concernés ainsi qu'aux efforts actuellement conduits pour favoriser la recherche et la production dans ce domaine. On peut certes s'interroger sur la pertinence du maintien d’avantages spécifiques pour certains médicaments orphelins à chiffre d’affaires élevé, encore faut-il rapporter ce chiffre d'affaires au coût des investissements. C'est pourquoi, le présent amendement propose un seuil de 40 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 123 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAUFOAULU et CAMBON et Mmes SITTLER et MÉLOT


ARTICLE 20


1° Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer (trois fois) les mots :

sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d’affaires remboursable inférieure

2° Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d’affaires inférieure

3° Alinéa 7

Remplacer les mots :

dues au titre de l’année 2011

par les mots :

dues pour le 1° et le 2° au titre de l’année 2011 et pour le 3° au titre de l’année 2012         

Objet

L’article 20 réécrit par l’Assemblée nationale taxe les médicaments orphelins d’un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS) entre 30 et 40 millions d’euros.

Le présent amendement propose de remplacer ce seuil pour la taxe sur les ventes directes, par une franchise dont le montant est fixé dans les mêmes conditions (I).

Pour les taxes de régulation sur les dépenses de ville et d’hôpital, il remplace ce seuil par une franchise (II), ainsi que pour la taxe sur la promotion (III).

S’agissant en outre de cette dernière, cet amendement diffère d’une année son entrée en application, afin de donner de la lisibilité aux entreprises qui investissent en faveur des médicaments orphelins, car l’assiette des dépenses de promotion 2010 est déjà échue pour le versement de la taxe en 2011 (IV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 534

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON


ARTICLE 20


1° Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer (trois fois) les mots :

sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d'affaires remboursable inférieure

2° Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d'affaires inférieure

3° Alinéa 7

Remplacer les mots :

dues au titres de l'année 2011

par les mots :

dues pour le 1° et le 2° au titre de l'année 2011 et pour le 3° au titre de l'année 2012

 

Objet

L’article 20 réécrit par l’Assemblée nationale taxe les médicaments orphelins d’un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS) entre 30 et 40 millions d’euros.

Le présent amendement propose de remplacer ce seuil pour la taxe sur les ventes directes, par une franchise dont le montant est fixé dans les mêmes conditions (I).

Pour les taxes de régulation sur les dépenses de ville et d’hôpital, il remplace ce seuil par une franchise (II), ainsi que pour la taxe sur la promotion (III.).

S’agissant en outre de cette dernière, cet amendement diffère d’une année son entrée en application, afin de donner de la lisibilité aux entreprises qui investissent en faveur des médicaments orphelins, car l’assiette des dépenses de promotion 2010 est déjà échue pour le versement de la taxe en 2011 (IV).






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 397

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


1° Alinéas 2, 4, 5 et 6

Remplacer les mots :

sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d'affaires remboursable inférieure

2° Alinéa 7, dernière phrase

Remplacer les mots :

dues au titre de l'année 2011

par les mots :

dues pour le 1° et le 2° au titre de l'année 2011 et pour le 3° au titre de l'année 2012

Objet

L'objet de cet amendement est de favoriser la recherche sur les médicaments orphelins, c'est-à-dire destinés à lutter contre les maladies orphelines, en en allégeant la fiscalité.

Tel qu'il est rédigé, l'article implique un effet de seuil : à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, c'est sur l'ensemble de ce chiffre qu'est assise la contribution et que prend fin l'abattement de la taxe sur la promotion.

Le présent amendement remplace le seuil par une franchise : il exonère les médicaments orphelins de contribution sur le chiffre d'affaire jusqu'à un certain montant. Les sommes perçues au-delà constituent l'assiette de la contribution. Même logique pour l'abattement de taxe sur la promotion.

Par ailleurs, l'amendement diffère d'une année l'entrée en vigueur du dispositif afin de donner de la lisibilité aux entreprises qui investissent en faveur des médicaments orphelins, car l'assiette des dépenses de promotion 2010 est déjà échue pour le versement de la taxe en 2011.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 122 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES, LECLERC, LAUFOAULU et CAMBON et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et MÉLOT


ARTICLE 20


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 20 tel que réécrit par l’Assemblée nationale maintient la taxation des médicaments orphelins à chiffre d’affaires important, prévue par le PLFSS 2011 et suggérée par le rapport du Comité économique des produits de santé (CEPS) déposé sur le bureau des assemblées.

 

Cette rédaction, pour le , modifie la taxation nouvellement créée relative aux ventes directes au titre des médicaments orphelins ; pour le , elle crée des taxes de régulation soit au titre de la clause de sauvegarde, soit au titre des remises conventionnelles demandées par le CEPS ; le mentionne la date applicable à ces taxes et remises, notamment conventionnelles.

 

Le présent amendement supprime le c’est-à-dire la restriction d’abattement au titre de la seule taxe sur la promotion, dont la gestion serait illisible —surtout dans cette période d’approbation du 2ème plan maladies rares— au regard des efforts conduits par les pouvoirs publics pour promouvoir la recherche et la production sur le territoire national, en particulier dans le domaine des maladies orphelines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 398

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'un des objets de cet article est de restreindre l'abattement dont bénéficient les exploitants de spécialités pharmaceutiques pour des médicaments spéciaux, les médicaments orphelins, c'est-à-dire destinés à lutter contre les maladies orphelines.

L'objet de cet amendement est de revenir sur cet abattement afin d'encourager la recherche sur les médicaments orphelins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 533

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON


ARTICLE 20


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 20 tel que réécrit par l’Assemblée nationale maintient la taxation des médicaments orphelins à chiffre d’affaires important, prévue par le PLFSS 2011 et suggérée par le rapport du Comité économique des produits de santé (CEPS) déposé sur le bureau des Assemblées.

Cette rédaction pour le 1°) modifie la taxation nouvellement créée relative aux ventes directes au titre des médicaments orphelins, pour le 2°) crée des taxes de régulation soit au titre de la clause de sauvegarde, soit au titre des remises conventionnelles demandées par le CEPS.

Le 4°) mentionne la date applicable à ces taxes et remises, notamment conventionnelles.

Le présent amendement supprime le 3°) c’est-à-dire la restriction d’abattement au titre de la seule taxe sur la promotion, dont la gestion serait illisible – surtout dans cette période d’approbation du 2ème plan maladies rares – au regard des efforts conduits par les pouvoirs publics pour promouvoir la recherche et la production sur le territoire national, en particulier dans le domaine des maladies orphelines.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 59

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa de l’article L. 161-37 est complété par les mots : « et sur l’évolution des prix fixés en application des dispositions des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte, principalement, de l’amélioration du service médical rendu par le médicament et, le cas échéant, des recommandations et avis médico-économiques émis par la Haute Autorité de santé, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, ainsi que des volumes de ventes prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament. » ;

3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa (4° bis) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études peuvent comporter, à la demande de la Haute Autorité de santé, un volet médico-économique. » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, » sont remplacés par les mots : « , en cas d’évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions ou en fonction des avis et recommandations médico-économiques émis par la Haute Autorité de santé, ».

Objet

Cet article a pour objet de prévoir une prise en compte, le cas échéant, des recommandations et avis médico-économiques de la HAS lors de la fixation ou de la révision du prix des spécialités pharmaceutiques.

Il est également proposé, dans le même esprit et dans le même but, de préciser que les recommandations et avis médico-économiques de la HAS puissent éventuellement porter sur l’évolution du prix des médicaments.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 406

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS, ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5213-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficient de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par le mot : « Ils ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que toutes les entreprises adaptées, quelle que soit la nature juridique de la personne morale gestionnaire, doivent bénéficier des allègements de charge mentionnés à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale pour les travailleurs handicapés qu'elles salarient.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 379 rect.

11 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainisi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés figurant à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi N° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées modifie le statut des Ateliers Protégés pour les insérer dans le champ du milieu ordinaire du travail.

Ainsi, les Ateliers Protégés, renommés Entreprises Adaptées, deviennent des entités économiques de droit commun. Le législateur a également voulu que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées soient reconnus comme des salariés de droit commun et qu’à ce titre, ils cotisent au régime général de la sécurité sociale.

Or, actuellement, les entreprises adaptées, en fonction de la nature juridique de leur personne morale gestionnaire ne bénéficient pas de l’application des mêmes dispositions légales, notamment en ce qui concerne l’allègement de charges sociales communément appelé « allègement Fillon ».

C’est pourquoi, dans un souci d’égalité et de non-discrimination, il est nécessaire de réaffirmer que toutes les Entreprises Adaptées, quelle que soit la nature juridique de leur personne morale gestionnaire, doivent bénéficier des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés, dont les dispositions de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale pour les travailleurs handicapés qu’elles salarient.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 12 quater vers un article additionnel après l'article 20





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 60 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le solde du produit de la contribution résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. »

Objet

Cet amendement apporte deux modifications au texte proposé :

- la première est rédactionnelle, puisqu?elle tend à remplacer « Tout ou partie du solde » par « Le solde », en début de phrase ;

- la seconde rétablit la possibilité qui existe dans la rédaction actuellement en vigueur du versement d?acomptes provisionnels pour la C3S.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 584

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 27

Remplacer le taux :

42,05 %

par le taux :

45,50 %

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement à l'article 12 bis supprimant la fraction des droits de consommation sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat. Une fraction identique est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

En contrepartie, le transfert de TVA prévu en PLF pour 2011 en direction de la branche maladie sera réduit à due concurrence.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 32

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter l'annexe 5 du présent projet de loi.

Les auteurs de cet amendement ont demandé la suppression des exonérations de charges sur les heures supplémentaires, par cohérence, ils ne peuvent approuver la compensation des exonérations ou contributions de sécurité sociale qui en découlent.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 233

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 34

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un bilan d'évaluation annuel des dispositifs ciblés d'exonération des cotisations de sécurité sociale est transmis au Parlement avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Il doit être procédé à l'évaluation annuelle des dispositifs d'exonérations, permettant d'apprécier de leur pertinence au regard des conditions d'emploi, de mesurer les effets d'aubaine pour les entreprises, l'effet dit « trappe à bas salaires » contraire à l'effort de qualification et d'innovation des emplois (dénoncé notamment par les rapports de la Cour des Comptes) et d'examiner s'il convient de maintenir ou de modifier ces dispositifs.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 587

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

172,4

Vieillesse

193,8

Famille

53,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,9

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

148,0

Vieillesse

100,1

Famille

52,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

307,0

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences, sur les objectifs 2011 de recettes du régime général et des régimes de base des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel du point de sortie du barème des allègements généraux de cotisations.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 588

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24

(ANNEXE C)


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accident du travail/ Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

78,5

101,5

33,9

11,7

225,7

Cotisations fictives

1,1

39,7

0,1

0,3

41,3

Cotisations prises en charge par l'État

1,5

1,3

0,6

0,1

3,4

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,4

0,0

0,3

0,0

1,8

Contributions publiques

0,1

7,1

0,0

0,1

7,2

Impôts et taxes affectées

84,7

16,0

17,3

0,4

118,4

Dont CSG

60,6

0,0

9,2

0,0

69,9

Transferts reçus

2,4

26,8

0,0

0,1

23,7

Revenus des capitaux

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

Autres ressources

2,7

0,7

0,8

0,5

4,7

Total par branche

172,4

193,8

53,2

13,1

426,9

 

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

Maladie

Vieillesse

Famille

Accident du travail/ Maladies professionnelles

Total par catégorie

Cotisations effectives

70,3

64,6

33,7

11,0

179,6

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'État

1,1

1,0

0,6

0,0

2,7

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,4

0,0

0,3

0,0

1,8

Contributions publiques

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Impôts et taxes affectées

70,4

10,2

17,3

0,2

98,0

Dont CSG

52,7

0,0

9,2

0,0

61,9

Transferts reçus

2,2

24,1

0,0

0,0

20,9

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres ressources

2,4

0,2

0,8

0,4

3,8

Total par branche

148,0

100,1

52,6

11,7

307,0

III. - Alinéa 14

Rédiger ainsi le tableau :

(En milliards d'euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations fictives

0,0

Cotisations prises en charge par l'État

0,0

Contributions publiques

0,0

Impôts et taxes affectées

13,6

Dont CSG

9,5

Transferts reçus

4,4

Revenus des capitaux

0,0

Autres ressources

0,0

Total

18,0

Objet

Cet amendement tire les conséquences, sur les objectifs 2011 de recettes par catégorie du régime général, des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel du point de sortie du barème des allègements généraux.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 589

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

(En milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

172,4

183,5

-11,1

Vieillesse

193,8

202,3

-8,4

Famille

53,2

55,8

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,9

449,0

-22,1

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur le tableau d'équilibre des régimes de base pour 2011, des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel du point de sortie du barème des allègements généraux, ainsi que de la suppression votée à l'Assemblée Nationale de l'article 55 portant sur l'harmonisation des dates de versement de la PAJE.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 590

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

148,0

159,3

-11,3

Vieillesse

100,1

106,8

-6,7

Famille

52,6

55,3

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

307,0

327,6

-20,6

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur le tableau d'équilibre du régime général pour 2011, des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel du point de sortie du barème des allègements généraux, ainsi que de la suppression votée à l'Assemblée Nationale de l'article 55 portant sur l'harmonisation des dates de versement de la PAJE.






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N° 591

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,0

21,9

- 3,9

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le tableau d'équilibre 2011 du Fonds de solidarité vieillesse des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 234

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Opposés à l'opération de reprise de dette prévue à l'article 9 du présent projet de loi conduisant notamment à siphonner les ressources du Fonds de réserve pour les retraites pour les affecter à la Cades, par cohérence les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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N° 35

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui demande à la représentation nationale d'approuver le rapport figurant en annexe B de la présente loi et qui présente des révisions pluriannuelles totalement irréalistes.

Cet objectif pluriannuel ne sera pas respecté car aucune mesure visant à réformer structurellement l'assurance maladie n'est engagé : l'effort de redressement des comptes se limitent à des déremboursement et des mesures qui vont peser uniquement sur les assurés et les conduire à payer toujours plus pour se soigner.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 235

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne peuvent approuver le rapport de l'annexe B du présent PLFSS, qui, comme les années précédentes, avance des données macro économiques relevant du fantasme Gouvernemental.






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N° 475 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui demande à la représentation nationale d’approuver le rapport figurant en annexe B de la présente loi.

 

Ce rapport décrit, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

Or les hypothèses des prévisions pluriannuelles inscrites dans ce rapport sont irréalistes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 111

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 29

(ANNEXE B)


Alinéa 1, dernière ligne :

Rédiger ainsi cette ligne :

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

(en valeur - en milliards d’euros)

162,4

167,1

171,8

176,6

181,6

 

Objet

L’article 8 du projet de loi de programmation des finances publiques introduit une innovation importante : la programmation de l’ONDAM est désormais définie, non plus en pourcentage d’évolution par rapport à l’exécution de l’année précédente, mais en milliards d’euros. Il convient de procéder de même, par harmonisation, dans l’annexe B du présent projet de loi.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 592

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(ANNEXE B)


I. - Alinéa 42

Rédiger ainsi le tableau :

Régime général

(En milliards d'euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

Recettes

140,7

139,7

143,2

148,0

154,4

160,7

167,7

Dépenses

145,2

150,3

154,6

159,3

164,0

169,1

174,5

Solde

-4,4

-10,6

-11,4

-11,3

-9,6

-8,4

-6,8

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Recettes

10,8

10,4

10,9

11,7

12,2

12,6

13,2

Dépenses

10,5

11,1

11,3

11,6

11,9

12,1

12,4

Solde

0,2

-0,7

-0,5

0,1

0,3

0,5

0,8

Famille

Recettes

57,2

56,1

50,7

52,6

54,4

56,2

58,3

Dépenses

57,5

57,9

53,3

55,3

56,9

58,6

60,2

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,6

-2,5

-2,4

-2,0

Vieillesse

Recettes

89,5

91,5

93,8

100,1

103,8

108,0

112,6

Dépenses

95,1

98,7

102,4

106,8

110,7

115,3

119,4

Solde

-5,6

-7,2

-8,6

-6,7

-6,9

-7,3

-6,7

Toutes branches consolidé

Recettes

293,1

292,4

293,3

307,0

319,3

331,7

345,8

Dépenses

303,3

312,7

316,5

327,6

337,9

349,3

360,5

Solde

-10,2

-20,3

-23,1

-20,6

-18,6

-17,6

-14,7

 

II. - Alinéa 43

Rédiger ainsi le tableau :

Ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

Recettes

164,0

163,2

167,1

172,4

179,8

187,1

195,2

Dépenses

168,1

173,6

178,4

183,5

189,3

195,3

201,7

Solde

-4,1

-10,4

-11,2

-11,1

-9,5

-8,3

-6,5

Accidents du travail / maladies professionnelles

Recettes

12,3

11,8

12,2

13,1

13,6

14,0

14,6

Dépenses

12,1

12,5

12,7

13,0

13,2

13,4

13,7

Solde

0,2

-0,6

-0,4

0,1

0,4

0,5

0,9

Famille

Recettes

57,7

56,6

51,2

53,2

54,9

56,7

58,8

Dépenses

58,0

58,4

53,8

55,8

57,4

59,1

60,7

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,6

-2,5

-2,4

-2,0

Vieillesse

Recettes

175,3

179,4

184,0

193,8

199,6

205,9

212,6

Dépenses

180,9

188,4

194,6

202,3

208,0

214,7

221,1

Solde

-5,6

-8,9

-10,5

-8,4

-8,4

-8,9

-8,4

Toutes branches consolidé

Recettes

404,2

405,6

409,3

426,9

442,3

457,8

475,2

Dépenses

414,0

427,3

434,1

449,0

462,2

476,8

491,2

Solde

-9,7

-21,7

-24,8

-22,1

-19,9

-19,0

-16,1

 

III. - Alinéa 44

Rédiger ainsi le tableau :

Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Recettes

15,4

12,9

13,3

18,0

18,7

19,4

20,5

Dépenses

14,5

16,0

17,6

21,9

22,5

22,7

23,1

Solde

0,8

-3,2

-4,3

-3,9

-3,8

-3,3

-2,6

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur les prévisions pluriannuelles de recettes et les objectifs pluriannuels de dépenses et de soldes du régime général, des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse, de la suppression votée à l'Assemblée Nationale de l'article 55 portant sur l'harmonisation des dates de versement de la PAJE ainsi que des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel point de sortie du barème des allègements généraux.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 112

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 29

(ANNEXE B)


Compléter cette annexe par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Un scénario alternatif

Dans un scénario alternatif où la croissance en moyenne annuelle de la masse salariale serait de 3,5 % en 2012, 2013 et 2014, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes s’établissent comme suit :

 

Régime général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Maladie

Recettes

140,7

139,7

143,2

147,8

153,1

158,7

164,5

Dépenses

145,2

150,3

154,6

159,3

164,0

169,1

174,5

Solde

-4,4

-10,6

-11,4

-11,5

-10,9

-10,4

-10,0

 

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

10,8

10,4

10,9

11,7

12,1

12,5

13,0

Dépenses

10,5

11,1

11,3

11,6

11,8

12,1

12,3

Solde

0,2

-0,7

-0,5

0,1

0,3

0,4

0,7

Famille

Recettes

57,2

56,1

50,7

52,6

54,0

54,5

56,2

Dépenses

57,5

57,9

53,3

55,2

56,8

58,6

60,2

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,6

-2,8

-4,1

-4,0

Vieillesse

Recettes

89,5

91,5

93,8

100,0

102,9

106,2

109,9

Dépenses

95,1

98,7

102,4

106,8

110,7

115,2

119,3

Solde

-5,6

-7,2

-8,6

-6,9

-7,8

-9,0

-9,4

Toutes branches - consolidé

Recettes

293,1

292,4

293,3

306,6

316,6

326,2

337,5

Dépenses

303,3

312,7

316,5

327,5

337,8

349,2

360,4

Solde

-10,2

-20,3

-23,1

-20,9

-21,2

-23,0

-22,9

 

 

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

Recettes

164,0

163,2

167,1

172,2

178,4

184,8

191,6

Dépenses

168,1

173,6

178,4

183,5

189,3

195,3

201,8

Solde

-4,1

-10,4

-11,2

-11,3

-10,9

-10,5

-10,2

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

12,3

11,8

12,2

13,1

13,5

14,0

14,3

Dépenses

12,1

12,5

12,7

12,9

13,2

13,4

13,7

Solde

0,2

-0,6

-0,4

0,1

0,3

0,6

0,6

Famille

Recettes

57,7

56,6

51,2

53,1

54,5

55,0

56,7

Dépenses

58,0

58,4

53,8

55,7

57,3

59,1

60,7

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,6

-2,8

-4,1

-4,0

Vieillesse

Recettes

175,3

179,4

184,0

193,7

198,0

202,8

207,9

Dépenses

180,9

188,4

194,6

202,3

208,0

214,7

221,1

Solde

-5,6

-8,9

-10,5

-8,5

-10,0

-11,9

-13,2

Toutes branches - consolidé

Recettes

404,2

405,6

409,3

426,6

438,7

450,8

464,6

Dépenses

414,0

427,3

434,1

448,9

462,1

476,7

491,2

Solde

-9,7

-21,7

-24,8

-22,3

-23,4

-25,9

-26,6

Fonds de solidarité vieillesse

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Recettes

15,4

12,9

13,3

18

18,7

19,4

20,5

Dépenses

14,5

16

17,6

21,9

22,5

22,7

23,1

Solde

0,8

-3,2

-4,3

-3,8

-3,8

-3,3

-2,5

 

Objet

L’annexe B du présent projet de loi fixe la prévision de croissance de la masse salariale pour 2011 à 2,9 % et à 4,5 % à compter de 2012. Cette projection paraît, cette année encore, très optimiste. Le présent amendement propose un scenario alternatif de croissance de la masse salariale de 3,5 % à compter de 2012.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 566

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »

II. - L'article L. 8222-1 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots « s'acquitte » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « s'acquitte » ;

3° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »

4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « s'acquitte ».

III. - Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail

« Art. L. 243-15. - L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modaltiés selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret. »

Objet

Cet article vise à améliorer le dispositif des attestations dans le cadre de la sous-traitance, afin d'éviter le détournement de cet outil.

Le I introduit dans l'appréciation de la notion de travail dissimulé, visée à l'article L. 8221-5 du code de travail, l'obligation explicite des employeurs de remplir le bordereau récapitulatif des cotisations ou d'y déclarer l'ensemble des rémunérations versées, et d'effectuer une déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour chacun de ses salariés. En effet, à l'heure actuelle, si un employeur réalise la déclaration préalable à l'embauche et édite des bulletins de paie pour un salarié, le délit de travail dissimulé n'est pas constitué, alors que rien ne prouve que les cotisations et contributions de sécurité sociale ont bien été déclarées dans leur totalité et acquittées pour ce salarié, ce dont seule la déclaration annuelle des données sociales permet de s'assurer.

Il est proposé au II de compléter les attestations Urssaf par des attestations incluant à la fois les obligations d'effectuer la déclaration et le paiement des cotisations et contributions. Les donneurs d'ordre seront ainsi en mesure de savoir que les entreprises avec lesquelles ils contractent des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, s'acquittent effectivement des cotisations et contributions dues.

En effet, les sous-traitants ne sont pas tenus de justifier qu'ils se sont acquittés des paiements correspondant à leurs déclarations sociales. Certaines entreprises ont donc pour pratique d'effectuer l'ensemble des déclarations requises pour disposer des attestations, puis de ne pas s'acquitter des cotisations et contributions dues.

Afin de ne pas porter préjudice aux entreprises qui connaissent des difficultés passagères et de continuer à les inciter à avertir en amont les organismes sociaux de leurs difficultés pour définir la solution la plus adaptée, la condition sera considérée comme satisfaite par les entreprises qui ont demandé et respectent des plans d'apurement des cotisations et contributions, comme le prévoit le point III.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 61

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

pour une durée maximale fixée par décret

par les mots :

pour une durée n’excédant pas un plafond fixé par décret

Objet

Amendement rédactionnel.

La référence à une « durée maximale » est imprécise. Il est plus rigoureux d’indiquer que le salarié est employé pour une durée qui ne peut excéder un plafond.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 366 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution :

« 1° Ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article ;

« 2° Ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de confirmer le régime actuel sous lequel les primes et cotisations afférentes aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

 En effet, la rédaction de l’article 7 du PLF 2011 supprime l’exonération de TSCA et institue une taxation au taux réduit de 3,5 % au lieu du taux normal de 7 %. Ce changement entraine la taxation de ces mêmes primes et cotisations à la C3S, le 6ème alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale devenant, de facto, inapplicable. Or, le Gouvernement n’a jamais fait part de sa volonté de supprimer cet avantage en faveur des contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 209 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BOUT, DESMARESCAUX, HERMANGE et ROZIER et MM. CAMBON, LAMÉNIE et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au sixième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, »

II - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination. Il vise à laisser inchangée la situation du chiffre d’affaires  correspondant aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés.(C3S). A défaut d’ajustement, cette  situation se trouverait modifiée par incidente du fait des dispositions de l’article 7 du PLF 2011, qui modifient la situation de ces contrats au regard de la TCA.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 62

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Pour l’application des dispositions de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 susvisé.

« Les conditions d’application des dispositions des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Objet

Afin de faciliter les échanges devant intervenir entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre des missions de certification comptable et d’information du Parlement qu’elle exerce en matière de sécurité sociale, il est proposé de compléter l’article L.141-3 par deux alinéas :

- le premier permet une extension à la mission de certification des comptes des organismes de sécurité sociale, de la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes ;

- le second permet, en sens inverse, une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l’égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale.

Ces transferts d’informations ont pour objet d’éviter des travaux de contrôle redondants.

Les modalités de ces transferts d’informations feront l’objet d’un décret en conseil d’Etat qui prévoira plus précisément leur nature, leur forme et leur calendrier.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 98

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’article 59 avait déjà été présenté par le Gouvernement sous forme d’amendement déposé à l’Assemblée nationale, qui l’avait adopté. A l’initiative de la commission des affaires sociales, peu convaincue de l’intérêt du dispositif, le Sénat l’avait cependant supprimé et la commission mixte paritaire s’était ralliée à ce choix.

Les arguments avancés cette année à l’appui de cet article étant exactement les mêmes que l’année dernière, les mêmes interrogations demeurent.

Selon l’étude d’impact, le fonds de performance permettrait, notamment « en matière de ressources humaines, [de] disposer de diagnostics partagés voire de plans d’actions partagés entre tous les opérateurs » ou de favoriser la « convergence des outils et des pratiques de gestion des usagers : accueil téléphonique, gestion des courriers électroniques par exemple ». De telles ambitions, en réalité assez modestes, justifient-elles la création d’un fonds ad hoc ? La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il vraiment opportun, au moment où les caisses de sécurité sociale connaissent un déficit historique, de les priver d’une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits ?






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 118

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

L’article 59 du présent projet de loi propose de créer un fonds de performance de la sécurité sociale, placé auprès de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale. L’utilité de ce fonds n’est pas avérée. Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cette disposition.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 183

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Les contours et objectifs de ce fonds demeurent particulièrement flous.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 571

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 60


Rédiger ainsi cet article :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. 

« En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14 ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 200 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD et GILLES, Mme ROZIER, MM. GOUTEYRON, CLÉACH et COUDERC et Mmes DEBRÉ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle tripartite composée dans les mêmes proportions de représentants de l'agence, de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical et de représentants d'établissements de santé désignés par chacune des fédérations représentatives d'établissements de santé à l'échelon régional. Cet avis est communiqué à l'établissement au plus tard 15 jours avant le prononcé de la sanction. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. Cette commission peut à tout moment être saisie pour avis par tout établissement de santé rencontrant des difficultés d'interprétation des règles de codage ou de facturation afférentes à son activité. »

Objet

L'avis donné par la commission de contrôle au directeur de l'Agence régionale de santé avant que celui-ci ne prenne une décision de sanction, doit avoir été pris dans des conditions respectueuses des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Les règles de composition et de fonctionnement de cette commission devant laquelle les établissements devraient être invités à présenter oralement leurs observations, doivent y contribuer.

Il est donc indispensable d'une part d'inviter les représentants des établissements de santé à faire partie de cette commission, qui de paritaire deviendrait alors tripartite, et d'autre part que l'avis rendu par cette commission soit notifié à l'établissement de santé encourant une sanction financière.

Enfin, les établissements de santé confrontés à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation doivent obtenir une réponse à l'échelon régional. L'introduction de cette possibilité contribuera à éviter la multiplication des contentieux devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale et devant les juridictions administratives.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 60).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 530 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle tripartite composée dans les mêmes proportions de représentants de l'agence, de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical et de représentants d'établissements de santé désignés par chacune des fédérations représentatives d'établissements de santé à l'échelon régional. Cet avis est communiqué à l'établissement au plus tard 15 jours avant le prononcé de la sanction. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. Cette commission peut à tout moment être saisie pour avis par tout établissement de santé rencontrant des difficultés d'interprétation des règles de codage ou de facturation afférentes à son activité. »

Objet

L’avis donné par la commission de contrôle au directeur de l’Agence régionale de santé avant que celui-ci ne prenne une décision de sanction, doit avoir été pris dans des conditions respectueuses des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Les règles de composition et de fonctionnement de cette commission devant laquelle les établissements devraient être invités à présenter oralement leurs observations, doivent y contribuer.

Il est donc indispensable d’une part d’inviter les représentants des établissements de santé à faire partie de cette commission, qui de paritaire deviendrait alors tripartite, et d’autre part que l’avis rendu par cette commission soit notifié à l’établissement de santé encourant une sanction financière.

Enfin, les établissements de santé confrontés à des difficultés d’interprétation des règles de codage et de facturation doivent obtenir une réponse à l’échelon régional. L’introduction de cette possibilité contribuera à éviter la multiplication des contentieux devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale et devant les juridictions administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 201 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LECLERC, Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD, MILON et GILLES, Mme ROZIER, MM. GOUTEYRON, CLÉACH et COUDERC et Mmes DEBRÉ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3% des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.

« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. »

Objet

La première année de mise en œuvre des sanctions financières a mis en lumière de grandes disparités dans les pratiques des ARH, dans les modalités de fixation des montants des sanctions. La Cour des comptes a critiqué ces disparités dans son rapport sur la Sécurité sociale pour 2009.

Par ailleurs, le montant de certaines sanctions s'est avéré totalement disproportionné par rapport au montant des indus encourus.

Il est donc indispensable d'introduire au code de la sécurité sociale un mécanisme garantissant une proportionnalité entre le montant des indus et celui des sanctions encourues par les établissements de santé.

Il est également indispensable d'en plafonner le montant à un taux qui permette aux sanctions de demeurer dissuasives sans remettre en cause la pérennité financière des établissements de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 60).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 394 rect.

6 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3% des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.

« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'introduire une proportionnalité entre le montant des indus et le montant des sanctions financières encourues par les établissements de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 60 vers un article additionnel après l'article 60).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 531 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3 % des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.

« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 % ».

Objet

La première année de mise en œuvre des sanctions financières a mis en lumière de grandes disparités dans les pratiques des ARH, dans les modalités de fixation des montants des sanctions. La Cour des Comptes a critiqué ces disparités dans son rapport sur la Sécurité sociale pour 2009.

Par ailleurs, le montant de certaines sanctions s’est avéré totalement disproportionné par rapport au montant des indus encourus.

Il est donc indispensable d’introduire au code de la sécurité sociale un mécanisme garantissant une proportionnalité entre le montant des indus et celui des sanctions encourues par les établissements de santé.

Il est également indispensable d’en plafonner le montant à un taux qui permette aux sanctions de demeurer dissuasives sans remettre en cause la pérennité financière des établissements de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 567

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du caractère réitéré des manquements ».

Objet

Cet amendement propose d'adapter le dispositif de sanctions à l'encontre des établissements de santé qui manqueraient à leurs obligations en matière de tarification.

Comme le révèlent les différents amendements déposés à ce sujet, il semble en effet y avoir une réelle difficulté des établissements de bonne foi à comprendre les contrôles.

Toutefois, le dispositif en lui-même, dont le fondement juridique a été confirmé par le Conseil d’État, doit être préservé, car la performance de la T2A ne vaut que si l’on est assuré que les établissements respectent les règles et valorisent justement leur activité.

Ainsi, afin de répondre à l'objectif d’application parcimonieuse du dispositif sans pour autant le remettre en cause, cet amendement propose que le caractère réitéré des manquements soit un critère de gravité dans la fixation du montant de la sanction.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 202 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC, Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD et GILLES, Mme ROZIER, MM. GOUTEYRON, CLÉACH et COUDERC et Mmes DEBRÉ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisées les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l'objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l'article L. 162-22-18 la copie de la demande,  par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise en œuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18.

« II. - Lorsque l'établissement a contesté une notification d'indus prise sur le fondement de l'article L. 133-4, l'exécution de la sanction ne peut être intervenir avant que la créance de l'assurance maladie soit devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'introduire une dérogation au pouvoir de sanction du directeur de l'Agence régionale de santé, lorsqu'il est établi qu'un établissement de santé de bonne foi a été confronté à des difficultés d'interprétation des règles de codage et de facturation, qui n'ont pas été résolues par l'assurance maladie.

Il est par ailleurs nécessaire, dans un souci d'équité et de cohérence juridique, d'articuler le droit afférent aux procédures de notifications d'indus et de sanctions financières en prévoyant qu'un établissement de santé ne puisse être l'objet d'une sanction financière lorsqu'il a contesté une notification d'indus et que la créance de l'assurance maladie n'est pas encore devenue définitive.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 60).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 528 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-19. - I. - Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque les règles de codage ou de facturation en vigueur au moment où ont été réalisées les activités, les prestations ou les séjours ayant fait l’objet du contrôle se heurtent à une difficulté d'interprétation et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’établissement a joint aux observations évoquées au premier alinéa de l’article L. 162-22-18 la copie de la demande,  par laquelle il a sollicité de l'autorité administrative, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° L'autorité administrative n'a pas formellement pris position sur la question avant la mise en œuvre du contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18.

« II. - Lorsque l’établissement a contesté une notification d’indus prise sur le fondement de l’article L. 133-4, l’exécution de la sanction ne peut être intervenir avant que la créance de l’assurance maladie soit devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire une dérogation au pouvoir de sanction du directeur de l’Agence régionale de santé, lorsqu’il est établi qu’un établissement de santé de bonne foi a été confronté à des difficultés d’interprétation des règles de codage et de facturation, qui n’ont pas été résolues par l’assurance maladie.

Il est par ailleurs nécessaire, dans un souci d’équité et de cohérence juridique, d’articuler le droit afférent aux procédures de notifications d’indus et de sanctions financières en prévoyant qu’un établissement de santé ne puisse être l’objet d’une sanction financière lorsqu’il a contesté une notification d’indus et que la créance de l’assurance maladie n’est pas encore devenue définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 132

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION et DEMONTÈS, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les retraités français établis hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.

II. - Sous réserve de l'appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d'existence peuvent être télétransmis.

III. - La suspension du versement de la pension de retraite des Français établis hors de France ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimum d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour l'envoi du justificatif d'existence.

Objet

Cet amendement vise à :

- harmoniser la fréquence à laquelle les retraités français établis hors de France doivent fournir un justificatif d'existence ;

- permettre aux retraités français établis hors de France de transmettre leurs justificatifs d'existence par voie télématique ;

- permettre aux retraités français établis hors de France de ne pas voir leurs pensions de retraite suspendues pour un simple retard.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 184

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Le droit de communication est déjà ouvert aux agents des organismes de sécurité sociale, il nous apparait excessif de l'ouvrir aux agents de contrôle assermentés des organismes de sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 572

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 61


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers. 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7500 euros.

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement a deux objets :

- d’une part, il fusionne les articles 61 et 62 et clarifie leur rédaction ;

- d’autre part, il ouvre le droit de communication pour recouvrer les prestations versées indûment aux agents de contrôle « techniciens-conseils » des caisses. Limiter ce droit aux seuls agents assermentés, comme le propose la rédaction actuelle de l’article, risquerait en effet de faire porter à ces agents tout le poids du contrôle des prestations versées indûment à des tiers, au détriment de leurs autres missions.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 573

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.  






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 450 rect. bis

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, de MONTESQUIOU et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants visés à l’alinéa précédent, lorsqu’ils exercent une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 17,5 heures, peuvent, sur simple demande, être exonérés des cotisations dues au titre des assurances-maladie. » 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place un statut de l’entrepreneur individuel.

L’article 1er de cette loi prévoit que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d’un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.

Ce texte a permis d’encourager de nombreuses activités indépendantes artisanales, commerciales ou libérales. Il concerne notamment les salariés désireux d’avoir une (ou plusieurs) activité complémentaire, ainsi que les personnes souhaitant travailler à leur compte pour des gains annuels ne dépassant pas un certain plafond, à savoir :

- 80 000 € HT pour les bénéfices industriels et commerciaux ;

- 32 000 € HT pour les bénéfices non commerciaux.

Cependant, sans remettre en cause le système de simplification des cotisations sociales prévu par cette loi, il n’en demeure pas moins que les travailleurs indépendants, qui ont à côté une activité salariée, sont assujettis à une double cotisation au titre de l’assurance maladie : celle due en tant que salarié et celle due en tant que travailleur indépendant (à hauteur de 6,5 % environ du chiffre d’affaire annuel !).

Ce doublon est souvent mal perçu par les micro entrepreneurs car il occasionne une cotisation supplémentaire injustifiée dans la mesure où un seul organisme de remboursement est habilité à rembourser les soins et prestations médicales, à savoir l’organisme de sécurité sociale de l’employeur.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi tend à rendre facultatives les cotisations exigées par les organismes de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants salariés à hauteur de plus de 17,5 heures hebdomadaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 vers un article additionnel après l'article 62).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 574 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement satisfait, en les synthétisant pour des raisons de clarification rédactionnelle, les amendements n° 119 de M. Jégou au nom de la commission des finances, n° 413 du groupe centriste, n° 471 rectifié (pour ce qui du 2°) de Mme Escoffier et n° 440 de M. Arthuis.

Il  a deux objets :

- d’une part, il propose une rédaction plus claire de l’article 63 introduit par l’Assemblée nationale, sans rien changer sur le fond, en reprenant le texte de la proposition de loi n° 608 relatives aux cotisations sociales versées par les auto-entrepreneurs présentée par Mme Dini et MM. Arthuis, Leclerc et Vasselle. Il s’agit de soumettre les auto-entrepreneurs à une obligation de déclaration de chiffres d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul ;

- d’autre part, il propose, à la suite de la table ronde organisée en mars dernier par les commissions des affaires sociales et des finances en mars dernier, de limiter à dix-huit mois la durée permettant de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur sans avoir de recettes ou de chiffres d’affaires. Il est en effet nécessaire de ramener cette durée de trois ans, comme c’est le cas actuellement, à dix-huit mois, pour que les chiffres relatifs aux auto-entrepreneurs et à la création d’entreprise en France gardent une certaine crédibilité : en 2009, 320 000 entreprises ont été créées en application du régime de l’auto-entrepreneur, ce qui a tiré à la hausse la croissance des créations d’entreprise, mais 56 % d’entre elles n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires, ce qui relativise l’ampleur du phénomène.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 119 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 133-6-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare et acquitte les montants dus, même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet article vise à sécuriser sur le plan juridique la rédaction du dispositif introduit à l’Assemblée nationale, sans en remettre en cause le fond.

En effet, cet amendement s’inspire des travaux de la table ronde réalisées par la commission des finances le 24 mars 2010 sur le bilan du régime de l’auto-entrepreneur en instaurant une obligation de déclaration de l’activité quel que soit le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé, y compris en l’absence de chiffre d’affaires et de recettes.

Il s’agit de prendre en compte le fait que près de 60 % des auto-entrepreneurs inscrits ne déclarent rien, empêchant ainsi tout contrôle effectif de la réalité de leur activité par les organismes de sécurité sociale et par les services de l’inspection du travail.

Aussi, il reprend la volonté partagée de nos collègues des deux assemblées, notamment notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, d’instaurer une obligation de déclaration et prévoit en outre que s’y applique les sanctions générales prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que des pénalités ou la perte du bénéfice du régime en cas de retard ou d’absence de déclaration.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 413 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS et ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 133-6-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déclare et acquitte les montants dus, même en l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet article vise à sécuriser sur le plan juridique la rédaction du dispositif introduit à l'Assemblée nationale, sans en remettre en cause le fond.

En effet, cet amendement s'inspire des travaux de la table ronde réalisées par la commission des finances le 24 mars 2010 sur le bilan du régime de l'auto-entrepreneur en instaurant une obligation de déclaration de l'activité quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé, y compris en l'absence de chiffre d'affaires et de recettes.

Il s'agit de prendre en compte le fait que près de 60 % des auto-entrepreneurs inscrits ne déclarent rien, empêchant ainsi tout contrôle effectif de la réalité de leur activité par les organismes de sécurité sociale et par les services de l'inspection du travail.

Aussi, il reprend la volonté partagée de nos collègues des deux assemblées, notamment notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, d'instaurer une obligation de déclaration et prévoit en outre que s'y applique les sanctions générales prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que des pénalités ou la perte du bénéfice du régime en cas de retard ou d'absence de déclaration.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 471 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et COLLIN, Mme LABORDE et M. PLANCADE


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 133-6-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa s'applique au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent a un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnées auxdits articles du code général des impôts. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l'article R. 133-30-2 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L’objet de cet amendement vise à rajouter à la rédaction actuelle de l’article 63 nouveau lors de son adoption à l’Assemblée Nationale, un nouvel alinéa à l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité sociale afin  que les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur propre formation professionnelle, à l’identique des travailleurs indépendants relevant du régime de droit commun.

Cet amendement participe au souçi des Pouvoirs publics d’assainir et d’équilibrer les comptes sociaux de la Nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 185 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, mentionnés au premier alinéa, s'applique au montant du chiffre d'affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret. »

Objet

Cette disposition vise à ce que les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur propre formation, à l'identique des travailleurs indépendants relevant du régime de droit commun.

Cet amendement participe au souci des Pouvoirs publics d'assainir et d'équilibrer les comptes sociaux de la Nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 vers l'article 63).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 440

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 63


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L.133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente six » sont remplacés par les mots : « dix-huit », et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur indépendant est informé, dans des conditions et délais fixés par voie règlementaire, des conséquences de la perte du bénéfice de cette option en termes d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale s’il décide de ne pas cesser son activité. »

... - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de raccourcir de 36 à 18 mois la période pendant laquelle un travailleur indépendant qui a opté pour le régime de l’auto-entrepreneur peut continuer d’en bénéficier en n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires.

Par ailleurs, cet amendement complète l’instauration d’une obligation de déclaration de chiffre d’affaires pour les auto-entrepreneurs, même lorsque celui-ci est nul.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 595

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Rédiger ainsi cet article :

Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé » sont remplacés par les mots : « est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées ».

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale ne permet pas d'atteindre l'objectif souhaité, tout d'abord parce qu'il conditionne la prise en charge par l'assurance maladie des cotisations d'assurance maladie des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés au versement de l'ensemble des cotisations sociales, y compris les cotisations dues à des organismes d'assurance vieillesse, dont la vérification par les URSSAF serait complexe à mettre en place et suppose d'adapter le fonctionnement des organismes compétents. L'amendement circonscrit cette obligation contributive aux sommes recouvrées par les URSSAF.

Ensuite, l'article dans sa rédaction précédente ne prenait pas en compte le versement des contributions sociales (CSG-CRDS), ce qu'il convient de corriger.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 99

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, tend à restreindre les circonstances entraînant des sanctions pour les établissements de santé lorsqu’ils manquent aux règles de facturation de la T2A.

Pourtant, la procédure actuelle paraît équilibrée et il ne semble pas utile de la limiter trop fortement, d’autant plus que le ministre a annoncé, lors des débats à l’Assemblée nationale, qu’il avait engagé un dialogue et une concertation avec les fédérations hospitalières concernées.

Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer l’article.

 






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 120

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L’article 66 introduit à l’Assemblée nationale tend à assouplir considérablement le contrôle externe de la tarification à l’activité des établissements de santé.

Or il s’agit du seul dispositif de vérification et de contrôle des éléments de codification des actes et des séjours pratiqués à l’hôpital et donc de leur tarification.

Compte tenu du nombre d’actes et de séjours valorisés par l’assurance maladie – 22 millions en 2009 – un contrôle exhaustif est irréaliste. Il convient donc de disposer d’un outil de sanction dissuasif : il s’agit d’inciter les établissements de soins à être attentifs et vigilants quant à la qualité de la codification.

Le présent amendement propose de supprimer l’article 66.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 477 rect.

6 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°) du IV, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

b)  À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

II. - Au sixième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L’avis de la commission doit impérativement être suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie, ce qui est contraire au droit français et européen.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers un article additionnel après l'article 66).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 358 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°) du IV, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L’avis de la commission doit impérativement être suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie, ce qui est contraire au droit français et européen



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 359 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Objet

 

L’avis de la commission doit impérativement être suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie, ce qui est contraire au droit français et européen



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 100

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 162-1-14, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

3° L’article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence «  L. 162-1-14 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pénalité qui est notifiée dans les conditions prévues au même article ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. » ;

4° Après le II de l’article L. 162-1-15, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa est notifiée après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de la publication des textes réglementaires pris pour leur application et au plus tard à compter du 1er juillet 2011.

Objet

Sans allonger à l'excès les procédures, ni empiéter sur les délais de recours, qui courent à compter de la notification de la décision, les dispositions proposées par cet amendement ont pour objet de permettre de garantir une certaine unité de jurisprudence dans l'application des procédures de pénalités financières, de sanctions et de mise sous accord préalable prévues par les articles L. 162-1-14, L. 162-1-14-1, L. 162-1-14-2 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions s'analysant comme une garantie procédurale bénéficiant aux personnes susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par ces articles, il est souhaitable qu'elles puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 564

9 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 100 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Amendement n° 100

Alinéas 4, 6 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Objet

Afin d'assurer la bonne l'application des dispositifs de sanction tout en préservant la réactivité du dispositif, il est proposé d'encadrer le délai de réponse de l'avis conforme du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant. Ce délai, qui relève du pouvoir règlementaire, sera fixé à quinze jours en cohérence avec les délais de la procédure des pénalités.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 278

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la définition qui est retenue ici de la notion de résidence aura pour effet de réduire considérablement le pouvoir d'achat et donc de dégrader la qualité de vie des personnes âgées qui font le choix de vivre en partie à l'étranger.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cette disposition.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 310 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2011-2014, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 321-1.

« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l'assuré soumis au barème de l'impôt sur le revenu fixé en loi de finances. Il est calculé selon les modalités suivantes :

« - 200 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche ;

« - 300 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.

« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe. »

Objet

 

Compte tenu de l'ampleur actuelle du déficit de l'assurance maladie, il est clair que le seul retour à une meilleure situation économique ne sera pas suffisant pour rétablir durablement l'équilibre, d'autant que les dépenses continueront de progresser selon leur rythme. Cette situation doit conduire à demander un effort de solidarité proportionnel à la situation financière de chacun. Les franchises, instaurées par la LFSS du 19 décembre 2007, procèdent de l'idée simple que le malade peut participer, ne serait-ce que modestement, aux frais de son traitement. Dans le même esprit, cet amendement propose d'aller plus loin en instaurant, pour la période 2011-2014, une franchise annuelle de 200 euros pour les assurés dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche et de 300 euros pour ceux dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche. L'effort de solidarité est donc demandé aux plus favorisés de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 113

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du dernier alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,5 % » et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « à hauteur du dépassement estimé ».

Objet

Le présent amendement propose d'abaisser le seuil d'alerte, en cas de risque sérieux de dépassement de l'ONDAM, à 0,5 % et de prévoir que l'impact financier des mesures de redressement proposées par les caisses d'assurance maladie soient à la hauteur du dépassement estimé.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 63

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé par décret qui ne peut excéder 1 % » sont remplacés par les mots : « égal à 0,5 % » ;

Objet

Le rapport de Raoul Briet a proposé d’abaisser progressivement le seuil d’alerte à 0,5 % de l’Ondam. Le Président de la République et le Gouvernement ont repris cette proposition.

Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi et à le rendre applicable dès 2011 ; il semble inutile d’attendre plus.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 64

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « à hauteur du dépassement estimé » ;

Objet

Cet amendement tend à s’assurer que les mesures de redressement proposées en cours d’année par l’Uncam pour assurer le respect de l’Ondam aient un impact financier égal au risque de dépassement mis en avant par le comité d’alerte.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 65

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis l’élaboration de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie envisagé pour l’année à venir et présente ses réserves s’il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté au vu de l’évolution prévisionnelle des dépenses d’assurance maladie.

Objet

Cet amendement vise à rendre systématique l’avis du comité d’alerte sur les hypothèses de construction de l’Ondam pour l’année à venir, avant que le Parlement n’adopte le PLFSS.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 114

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis l’élaboration de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie envisagé pour l’année à venir et présente ses réserves s’il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre systématique l’avis du comité d’alerte sur les hypothèses techniques sous-tendant la construction de l’ONDAM.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 320

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la date :

15 octobre

par la date :

1er octobre

Objet

Cet amendement vise à améliorer le présent article qui prévoit un deuxième avis du comité d'alerte qui jusqu'à présent en rendait un en avril.

L'amendement propose que l'avis du comité d'alerte soit rendu au 1er octobre, le PLFSS étant présenté dans ses grandes lignes fin septembre par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 479

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « série », sont insérés les mots : « en ville, en centres de rééducation fonctionnelle ou en centres de soins de suite et de rééducation ».

Objet

La loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale a mis en place les référentiels pour les actes en série. Dorénavant, pour aller au-delà d’un certain nombre d’actes, un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du patient.

Depuis le 28 mai 2010, les premiers référentiels ont été mis en place pour certaines pathologies : Libération du nerf médian au canal carpien (0 séance), reconstruction du ligament croisé antérieur du genou (40 séances), entorses externes récentes cheville pied (10 séances), arthroplastie de hanche par prothèse totale de hanche (15 séances) et arthroplastie du genou par prothèse totale du genou (25 séances).

Cependant, en l’absence de disposition précise, lesdits référentiels ne s’appliquent exclusivement qu’en soins de ville.

En conséquence, afin de rectifier cette iniquité d’une part et d’améliorer les sources d’économies pour l’assurance maladie, d’autre part, les référentiels doivent également s’appliquer en centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et en centres de soins de suite et de rééducation (SSR), tant publics que privés.

En effet, le forfait global en établissement public ne permet pas d’avoir une vision claire des actes en série et leurs coûts effectifs.

 






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 311 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la nomenclature générale des actes professionnels font l'objet d'une refonte dans un délai de deux ans.

Objet

La Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) est le référentiel des actes pris en charge par les Caisses d'Assurance Maladie. Avant mai 2005, elle répertoriait l'ensemble des actes médicaux remboursables. Aujourd'hui, elle a été remplacée, pour les médecins, par la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). La NGAP reste en revanche, pour la profession dentaire et pour plusieurs autres professions de santé, dans l’attente d’une CCAM effective pour tous, le texte de référence. De par leur densité, la CCAM comme la NGAP sont susceptibles d’une obsolescence rapide. De plus, la cotation des actes est très complexe et les tarifs rendent parfois l'accès aux soins difficiles, notamment dans le cas des prothèses dentaires. Le présent amendement propose donc une refonte complète de cette nomenclature.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 326

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la santé soumet à l'avis de la Haute autorité de santé l'inscription du second avis des experts anatomopathologistes sur la liste des actes médicaux pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie établie selon les modalités définies par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale permet au Ministre en charge de la santé de procéder d'office par arrêté à l'inscription d'un acte dans la liste des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de Santé. La saisine de la HAS sur la question du remboursement du second avis des experts anatomopathologistes permettrait d'éclairer une éventuelle décision du Ministre dans ce sens.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 67

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Ils fournissent également », sont insérés les mots : « , à compter du 1er juillet 2011, ».

Objet

L’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les caisses d’assurance maladie fournissent des éléments d’information sur les tarifs d’honoraires habituellement demandés, ainsi que toute information utile à la bonne orientation du patient dans le système de soins.

Les caisses ont déjà beaucoup avancé sur cette question essentielle pour améliorer l’accès aux soins des Français. Cet amendement vise à fixer une date d’entrée en vigueur effective de ce dispositif : le 1er juillet prochain.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 237 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« L'arrêté précité fixe également à 15 % la limite que le dépassement ne peut en aucun cas excéder pour les actes techniques. »

Objet

Cet amendement reprend une des préconisations du Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'avril 2007 « Les dépassements d'honoraire médicaux » qui envisage, parmi ses propositions le plafonnement de tout dépassement d'honoraires, notamment à 15 % s'agissant des actes techniques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 35).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 325

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « dépassent », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « le tarif opposable. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation, fixée par cet article, au professionnel de santé, d'informer le patient de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

L'article L. 1111-3 du code précité a été modifié par la loi du 21 juillet 2009. Il convient toutefois de le modifier afin d'améliorer l'information des patients en matière de dépassements d'honoraires en supprimant la subordination de cette information à un seuil de dépassement (70 euros actuellement) fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 331

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.

« Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

« Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.

« Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.

« Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.

« Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat visé aux alinéas précédents peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le code de la santé publique des articles définissant les conditions d'exercice des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice. Il s'agit ainsi de clarifier la situation de ces personnels au cours de la période de trois ans.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 488

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.

« Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

« Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.

« Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.

« Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.

« Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat visé aux alinéas précédents peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. »

Objet

Le décret n° 2009-24 du 8 janvier 2009 a abrogé les articles R. 6152-542 à R. 6152-544 qui régissaient les conditions d’exercice des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice.

 Afin de clarifier la situation de ces personnels au cours de la période de trois ans passée au sein d’un service agréé, il convient de réintroduire les articles précités.

 La clarification de cette situation  s’avère essentielle dans la mesure où ces personnels sont associés à la permanence des soins. L’absence de précisions quant à leurs modalités d’exercice au sein des établissements amènera inévitablement les directions d’établissement à recourir à du personnel médical extérieur ce qui génèrera un coût supplémentaire très important pour des structures d’ores et déjà soumises à des  contraintes financières de plus en plus fortes.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 324

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. »

Objet

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans son article 1 impose aux cliniques privées de pratiquer des tarifs de secteur 1 lorsqu'elles exercent une mission de service public ou en cas d'urgence.

Or, le niveau de tarification des actes nécessitant le recours à des équipements lourds conduit souvent à des reports voire des impossibilités de soins. Ces équipements sont généralement obtenus grâce à l'accord des pouvoirs publics et en grande partie solvabilisés par le biais de fonds publics.

Il convient de mieux réguler l'accès à ces équipements en prévoyant une contrepartie de la part de l'opérateur autorisé en lui demandant de s'engager à réaliser 70 % de ses actes en secteur 1.

Cet amendement vise à garantir l'existence d'un filet de sécurité pour l'accès aux soins.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 236

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36


Alinéa 8

Remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique les sanctions prononcées par le comité économique des produits de santé en cas de manquement d'un fabricant ou d'un distributeur à ses obligations.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 246

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure - malgré l'existence d'un décret tentant de le quantifier - est difficile à appréhender car rien ne permet de les mesurer et est contraire à l'éthique médicale. C'est pourquoi ils proposent, afin de rendre ses dispositions plus efficaces, que le montant du plafond de dépassement d'honoraire soit défini par décret.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 249

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Peuvent faire l'objet d'une sanction prononcée par le directeur de l'agence régionale de santé les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l'exercice d'une mission de service public à des dépassements d'honoraires. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les dépassements d'honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d'une ou plusieurs missions de service public doivent impérativement être prohibés et sanctionnés.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 569

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence des soins, le contrôle médical ainsi que toute action d’amélioration des pratiques, de formation et d’information des professionnels. La contrepartie financière est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel de santé. »

Objet

Cet amendement tend à permettre à la convention médicale de prévoir un dispositif de rémunération des médecins à la performance, nécessaire à la modernisation de l’offre de soins de premiers recours et qui n’est aujourd’hui possible que sur la base de contrats souscrits individuellement par les médecins, les contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI).

Cet amendement vise ainsi à ce que les stipulations de ces contrats puissent être reprises dans la convention médicale, et donc négociées entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 600

13 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 569 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Sous-amendement à l'amendement n° 569

I.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

la participation à la permanence des soins, le contrôle médical

II.- Compléter l'amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- L'article L. 162-32-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

" 9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par celui-ci."

Objet

L'amendement n° 569 présenté par M. Vasselle permet à la convention médicale de prévoir un dispositif de rémunération des médecins à la performance. Une telle rémunération, unanimement considérée comme nécessaire à la modernisation de l'offre de soins de premier recours, n'est aujourd'hui possible que sur la base de contrats souscrits individuellement par les médecins, les contrats d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI).

Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 569 présenté par M. Vasselle, sous deux réserves :

- supprimer les références à la permanence des soins et au contrôle médical. Depuis la loi "hôpital, patients, santé, territoires", la permanence des soins ne relève en effet plus du champ de la convention médicale. Réintroduire la permanence des soins serait donc contraire à la volonté du législateur. En outre, le contrôle médical relève de la compétence exclusive du directeur général de l'UNCAM et ne peut donc pas entrer dans la convention médicale ;

- compléter par une disposition similaire pour les centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 425

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale ne les inscrit pas ou procède sans délai à leur retrait de la liste visée au premier alinéa. »

Objet

Si le LEEM s'est félicité de l'augmentation du nombre d'innovations thérapeutiques pour l'année 2009, il s'est bien gardé de communiquer sur le nombre de médicaments sans ASMR présentés devant la commission de transparence en première inscription. Le rapport de la HAS pour 2009 indique pourtant que l'innovation pharmaceutique reste désespérément faible : pour 28 dossiers concernant des molécules plus ou moins innovantes (5 dossiers ont obtenu une ASMR I, 4 une ASMR II, 3 une ASMR III, 16 une ASMR IV), 250 ASMR V ont été octroyées, ce qui représente 89,9% de molécules n'apportant aucune amélioration du service médical rendu (en 2008, on en comptait 94%) ! Cet amendement vise à ne plus admettre au remboursement ces médicaments.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 207 rect. ter

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, BOUT, HERMANGE, DESMARESCAUX et ROZIER et MM. LAMÉNIE, CAMBON, LEROY et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent à la subvention des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 162-32.

« La ou les conventions fixent le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction de l'importance des dépassements pratiqués ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les centres de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.

« À défaut, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation sont fixés par décision du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

Objet

L'article L.162-­32 du code de la sécurité sociale prévoit le versement par les caisses primaires d'assurance maladie aux centres de santé d'une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 du même code pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux. Cette subvention représente 11,5 % des salaires bruts.

Or, les centres de santé pratiquent des "dépassements d'honoraires" notamment pour les soins dentaires prothétiques et orthodontiques.

Cette prise en charge introduit un déséquilibre financier et une discrimination envers les professionnels de santé libéraux puisque la participation des caisses à leurs cotisations d'assurance maladie est assise sur le montant des cotisations calculées sur les seuls honoraires remboursables par l'Assurance Maladie Obligatoire et hors " dépassement " contrairement aux centres de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 71 vers un article additionnel après l’article 36).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 570

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. »

Objet

Dans le cas des médicaments de la « liste en sus », l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale précise que la différence pouvant exister entre le tarif de remboursement et le prix de vente du médicament à l'établissement ne peut en aucun cas être supportée par le patient.

Cet amendement a pour objet d'étendre cette disposition protectrice du patient au cas des dispositifs médicaux remboursables pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation au titre de la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.

La disposition prévue s'appliquera dans tous les cas, que le prix de vente à l’établissement soit supérieur ou inférieur au tarif de responsabilité.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 241

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Le schéma régional de l'organisation des soins détermine également les zones dans lesquelles, en raison d'une densité particulièrement élevée de l'offre de soins, l'installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé.

« II. - Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :

« 1° La densité, le niveau d'activité et l'âge des professionnels de santé ;

« 2° La part de la population qui est âgée de plus de 75 ans ;

« 3° La part des professionnels de santé qui exerce dans une maison de santé ou un centre de santé ;

« 4° L'éloignement des centres hospitaliers ;

« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent soumettre l'installation des médecins à l'autorisation des agences régionales de santé, dans le cas des zones surdensifiées et pour certaines spécialités médicales, afin d'éviter que certaines zones soient sursaturées, alors que d'autres manquent cruellement de médecins.

Par ailleurs, le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité, a montré que le zonage des aides à l'installation des professionnels de santé ne parait pas toujours pertinent aux acteurs de terrain.

C'est pourquoi il est proposé de fixer certains critères pour ce zonage, et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 242

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'accessibilité aux soins mentionnés à l'article L. 1411-11. Ces règles prennent en compte :

« 1° La distance et la durée d'accès aux professionnels de santé qui dispensent ces soins ;

« 2° Les délais dans lesquels ces professionnels sont en mesure de recevoir les patients en consultation, hors cas d'urgence médicale ;

« 3° Le nombre de professionnels de santé libéraux autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles doivent permettre que la durée d'accès à un médecin mentionné à l'article L. 4130-1 n'excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné. »

Objet

Les auteurs de cet amendement propose de fixer des règles d'accessibilité des soins de premier recours, afin que la politique régionale de santé contribue effectivement à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Ces règles prendront en compte l'ensemble des difficultés d'accès aux soins rencontrées par les Français : l'éloignement des professionnels de santé, les « files d'attente », les dépassements d'honoraires. Il est proposé que sauf circonstances exceptionnelles, les SROS visent à ce que les médecins généralistes de premier recours soient accessibles en 30 minutes au maximum.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 244

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones où cette évaluation fait apparaître que l'offre de soins de premier recours est particulièrement élevée, tout nouveau conventionnement de médecins est suspendu pendant une durée de trois ans. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent combler une lacune du dispositif prévu. En effet, la rédaction actuelle prévoit une mesure si le rapport établi fait état d'une insuffisance dans l'offre de soins, mais ne propose rien pour corriger la situation inverse.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d'interdire temporairement, dans les zones où l'offre de soins est déjà plus que satisfaite, le conventionnement des médecins de premier recours visés à l'article L. 162-2 et suivants du code de la sécurité sociale.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 351

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. TEULADE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5121-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-5-1. - Les pharmaciens sont tenus, dans tous leurs actes de dispensation de médicament d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

« Art. L. 5121-5-2. - Les pharmaciens d'officine peuvent, lors de la dispensation de médicament effectuer un déconditionnement, suivi d'un reconditionnement individualisé prenant en compte la durée du traitement. Le pharmacien a l'obligation  d'adjoindre au reconditionnement une copie de la notice du médicament. » ;

2° L'article L. 4211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispensation de médicaments effectuée sous la responsabilité d'un pharmacien d'officine avec déconditionnement et reconditionnement individualisé et sécurisé ne correspond pas à une nouvelle autorisation de mise sur le marché. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité pour les pharmaciens de dispenser au patient la stricte quantité nécessaire au traitement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 354

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. TEULADE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT et Mmes GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

Le rapport de l'enquête de la Commission Européenne sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de l'industrie pharmaceutique a clairement mentionné les interventions des laboratoires princeps auprès des organismes d'autorisation de mise sur le marché comme des outils visant à retarder l'arrivée d'un concurrent générique.

Le triple niveau d'information requis parait excessif. c'est pourquoi afin de réduire l'intervention des laboratoires princeps au cours des demandes d'agrément des spécialités génériques, il est proposé de supprimer l'information au moment du dépôt de la demande d'AMM.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 248

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre I du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre....

« Modalités de contrôle de l'exercice de missions de service public par les établissements de santé privés

« Art. L.... - Les établissements de santé privés, dès lors qu'ils sont amenés à participer à une ou plusieurs missions de service public, organisent dans un recueil spécifique la séparation comptable entre les recettes et les dépenses liées à des activités effectuées par lesdits établissements en raison desdites missions de service public et des activités non liées à l'exécution de ces missions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public soumettent les comptes ainsi organisés à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements.

« Art. L.... - Les comptes ainsi certifiés doivent attester que les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public ne tirent aucun bénéfice financier de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

« Art. L. ... - Le directeur des établissements de santé privés communique au directeur de l'agence régionale de santé et de la chambre régionale et territoriale des comptes les conclusions du recueil mentionné à l'article L.... .

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé et la chambre régionale et territoriale des comptes organisent la publicité des conclusions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art. L.... - Le directeur de l'agence régionale de santé, s'il constate, au regard des éléments comptables communiqués par les établissements de santé privés, l'existence d'un bénéfice financier au titre de l'exercice par cet établissement d'une ou de plusieurs missions de service public, dispose, dans un délai de six mois à compter de cette publication, de la capacité juridique pour exiger de l'établissement de santé privé le remboursement des bénéfices ici mentionnés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé organise les mécanismes de récupération des sommes visées à l'alinéa précédent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre, en rendant publics les comptes des établissements de santé privés à but commercial, à l'autorité régionale, comme à l'ensemble des autorités compétentes et au public, de disposer d'éléments précis sur les éventuels bénéfices dont pourraient tirer les cliniques de l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public qui leur a été confiées.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 317 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de garantir l'accès aux soins à tous les assurés sociaux et de prendre en compte l'exercice en plateau technique lourd, les parties signataires de la convention médicale prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale engagent une négociation en vue de la conclusion d'un avenant au règlement arbitral approuvé par l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale permettant la mise en œuvre du secteur conventionnel à caractère optionnel.

Objet

L'augmentation des dépassements d'honoraires et du nombre de praticiens pouvant pratiquer des honoraires libres dans certaines spécialités peut poser aujourd'hui des difficultés d'accès à l'offre de soins sur certains territoires et dans certaines spécialités. Cet amendement propose de donner une impulsion forte à la mise en oeuvre d'un secteur conventionnel à caractère optionnel, dont la négociation a été engagée depuis plusieurs années sur la base d'orientations telles qu'un taux maximum de dépassement plafonné et un pourcentage minimal d'actes au tarif opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 429

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport faisant le bilan d'application de la création du médecin traitant et mesurant les effets de la mise en place du parcours de soins.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même ; il vise à permettre le bilan complet d'un dispositif qui a désormais 6 ans.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 68 rect.

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 2

remplacer les mots :

dégressif est au plus égal aux

par les mots :

dégressif égale au plus les

Objet

Cet article vise notamment à rendre dégressive l’indemnité à verser par les médecins pour s’extraire de l’obligation d’exercice dans une zone sous-dotée s’ils ont signé, durant leurs études, un contrat d’engagement de service public.

Cet amendement supprime cette dégressivité, qui est peu légitime et peu explicite.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 430

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cavalier législatif.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 431

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 36 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cavalier législatif.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 560

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUINQUIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

Objet

Cet amendement vise à rectifier une référence erronée de l'article 36 quinquies, qui vise le 1er alinea de l'article L. 5125-15 au lieu du 4ème. L'objectif de cet article est de clarifier les modalités du décompte de licences à l'issue d'un regroupement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 70

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission n’avait pas été favorable, lors de l’examen du PLFSS pour 2009, à l’inscription des « quasi génériques » au répertoire des génériques jugeant que cet assouplissement de l’encadrement juridique des génériques constituait un risque pour la santé des patients.

Pour les mêmes raisons, elle vous demande de supprimer cet article.

 






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N° 71

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 SEPTIES


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Cnam-TS peut participer à des actions d’accompagnement de l’informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes et prestations remboursables par l’assurance maladie.

L’aide prévue, « le cas échéant », au II de cet article, pour l’utilisation ou l’acquisition de logiciels d’aide à la prescription certifiés, pourra l’être dans le cadre de ce fonds.

Cela éviterait de rajouter un vingt et unième point à la liste déjà longue de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Au demeurant, cette liste n’est pas limitative, et il ne serait donc pas nécessaire de la compléter mentionner l’octroi de l’aide prévue à l’article 36 septies du projet de loi de financement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 72

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut qu’être sensible à la préoccupation à laquelle entend répondre cet article. Toutefois, la très grande diversité des dispositifs médicaux nécessite sans doute de porter une particulière attention à sa rédaction. Cet amendement « d’attente » a pour objet de permettre de poursuivre la réflexion sur ce sujet avant la séance publique.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 390

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 OCTIES


Après l'article 36 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « proportionnel au revenu visé à l'article 1 A du code général des impôts et qui ne peut être inférieure à 0,4 % de ce revenu ».

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre la franchise médicale annuelle proportionnelle au revenu net global imposable et de fixer à 0,4 % de ce revenu son montant plancher.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 360 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 NONIES


Après l’article 36 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Dés lors qu’il est équipé pour télétransmettre, si un professionnel de santé ne réalise pas un nombre déterminé de feuilles de soins électroniques, c’est tout simplement parce qu’il n’est pas en mesure  de le faire (oubli de carte, acte réalisé à domicile, patients en AME, enfants nés de couples séparés…).

Il n’y a donc pas lieu de le pénaliser au-delà d’un certain seuil. De plus, le spectre de la sanction ne véhicule pas une image positive de la dématérialisation des échanges pourtant indispensables entre les Caisses et les médecins. C’est donc l’informatisation, qui doit être encouragée par des mesures incitatives et non coercitives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 203

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD, MILON et GILLES, Mme ROZIER, MM. CLÉACH et COUDERC et Mme MÉLOT


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L'article 37 du projet de loi vise à introduire, à la demande de la FFMKR, une procédure d'accord préalable pour les transferts de patients d'établissements MCO vers les centres de soins de suite et de réadaptation.

Cette demande de la FFMKR se fonde sur le fait que les pathologies qui sont traitées en Cabinets de Ville sont identiques à celles prises en charge en Centres de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). En conséquence un « filtrage » devrait s'organiser par entente préalable, qui permettrait de différencier les prises en charge lourdes qui relèveraient bien des Centres de SSR, des prises en charge légères qui relèveraient des Cabinets de Ville.

Ce dispositif, reposant certes sur des référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé, risquerait néanmoins de désorganiser la filière de soins compte tenu du rôle majeur et charnière joué par le secteur SSR dans la chaine sanitaire.

A cet égard il faut rappeler que toute admission en structure de SSR  est précédée d'une évaluation des besoins médicaux permettant de valider ou non l'adéquation de l'orientation (art. D 6124-177-5 du CSP). Les structures de SSR sont à ce titre soumises, à travers notamment le PMSI, à des contrôles d'adéquation continus de leurs patients. Une coupe transversale nationale réalisée par la CNAM en 2006 avait démontré que seul 1.5 à 2 % des patients admis en CRF étaient inadéquats.

Par ailleurs toute prise en charge en structure de SSR nécessite la mise en place d'un projet thérapeutique réalisé par le biais d'une équipe pluridisciplinaire en liaison avec le médecin ayant prescrit l'admission.

Toute prise en charge en structure de SSR doit en outre promouvoir une éducation thérapeutique du patient reconnue comme l'une des missions des SSR à part entière.

La prise en charge globale du patient figure également au titre des principales missions des SSR. La circulaire du 3 octobre 2008 précise à cet égard que les structures de SSR doivent être reconnues comme structures sanitaires apportant une plus-value réelle au patient car permettant une prise en charge globale destinée à lui permettre de retourner dans son lieu de vie d'origine.

Les centres de SSR sont soumis à un ensemble de sujétions règlementaires au titre des autorisations d'installation, de certification par la Haute Autorité de Santé pour lesquelles les structures privées de SSR ont jusqu'à présent obtenu des résultats très satisfaisants, d'indicateurs de qualité de prise en charge, édictés par cette même Autorité, de vigilance et de sécurité sanitaire, auxquelles ne sont pas soumis les kinésithérapeutes libéraux. Si ces contraintes et obligations s'avèrent en pratique très lourdes et onéreuses à mettre en place, elles présentent l'avantage de garantir une qualité de prise en charge pour les patients.

Enfin la prise en charge du patient en SSR inclut dans la plupart des cas, et notamment dans les centres de RF où les prix de journée sont tout compris, un certain nombre de prestations complémentaires, telles que notamment les transports sanitaires, ce qui n'est pas le cas pour les transferts en cabinet de ville et représente donc un impact certain sur les dépenses d'assurance maladie.

L'ensemble de ces éléments démontre que l'article 37 du projet de loi va à contre sens du rôle reconnu aux Centres de SSR en tant que charnière et fluidificateur de la filière de soins.

Il importe sur ce dernier point de rappeler également que les patients pris en charge en établissements de SSR proviennent souvent des établissements publics de santé.

Il convient enfin de souligner que le dispositif prévu à l'article 37 du projet de loi engendrerait un traitement inégalitaire entre établissements de santé publics et privés exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation en cas de rejet de la demande d'entente préalable. En effet celle-ci n'aurait aucune incidence financière sur les établissements publics de santé financés par dotation globale, ce qui n'est pas le cas des établissements de santé privés financés à la prestation journalière facturée.

 






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 251

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent l'utilité de la procédure d'accord préalable dans la mesure où la HAS établit déjà une liste de traitements chirurgicaux et orthopédiques ne nécessitant pas obligatoirement de prise en charge en centre SSR.

Ajouter à ce dispositif déjà très contraignant une procédure d'accord préalable revient à jeter la suspicion sur le corps médical et à allonger le délai de prise en charge pour les patients.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 332

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le projet de mise sous entente préalable des séjours SSR dont les établissements de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) sont prescripteurs.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 476 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le projet de mise sous entente préalable des séjours SSR dont les établissements de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) sont prescripteurs. La procédure d’entente préalable proposée est inadaptée à la réalité des établissements de santé et suscitera des effets pervers en matière de prises en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 493

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON


ARTICLE 37


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou sans hospitalisation

par les mots :

ou en ambulatoire

Objet

En mars 2006, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations déterminant une liste d'interventions chirurgicales pour lesquelles la rééducation du patient peut être prise en charge aussi bien en cabinet de ville qu'en centre de soins de suite et de réadaptation (SSR). Ces recommandations sont effectuées en application de l'article L. 162-2-2 du code de la sécurité sociale. Elles définissent les traitements chirurgicaux et orthopédiques pour lesquels la rééducation, si elle est indiquée, est réalisable en ville dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité avec le maintien à domicile du fait de complications locales, régionales ou générales, de pathologies associées ou d'isolement social.

Si la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques est souhaitable, la procédure d'entente préalable proposée dans le PLFSS est inadaptée à la réalité des établissements de santé et suscitera des effets pervers en matière de prises en charge.

Tout d'abord, étendre l'entente préalable aux séjours dont les établissements de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) sont les prescripteurs, contribuera à alourdir les coûts de prise en charge, en maintenant « artificiellement » dans des lits MCO des patients qui ne relèvent plus de ces spécialités.

Surtout, une telle procédure aura pour conséquence de provoquer un engorgement des services de soins et accroître les difficultés d'accueil des patients en médecine de spécialité.

Ce problème est d'une acuité particulièrement aigue pour les patients admis dans le cadre de l'activité non programmée, pour laquelle il est impossible d'anticiper les actions visant à organiser l'aval de l'hospitalisation.

Il est donc proposé de supprimer le projet de mise sous entente préalable des séjours SSR dont les établissements MCO sont prescripteurs.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 333

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI et M. TEULADE


ARTICLE 37


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport est établi et remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l'évaluation de la mesure d'accord préalable pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l'analyse de l'impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge des patients en termes de délais de mise en œuvre des traitements et des transferts, de qualité de la prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des Agences Régionales de la Santé, et les organismes d'assurance-maladie. »

Objet

Cet amendement vise l'établissement d'un rapport d'évaluation de la mesure d'accord préalable prévu par l'article 37, pour les activités de soins de suite et de réadaptation.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 492 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un rapport est établi et remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l'évaluation de la mesure d'accord préalable prévu à l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l'analyse de l'impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge des patients en termes de délais de mise en œuvre des traitements et des transferts, de qualité de la prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de la santé, et les organismes d'assurance-maladie.

Objet

Il est légitime de vouloir vérifier le bien fondé de l’hospitalisations dans un objectif de maîtrise des indications de séjours en établissements, en soins de suite et de réadaptation (SSR) comme dans les autres disciplines d’équipement. Ceci étant et au-delà des apparences statistiques, certaines pathologies dites « simples » peuvent aussi justifier d’une admission en hospitalisation en raison du profil polypathologique, des comorbidités associées, de pertes d’autonomies sévères associées et/ou de l'isolement géographique ou social du patient, en SSR comme en MCO.

En outre il y a lieu de rappeler que le mécanisme de l’entente préalable à l’admission en SSR a généré dans le passé une lourdeur administrative qu’a voulu supprimer en 2008 la réforme de la réglementation des autorisations d’activité de SSR (cf. décrets  n°2008-377 et n°2008-376 du 17 avril 2008). La crise sanitaire de la canicule avait également conduit à suspendre cette logique d’entente préalable, et de freins à l’admission directe en SSR, gage aussi d’évitement de séjours en soins aigus évitables. Une réintroduction partielle peut générer des difficultés dans la fluidité de la filière de prise en charge (allongement d’occupation des lits en court séjour, lits bloqués et inoccupés en SSR) et donc dans la qualité de la prise en charge globale des patients (allongement des délais de prise en charge pour un traitement adapté aux besoins du patient).

Le présent amendement vise par conséquent à proposer une étude d’impact de la mesure introduite par l’article 36 en réalisant sur une durée d’un an le bilan bénéfice-risque pour le patient, ainsi que le bilan coût-avantage pour les établissements de santé, les services des ARS et des organismes d’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 313 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 38


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2013

par l'année :

2012

Objet

Cet article propose de reporter l'application de la facturation individuelle des hôpitaux à l'assurance maladie du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2013. Décidée en 2003, cette procédure a été maintes fois repoussée pour certains établissements en raison des difficultés techniques rencontrées. La mise en place d'un comité de pilotage et d’une équipe projet dédiée devrait permettre de mener à son terme la phase d'expérimentation plus rapidement. Le présent amendement propose donc un report seulement au 1er janvier 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 73

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er janvier 2013

par la date :

1er juillet 2012

Objet

La facturation individuelle des hôpitaux à l’assurance maladie a été décidée par le législateur en décembre 2003. Depuis, elle a fait l’objet de multiples décalages ; en décembre 2008, la loi de financement a adopté le principe d’une expérimentation qui débute tout juste.

Cet article propose de reporter à nouveau l’application de la facturation individuelle du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2013.

D’indéniables progrès semblent avoir été récemment accomplis, notamment par la nomination d’une chargée de mission rattachée directement au secrétariat général des ministères sociaux ; pourtant, le décalage d’une année et demie semble excessif.

Cet amendement propose en conséquence de reporter la facturation individuelle au 1er juillet 2012.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 74

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 15 septembre 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation et sur ses premiers résultats. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu une expérimentation de la facturation individuelle des hôpitaux à l’assurance maladie. Cette expérimentation a été lancée au début de l’année 2010 et devrait démarrer sur le terrain en 2011.

Au regard des reports successifs importants qu’a connus cette réforme, qui devait normalement s’appliquer début 2006, cet amendement prévoit la transmission d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de l’expérimentation avant le 15 septembre 2011, soit avant le débat sur le projet de loi de financement pour 2012.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 75

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « également à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, » sont supprimés.

II. - Le I est applicable à compter du 1er mars 2011.

Objet

Les hôpitaux facturent les assurés qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie, notamment les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, au tarif journalier de prestation (TJP).

Cette disposition était transitoire dans le cadre de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A), qui est maintenant totalement applicable depuis trois exercices.

Or, les établissements ont beaucoup augmenté le TJP depuis quelques années, sans justification précise. Qui plus est, l’accueil des publics précaires est couvert depuis deux ans par une dotation spécifique au sein des Migac.

Dans ces conditions, cet amendement de transparence vise à supprimer cette tarification dérogatoire qui n’a plus lieu d’être.

L’application décalée au 1er mars 2011 découle du fait que les évolutions de tarifs s’appliquent à compter du 1er mars de chaque année.

 






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 596

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. - Alinéas 6 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime, ou à ses ayants droit, leur reste acquis. »

III. - Alinéas 13 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

En application de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C (VHC) causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui reçoit une dotation de l'EFS pour couvrir ces dépenses.

Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, l'article 39 avait pour objet :

- d'une part, d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif, en permettant notamment à l'ONIAM, comme dans le cadre de l'indemnisation des victimes de produits sanguins contaminés par le VIH, de disposer d'un pouvoir d'enquête et de ne pas se voir opposer le secret professionnel, et de rendre opposable aux assureurs la transaction amiable qu'il aura conclue avec la victime;

- d'autre part, de simplifier les flux financiers entre les différents acteurs (EFS, ONIAM, Assurance maladie).

Cet amendement a pour objet de ne maintenir que les dispositions tendant à améliorer le fonctionnement du dispositif sur le secret professionnel et l'opposabilité de la transaction.

En effet, compte tenu de la date d'entrée en vigueur tardive de ce dispositif (juin 2010) et des interrogations suscitées par les assureurs sur ses conséquences, le Gouvernement préfère se contenter d'améliorer la rédaction de l'article 67 de la LFSS pour 2009, notamment en donnant une base légale aux dispositions prévues initialement dans le décret d'application et qui avaient été disjointes par le Conseil d'Etat, et prendre le temps complémentaire de concertation avec les différents acteurs concernés pour mesurer l'impact global des autres évolutions initialement envisagées. Pour ce faire, le Gouvernement engagera dès les prochaines semaines des discussions avec l'ensemble des acteurs.

En conséquence, la dotation de l'Assurance maladie à l'ONIAM sera revue à la baisse, une dotation étant créée à due concurrence au bénéfice de l'EFS (cf. article 45 du présent projet de loi).






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 335

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6122-18 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Un régime d'autorisation expérimental est mis en place par les agences régionales de santé sur la base du volontariat, de manière à constituer au sein des territoires de santé des plateaux d'imagerie complets, mutualisés, faisant intervenir des équipes spécialisées. »

Objet

Le régime d'autorisation pour appareil en imagerie ne répondant pas aux objectifs de régulation attendus, cet amendement vise à créer un dispositif expérimental de plates-formes communes d'imagerie instaurant une régulation « raisonnable », permettant de dépasser les clivages en exploitant mieux les complémentarités, et d'optimiser l'utilisation des installations de manière à répondre aux besoins définis dans les différents plans de santé publique.

Le dispositif envisagé répondrait aux préoccupations exprimées par les professionnels de constituer des pôles sectoriels d'imagerie médicale fondés sur un projet médical commun afin d'assurer le fonctionnement d'un plateau d'imagerie complet et diversifié, de taille suffisante, mutualisé, tout en assurant la radiologie de proximité.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 437 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. ».

Objet

Cet amendement vise à moduler la régulation prix-volume en intégrant une disposition visant à corriger, sous l'égide des agences régionales de santé, les inégalités inter régionales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 39 bis).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 497

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


 

Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. »

Objet

Le système de régulation prix-volume s’applique à ce jour de manière indifférente quelque soit le périmètre du tarif, quelle que soit la nature des activités au sein du champ MCO et quels que soient les indicateurs de santé.

Dans la mesure où les effets « volume » relèvent plus spécifiquement des secteurs avec beaucoup d’actes et d’interventions (comme la chirurgie), il convient que chaque segment du champ MCO supporte de manière distincte l’évolution de son activité en volume dans le cadre de la fixation de ses tarifs, ce qui est prévu par l’article 39 du PLFSS.

Par ailleurs, les caractéristiques régionales ne sont pas prises en compte dans la régulation prix-volume : certaines régions, sous consommatrices de soins et avec des indicateurs de santé défavorables, voient leurs tarifs baisser au même niveau qu’une région plus riche avec une consommation bien au-delà de la moyenne nationale.

Il est donc proposé de moduler la régulation prix-volume en intégrant une disposition visant à corriger, sous l’égide des agences régionales de santé, les inégalités inter régionales.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 315 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités d'une réforme de la législation sur l'assurance de la responsabilité civile médicale des praticiens conventionnés avec l'assurance maladie, prévoyant notamment l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux dans tous les cas où la couverture d'assurance médicale est épuisée ou expirée et sans que l'Office ne puisse obtenir remboursement des sommes pour lesquelles le praticien ne pouvait s'assurer.

Objet

L’article 44 de la LFSS pour 2010 n’a pas réglé le problème des « trous » d’assurance de la responsabilité civile professionnelle médicale. Les médecins restent ainsi exposés à un risque de ruine tandis que les patients demeurent eux exposés au risque d'insolvabilité des praticiens. Pour régler définitivement ce problème qui dure depuis huit ans déjà, le présent amendement prévoit un rapport sur les modalités d'une réforme prévoyant l'intervention de l’ONIAM dans tous les cas où la couverture d’assurance médicale est épuisée ou expirée et sans que l’Office ne puisse obtenir remboursement des sommes pour lesquelles le praticien ne pouvait s’assurer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 382

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la couverture par un contrat d'assurance responsabilité professionnelle spécifique à un tarif abordable de l'activité de toute sage-femme qui souhaiterait pratiquer des accouchements en dehors du cadre de l'hôpital.

Objet

De plus en plus de femmes enceintes à bas risque souhaitent accoucher à domicile. Pour répondre à cette demande dans les meilleures conditions possibles, les sages-femmes les accompagnant doivent pouvoir avoir accès une assurance responsabilité professionnelle abordable financièrement, d'où la nécessité que le Gouvernement se penche sur cette question.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 121

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Le taux élevé de mortalité périnatale en France nous conduit à considérer que la création de ces maisons de naissance est porteuse de risques pour la mère comme pour l'enfant.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 252

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

En l'état actuel du texte, le statut, l'organisation, le financement et les conditions d'implantation des maisons de naissances sont flous et les auteurs de cet amendement sont extrêmement préoccupés par le manque de garanties concernant la sécurité des femmes et des nourrissons.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 316 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 prévoit l’expérimentation de maisons de naissance assurant une prise en charge comportant une moindre médicalisation de la grossesse et de l’accouchement. L’accouchement pourra y être réalisé par les sages-femmes qui ont assuré le suivi de grossesse. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale précise que la maison de naissance doit être attenante à une structure autorisée à l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle doit obligatoirement passer une convention. Cependant, les auteurs de cet amendement restent extrêmement préoccupés par le manque de garanties concernant la sécurité des parturientes et des nourrissons. S’il est nécessaire d’éviter une surmédicalisation de la naissance, et de répondre au problème de la démographie médicale en obstétrique, les résultats médiocres de la France en termes de morbidité et de mortalité maternelle et fœtale, doivent nous interdire de baisser notre niveau d’exigence en terme de sécurité des soins. Depuis ces dernières années, les pouvoirs publics ont mené une politique de restructuration importante de l’offre obstétrico-pédiatrique afin de répondre à cet objectif. Cette politique s'est traduite concrètement par la fermeture de nombreuses petites maternités. Comment comprendre aujourd'hui la création des maisons de naissances ? Quoi qu'il en soit, en l'état actuel du texte, le statut, l'organisation, le financement et les conditions d'implantation de ces maisons de naissances sont flous. Par conséquent, le présent amendement a pour objet de s’opposer à la mise en place de cette expérimentation, en proposant la suppression de l'article 40. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 355

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. TEULADE et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER et PRINTZ, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que l'expérimentation proposée de la création de maisons de naissance ne permet pas en l'état actuel de préserver un haut niveau de sécurité des soins prodigués aux parturientes et aux nourrissons.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 495 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de proposer la suppression de l’article 40. L’absence de garanties de nature à préserver un haut niveau de sécurité des soins prodigués aux parturientes et aux nourrissons, s’oppose en effet à la mise en place de cette expérimentation :

L’objectif des pouvoirs publics via les plans périnatalité successifs a été d’accroître la sécurité de la mère et de l’enfant lors de la naissance par le recours à des normes précises de fonctionnement et par une restructuration importante de l’offre obstétrico-pédiatrique. L’un des axes du

plan de périnatalité de 1970-1976 consistait en la sécurisation de la naissance avec trois principales mesures : le renforcement des moyens techniques adéquats dans les maternités, notamment pour réanimer les nouveau-nés, la formation des professionnels et surtout la disponibilité immédiate de ces derniers.

Le plan 1995-2000, a privilégie la sécurisation de l’accouchement par la restructuration des maternités et, concrètement, la fermeture des plus petites d’entre elles (moins de 300 accouchements) sous l’effet de normes renforcées.

S’il est nécessaire d’éviter une surmédicalisation de la naissance, et de répondre au problème de la démographie médicale en obstétrique, les résultats médiocres de la France en termes de morbidité et de mortalité maternelle et fœtale, doivent nous interdire de baisser notre niveau d’exigence en termes de sécurité des soins.

L’expérimentation de maisons de naissances ne permet pas de répondre à ces objectifs. La littérature médicale récente montre en effet que la pertinence de la définition de la grossesse à bas risques est très difficile à établir et que tout accouchement peut exiger une prise en charge pluridisciplinaire en urgence, ce que ne permettraient pas les maisons de naissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 372 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE 40


I. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’elles sont membres d’un groupement de coopération sanitaire tel que prévu au 3° de l’article L. 6133-1 et à l’article L. 6133-2 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

II. - Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les maisons de naissance, pour être autorisées doivent disposer d’une convention avec un établissement de santé attenant et régulièrement autorisé pour les activités de soins d’obstétrique, qui établit les conditions de collaboration nécessaires pour garantir la sécurité et la continuité des soins, notamment pour répondre aux situations d’urgence et aux besoins éventuels de transferts des parturientes ou de leurs enfants.

Objet

Le présent amendement vise d’une part à expliciter les conditions dans lesquelles des structures expérimentales et d’exercice libéral peuvent éventuellement bénéficier de financements de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation normalement réservés aux établissements de santé ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS pour lesdites missions.

Il y a lieu d’autre part de définir au niveau législatif les conditions de collaboration des maisons de naissance avec les établissements de santé auxquels elles seront adossées, conformément aux conclusions des travaux déjà conduits par le Ministère de la Santé depuis plusieurs années, notamment pour la sécurité des parturientes et de leurs enfants, dans le cadre de cette expérimentation.

Afin de permettre de préserver le montant de l’enveloppe de financement allouée de manière exclusive aux établissements de santé pour l’attribution de missions d’intérêt général, les maisons de santé n’étant pas elles-mêmes des établissements de santé comme le précise l’alinéa 1er de l’article 39, il convient de conditionner l’octroi de tels financements à la constitution d’un GCS entre l’établissement de santé partenaire et la maison de naissance ou à l’intégration par la maison de naissance d’un GCS préexistant.

Par ailleurs, et afin de garantir la sécurité de la prise en charge au sein de ces maisons de naissance, il convient d’introduire un cadre d’organisation de la continuité et de la permanence des soins pour répondre à toutes les prises en charge en urgence. Une telle disposition est de nature à permettre de réduire au minimiser le risque d’engagement de la responsabilité des professionnels de santé libéraux et de l’établissement de santé partenaire, et ainsi encourager et favoriser cet exemple possible de décloisonnement entre médecine de ville et médecine hospitalière, entre exercice libéral et exercice salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 496

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE 40


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu'elles sont membres d'un groupement de coopération sanitaire tel que prévu au 3° de l'article L. 6133-1 et à l'article L. 6133-2 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-13 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Objet

Le présent amendement vise d’une part à expliciter les conditions dans lesquelles des structures expérimentales et d’exercice libéral peuvent éventuellement bénéficier de financements de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation normalement réservés aux établissements de santé ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS pour lesdites missions.

Il y a lieu d’autre part de définir au niveau législatif les conditions de collaboration des maisons de naissance avec les établissements de santé auxquels elles seront adossées, conformément aux conclusions des travaux déjà conduits par le Ministère de la Santé depuis plusieurs années, notamment pour la sécurité des parturientes et de leurs enfants, dans le cadre de cette expérimentation.

Afin de permettre de préserver le montant de l’enveloppe de financement allouée de manière exclusive aux établissements de santé pour l’attribution de missions d’intérêt général, les maisons de santé n’étant pas elles-mêmes des établissements de santé comme le précise l’alinéa 1er de l’article 39, il convient de conditionner l’octroi de tels financements à la constitution d’un GCS entre l’établissement de santé partenaire et la maison de naissance ou à l’intégration par la maison de naissance d’un GCS préexistant.

Par ailleurs, et afin de garantir la sécurité de la prise en charge au sein de ces maisons de naissance, il convient d’introduire un cadre d’organisation de la continuité et de la permanence des soins pour répondre à toutes les prises en charge en urgence. Une telle disposition est de nature à permettre de réduire au minimiser le risque d’engagement de la responsabilité des professionnels de santé libéraux et de l’établissement de santé partenaire, et ainsi encourager et favoriser cet exemple possible de décloisonnement entre médecine de ville et médecine hospitalière, entre exercice libéral et exercice salarié.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 76

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art... . - L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut expérimenter, à compter du 1er juillet 2011, et pour une période n’excédant pas trois ans, de nouveaux modes de prise en charge et de financement par l’assurance maladie des frais d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire pour des actes chirurgicaux ou interventionnels exercés en dehors d’un établissement de santé.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’agrément de l’agence régionale de santé, sous réserve du résultat d’une visite de conformité et au vu d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques de la Haute Autorité de santé correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21. Le décret fixe également le modèle de la convention type entre le centre autonome agréé et un établissement de santé public ou privé ainsi que les modalités de l’évaluation de l’expérimentation.

« La liste des actes concernés par l’expérimentation est fixée par arrêté ministériel.

« Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, y compris ceux afférents aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation, est pris en compte dans l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, par expérimentation, le développement de nouveaux modes de prise en charge pour la chirurgie ambulatoire, notamment pour la cataracte. Ce type de « centres autonomes » est largement développé dans de nombreux pays et concourt à l’amélioration de l’efficience des soins.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 318

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent confier, par un contrat écrit, à un dépositaire au sens du 4° de l’article R. 5124-2, le stockage, la préparation des approvisionnements et la distribution des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles, des produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 ainsi que des préparations visées au huitième alinéa de l’article L. 5126-2 qui sont destinés à l’usage particulier des malades dans les établissements où elles sont constituées ou qui sont nécessaires à la réalisation de leur mission. »

Objet

La loi HPST vise, sous l’influence de la LOLF et de la RGPP, à optimiser l’efficience des établissements de santé. Cette démarche inclut la réflexion générale et la mise en place, sous l’égide des ARS, des regroupements d’activités, de compétences, de services et d’établissements (politique des pôles hospitaliers, création des GCS et des CHT).

Les missions fondatrices de l’hôpital ne sauraient donner lieu à une sous-traitance. Cependant, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les domaines de la nutrition hospitalière, de la stérilisation ou de la préparation de certains produits de santé, une partie des activités réalisées au sein de l’hôpital pourrait judicieusement être sous-traitées à des acteurs publics ou privés dont c’est l’expertise. Il s’agirait de donner du sens à la volonté de développer des partenariats public-privés.

Ces sous-traitances devraient se concevoir au prix de 4 conditions :

- elles doivent se faire sous le contrôle des professionnels de santé de l’hôpital et en accord avec eux

- elles doivent se faire avec des prestataires qui ont reçu de la part des autorités une autorisation pour exercer cette sous-traitance ou sont habilités par les textes à pratiquer l’activité en question (par exemple être établissement pharmaceutique)

- elles doivent obéir à un cahier des charges précis, figurant les aspects économiques mais également les engagements qualitatifs et quantitatifs. Ce cahier des charges doit être validé par l’ARS et donner lieu à la signature d’un CPOM entre l’hôpital et le prestataire

- elles doivent pouvoir montrer une amélioration de l’efficience de l’établissement sur des critères d’organisation du travail en interne, de réduction de coûts ou de possibilité de redéployer des personnels et des moyens à des tâches plus proche de la mission de santé des établissements.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 539

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et GILLES


ARTICLE 41


Compléter cet article par les mots :

sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire

Objet

Afin de poursuivre la convergence tarifaire, il convient également de déterminer un modèle de convergence qui décrive précisément et opérationnellement ce que sera le système de tarification à construire d’ici 2018.

A cet égard, en cas de convergence du privé vers le public, il est nécessaire que l’équité puisse être respectée.

Or le modèle de convergence proposé compare les montants payés tous payeurs confondus, c'est-à-dire en incluant les dépassements, alors que le taux de prise en charge par le régime obligatoire n’est pas le même.

Il n’est pas équitable que pour un montant rendu identique tous payeurs confondus, la solidarité nationale n’intervienne pas dans les mêmes conditions.

C’est pourquoi, dans l’attente de la mise en place du secteur optionnel, si le processus de convergence est orienté vers les tarifs les plus bas, il doit être précisé que ces tarifs les plus bas sont calculés sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 186

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2004, il  est inséré une phrase ainsi rédigée : 

 « Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges sociales et fiscales supportées par les catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de coûts, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont identiques pour les établissements visés au a, b et c  de l’article L. 162-22-6 dudit code d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du même code sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. »

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du I, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de charges financières, les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels susvisés sont identiques pour les établissements visés au a, b et c  de l’article L. 162-22-6 dudit code d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du même code sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. »

2° En conséquence,  à la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement, dans la conduite de la convergence tarifaire intra et inter-sectorielle, les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges sociales et fiscales entre établissements de santé publics, d’une part, et des établissements de santé privés, non lucratifs et de statut commercial, d’autre part. 

Il s’agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur ces diverses catégories d’établissements. 

Il est proposé, en conséquence, qu’un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ». 

Lors des débats parlementaires successifs pour la loi de financement de la sécurité sociale depuis 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances ont interpellé la Ministre sur : 

-       Le caractère objectif et documenté par un rapport de l’IGAS datant de mars 2007 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics de santé, alors qu’ils relèvent de la même échelle tarifaire ;

-       L’impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d’études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire.

Compte-tenu de l’annonce faite par la Ministre d’un report des échéances de la convergence à 2018, à l’occasion des débats sur la loi HPST, il apparaît qu’il n’est plus possible désormais de demander aux établissements privés non lucratifs d’attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L’étude de l’IGAS de 2006 l’a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés non lucratifs, incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Sénat puis la commission mixte paritaire ont accepté l’amendement créant un coefficient correcteur pour le différentiel de charges sociales et fiscales. Malheureusement, le Ministère de la Santé s’y est opposé et le coefficient correcteur a été supprimé lors du vote solennel de la LFSS 2010. A cette occasion, le Ministère a annoncé de nouvelles études sur le sujet, qui ont été communiquées en septembre 2010 (DREES). Cette étude est venu confirmer l’importance du différentiel de charges sociales entre établissements de santé publics et privés non lucratifs en le chiffrant à 6,18 %, donc sur une valeur supérieure au rapport de l’IGAS précité, alors que les rémunérations nettes dans le privé non lucratif sont inférieures de 2,44 % dans le secteur public. Le Ministère avance aujourd’hui qu’au moyen de retraitements statistiques sur la structure des effectifs des deux secteurs, il est possible d’atténuer fortement ce constat objectif, mais il n’apporte aucune démonstration de ses dires.

Aussi il serait logique d’avancer sur une première étape en 2011, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2012 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges, sachant que la base législative du coefficient correcteur serait complètement établie dans le cadre de la LFSS 2011 avec cet amendement. La mise en place législative d’un coefficient correcteur de charges sociales et fiscales est en effet la première étape nécessaire de cette progressivité. Cette mesure ne crée aucune charge supplémentaire pour l’assurance-maladie, mais constitue un rééquilibrage, à activités équivalentes, entre les recettes et les charges des établissements de santé publics et privés.

Par rapport au libellé de l’amendement adopté en 2010 par la commission mixte paritaire, après son adoption par le Sénat, la rédaction a été adaptée pour intégrer aussi la nécessité de tenir compte également du différentiel de charges sociales pour les tarifs – 21 en 2010 - qui sont désormais en convergence totale entre les trois secteurs d’hospitalisation.

Pour ce qui concerne la dynamique de convergence intra-sectorielle entre établissements publics de santé et établissements privés non lucratifs rémunérés sur la même échelle tarifaire « ex-DG », la mise en place du coefficient correcteur ne comporte aucune charge supplémentaire pour l’assurance- maladie, mais se traduit par un rééquilibrage des recettes, qui demeure interne à l’enveloppe :

-       De 77,1 millions d’euros si l’on retient comme hypothèse basse la conclusion du rapport IGAS d’un différentiel de charges sociales de +4,05 %, soit un coefficient correcteur des tarifs des établissements privés non lucratifs de + 2,8% pour tenir compte du poids relatif de la masse salariale dans les budgets (70%) ;

-       De 130 millions d’euros si l’on retient comme hypothèse haute la conclusion du récent rapport DREES-Aumeras de + 6,18 %, soit un coefficient correcteur des tarifs des établissements privés non lucratifs de  +4,3 %, toujours pour tenir compte du poids relatif de la masse salariale.

-       Bien évidemment, ce coefficient a vocation à être actualisé régulièrement, en fonction des taux obligatoires appelés de charges sociales dans les deux secteurs privés et publics.

Pour ce qui concerne la dynamique de convergence inter-sectorielle entre établissements publics, privés non lucratifs et de statut commercial, la rédaction de l’amendement proposé tient compte désormais de la mise en place en 2010 de 21 tarifs nationaux de prestations en convergence dite « ciblée » et d’application totale à périmètre tarifaire comparable (en intégrant dans la comparaison notamment, à défaut de pouvoir le faire dans un « tarif tout compris » directement, les honoraires et dépassements d’honoraires). Logiquement et dans ce cas de figure, le coefficient correcteur de charges sociales doit être appliqué aussi, en tenant compte pour son évaluation des volumes respectifs de recettes concernés (soit pour les 21 tarifs convergés en 2010) :

-       Une assiette de recettes de 528 millions d’euros de recettes pour le secteur hospitalier public, d’une part,

-       De 92 millions d’euros pour le secteur privé non lucratif,

-       Et de 490 millions d’euros pour le secteur privé de statut commercial.

Le coefficient correcteur appliqué aux tarifs en convergence inter-sectorielle totale  ne comporte aucune charge supplémentaire pour l’assurance-maladie mais se traduit par un rééquilibrage des recettes qui demeure interne à l’enveloppe allouée entre le secteur public d’une part, et le secteur privé non lucratif et lucratif d’autre part, soit sur la base (pour les 21 tarifs convergés en 2010 et à partir des activités 2009) :

-       Un rééquilibrage des recettes de 14 millions d’euros au bénéfice des tarifs des établissements privés, non lucratifs et de statut commercial, sur la base de l’hypothèse basse du rapport de l’IGAS (confer supra), soit un coefficient correcteur des tarifs publics convergés de 0,973 pour prendre en compte et neutraliser l’avantage concurrentiel du secteur public en termes de charges sociales plus faibles.

-       Un rééquilibrage des recettes de 23 millions d’euros au bénéfice des tarifs convergés des établissements privés, non lucratifs et de statut commercial, sur la base de l’hypothèse haute du rapport DREES-Aumeras (confer supra), soit un coefficient correcteur des tarifs publics convergés de 0,958 pour prendre en compte et neutraliser l’avantage concurrentiel du secteur public en termes de charges sociales plus faibles.

-       Bien évidemment, ce coefficient a vocation à être actualisé régulièrement, en fonction des taux obligatoires appelés de charges sociales dans les deux secteurs privés et publics, d’une part, et de l’évolution de la liste des tarifs en convergence totale d’autre part.

La FEHAP tient à rappeler que ces deux mesures, qui n’entraînent aucune charge nouvelle pour l’assurance-maladie, peuvent être compensées au sein du périmètre des établissements publics de santé par :

-       La suppression du double paiement par l’assurance-maladie de l’activité libérale des praticiens hospitaliers (dont la rémunération est intégrée dans les tarifs et budgets d’une part, mais dont les actes sont remboursés en sus aux patients consultant en secteur privé), soit une enveloppe annuelle de 200 millions d’euros de sur-paiements ;

-       La suppression de la prise en charge par l’employeur AP-HP de 50 % de certaines charges sociales relevant des salariés, au titre de l’attitude patriotique durant la Libération, soit une enveloppe annuelle de 53 millions d’euros.

Par ailleurs et au regard des réserves énoncées par le Ministère de la Santé lors des débats du PLFSS 2010, il y a lieu de rappeler que ce coefficient correcteur de charges sociales n’a pas pour conséquence de créer une nouvelle et troisième échelle tarifaire. En effet, le mécanisme du coefficient correcteur est d’ores et déjà appliqué pour certaines zones géographiques (5% pour la Corse, 7% pour l’Ile de France, 25 % pour les DOM et 30% pour la Réunion), sur l’échelle nationale des tarifs, afin de l’adapter à ces situations particulières, sans que cela ne se traduise pratiquement par 6 échelles de tarifs.

La prise en compte du différentiel de charges sociales entre établissements publics et privés comporte également un autre enjeu en termes de relance de la coopération sanitaire. Le différentiel étant désormais une question bien identifiée et reconnue par les différents opérateurs publics et privés, apparaît désormais un argument anormal des partenaires publics dans des GCS : ils demandent que celui-ci soit de droit public, quand bien même la majorité des apports et du capital serait privée, pour éviter d’avoir à assumer financièrement un niveau de charges sociales plus élevé pour les personnels que le GCS serait susceptible d’employer. La neutralisation économique du différentiel de charges par l’application d’un coefficient correcteur participe donc aussi d’une mesure nécessaire au pluralisme du système de santé et de l’équilibre entre les différents secteurs de l’hospitalisation.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 542 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC, Mme HERMANGE et MM. MARINI, REVET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2004, il  est inséré une phrase ainsi rédigée : 

 « Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges sociales et fiscales supportées par les catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de coûts, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont identiques pour les établissements visés au a, b et c  de l’article L. 162-22-6 dudit code d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du même code sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. »

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du I, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale, lorsqu’à défaut de la correction desdits écarts de charges financières, les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels susvisés sont identiques pour les établissements visés au a, b et c  de l’article L. 162-22-6 dudit code d’une part, et lorsque des tarifs nationaux des prestations pour l’ensemble des catégories d’établissements visés à l’article L. 162-22-10 du même code sont établis sur la base d’une convergence totale, à périmètre tarifaire comparable, d’autre part. »

2° En conséquence,  à la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement, dans la conduite de la convergence tarifaire intra et inter-sectorielle, les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges sociales et fiscales entre établissements de santé publics, d’une part, et des établissements de santé privés, non lucratifs et de statut commercial, d’autre part.

Il s’agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur ces diverses catégories d’établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu’un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

Lors des débats parlementaires successifs pour la loi de financement de la sécurité sociale depuis 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances ont interpellé la Ministre sur :

 -        Le caractère objectif et documenté par un rapport de l’IGAS datant de mars 2007 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics de santé, alors qu’ils relèvent de la même échelle tarifaire ;

-         L’impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d’études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire.

Compte-tenu de l’annonce faite par la Ministre d’un report des échéances de la convergence à 2018, à l’occasion des débats sur la loi HPST, il apparaît qu’il n’est plus possible désormais de demander aux établissements privés non lucratifs d’attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L’étude de l’IGAS de 2006 l’a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés non lucratifs, incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales.

Ce sont les raisons pour lesquelles, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Sénat puis la commission mixte paritaire ont accepté l’amendement créant un coefficient correcteur pour le différentiel de charges sociales et fiscales. Malheureusement, le Ministère de la Santé s’y est opposé et le coefficient correcteur a été supprimé lors du vote solennel de la LFSS 2010. A cette occasion, le Ministère a annoncé de nouvelles études sur le sujet, qui ont été communiquées en septembre 2010 (DREES). Cette étude est venu confirmer l’importance du différentiel de charges sociales entre établissements de santé publics et privés non lucratifs en le chiffrant à 6,18 %, donc sur une valeur supérieure au rapport de l’IGAS précité, alors que les rémunérations nettes dans le privé non lucratif sont inférieures de 2,44 % dans le secteur public. Le Ministère avance aujourd’hui qu’au moyen de retraitements statistiques sur la structure des effectifs des deux secteurs, il est possible d’atténuer fortement ce constat objectif, mais il n’apporte aucune démonstration de ses dires.

Aussi il serait logique d’avancer sur une première étape en 2011, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2012 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges, sachant que la base législative du coefficient correcteur serait complètement établie dans le cadre de la LFSS 2011 avec cet amendement. La mise en place législative d’un coefficient correcteur de charges sociales et fiscales est en effet la première étape nécessaire de cette progressivité. Cette mesure ne crée aucune charge supplémentaire pour l’assurance-maladie, mais constitue un rééquilibrage, à activités équivalentes, entre les recettes et les charges des établissements de santé publics et privés.

Par rapport au libellé de l’amendement adopté en 2010 par la commission mixte paritaire, après son adoption par le Sénat, la rédaction a été adaptée pour intégrer aussi la nécessité de tenir compte également du différentiel de charges sociales pour les tarifs – 21 en 2010 - qui sont désormais en convergence totale entre les trois secteurs d’hospitalisation.

Pour ce qui concerne la dynamique de convergence intra-sectorielle entre établissements publics de santé et établissements privés non lucratifs rémunérés sur la même échelle tarifaire « ex-DG », la mise en place du coefficient correcteur ne comporte aucune charge supplémentaire pour l’assurance- maladie, mais se traduit par un rééquilibrage des recettes, qui demeure interne à l’enveloppe :

-         De 77,1 millions d’euros si l’on retient comme hypothèse basse la conclusion du rapport IGAS d’un différentiel de charges sociales de +4,05 %, soit un coefficient correcteur des tarifs des établissements privés non lucratifs de + 2,8% pour tenir compte du poids relatif de la masse salariale dans les budgets (70%) ;

-         De 130 millions d’euros si l’on retient comme hypothèse haute la conclusion du récent rapport DREES-Aumeras de + 6,18 %, soit un coefficient correcteur des tarifs des établissements privés non lucratifs de  +4,3 %, toujours pour tenir compte du poids relatif de la masse salariale.

-         Bien évidemment, ce coefficient a vocation à être actualisé régulièrement, en fonction des taux obligatoires appelés de charges sociales dans les deux secteurs privés et publics.

Pour ce qui concerne la dynamique de convergence inter-sectorielle entre établissements publics, privés non lucratifs et de statut commercial, la rédaction de l’amendement proposé tient compte désormais de la mise en place en 2010 de 21 tarifs nationaux de prestations en convergence dite « ciblée » et d’application totale à périmètre tarifaire comparable (en intégrant dans la comparaison notamment, à défaut de pouvoir le faire dans un « tarif tout compris » directement, les honoraires et dépassements d’honoraires). Logiquement et dans ce cas de figure, le coefficient correcteur de charges sociales doit être appliqué aussi, en tenant compte pour son évaluation des volumes respectifs de recettes concernés (soit pour les 21 tarifs convergés en 2010) :

-         Une assiette de recettes de 528 millions d’euros de recettes pour le secteur hospitalier public, d’une part,

-         De 92 millions d’euros pour le secteur privé non lucratif,

-         Et de 490 millions d’euros pour le secteur privé de statut commercial.

Le coefficient correcteur appliqué aux tarifs en convergence inter-sectorielle totale  ne comporte aucune charge supplémentaire pour l’assurance-maladie mais se traduit par un rééquilibrage des recettes qui demeure interne à l’enveloppe allouée entre le secteur public d’une part, et le secteur privé non lucratif et lucratif d’autre part, soit sur la base (pour les 21 tarifs convergés en 2010 et à partir des activités 2009) :

-         Un rééquilibrage des recettes de 14 millions d’euros au bénéfice des tarifs des établissements privés, non lucratifs et de statut commercial, sur la base de l’hypothèse basse du rapport de l’IGAS (confer supra), soit un coefficient correcteur des tarifs publics convergés de 0,973 pour prendre en compte et neutraliser l’avantage concurrentiel du secteur public en termes de charges sociales plus faibles.

-         Un rééquilibrage des recettes de 23 millions d’euros au bénéfice des tarifs convergés des établissements privés, non lucratifs et de statut commercial, sur la base de l’hypothèse haute du rapport DREES-Aumeras (confer supra), soit un coefficient correcteur des tarifs publics convergés de 0,958 pour prendre en compte et neutraliser l’avantage concurrentiel du secteur public en termes de charges sociales plus faibles.

-         Bien évidemment, ce coefficient a vocation à être actualisé régulièrement, en fonction des taux obligatoires appelés de charges sociales dans les deux secteurs privés et publics, d’une part, et de l’évolution de la liste des tarifs en convergence totale d’autre part.

Il faut rappeler que ces deux mesures, qui n’entraînent aucune charge nouvelle pour l’assurance-maladie, peuvent être compensées au sein du périmètre des établissements publics de santé par :

-         La suppression du double paiement par l’assurance-maladie de l’activité libérale des praticiens hospitaliers (dont la rémunération est intégrée dans les tarifs et budgets d’une part, mais dont les actes sont remboursés en sus aux patients consultant en secteur privé), soit une enveloppe annuelle de 200 millions d’euros de sur-paiements ;

-         La suppression de la prise en charge par l’employeur AP-HP de 50 % de certaines charges sociales relevant des salariés, au titre de l’attitude patriotique durant la Libération, soit une enveloppe annuelle de 53 millions d’euros.

Par ailleurs et au regard des réserves énoncées par le Ministère de la Santé lors des débats du PLFSS 2010, il y a lieu de rappeler que ce coefficient correcteur de charges sociales n’a pas pour conséquence de créer une nouvelle et troisième échelle tarifaire. En effet, le mécanisme du coefficient correcteur est d’ores et déjà appliqué pour certaines zones géographiques (5% pour la Corse, 7% pour l’Ile de France, 25 % pour les DOM et 30% pour la Réunion), sur l’échelle nationale des tarifs, afin de l’adapter à ces situations particulières, sans que cela ne se traduise pratiquement par 6 échelles de tarifs.

La prise en compte du différentiel de charges sociales entre établissements publics et privés comporte également un autre enjeu en termes de relance de la coopération sanitaire. Le différentiel étant désormais une question bien identifiée et reconnue par les différents opérateurs publics et privés, apparaît désormais un argument anormal des partenaires publics dans des GCS : ils demandent que celui-ci soit de droit public, quand bien même la majorité des apports et du capital serait privée, pour éviter d’avoir à assumer financièrement un niveau de charges sociales plus élevé pour les personnels que le GCS serait susceptible d’employer. La neutralisation économique du différentiel de charges par l’application d’un coefficient correcteur participe donc aussi d’une mesure nécessaire au pluralisme du système de santé et de l’équilibre entre les différents secteurs de l’hospitalisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 77

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, au moins 10 % des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale font l’objet, chaque année, de la convergence mentionnée au premier alinéa ; elle est complète pour au moins la moitié d’entre eux. »

Objet

Le processus de convergence tarifaire entre les catégories d’établissement de santé a été lancé en 2003 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et reportée régulièrement depuis lors.

Pour 2010, le Gouvernement a décidé une convergence « ciblée » qui a concerné 35 GHM, dont 21 ont été complètement rapprochés.

Cet amendement vise à prolonger ce processus progressif en fixant un objectif de 10 % de GHM concernés chaque année par la convergence, dont la moitié doit être complètement rapprochée. Cette programmation doit permettre de planifier à l’avance les différentes étapes.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 339

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mesures prises en cours d'année par le Gouvernement en vue de compenser un éventuel dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie hospitalier portent de manière équilibrée sur les différentes modalités de financement des établissements. »

Objet

En 2010, une part significative des MIGAC (mission d'intérêt général et aide à la contractualisation), estimée à 550 millions d'euros, a été gelée par les pouvoirs publics afin de compenser un éventuel dépassement de l'ONDAM.

Cet amendement tend à ce qu'à l'avenir les efforts d'économie soient effectués de manière équitable et transparente entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 432

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont hostiles à l'extension de la T2A aux établissements de SSR et de psychiatrie.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 505 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, est complété par les mots : « ainsi que les prestations de soins relatives au traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extra-rénale selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R 6123-54 du code de la santé publique, afin de privilégier les modalités mentionnées au 2°, 3° et au 4° de l'article R 6123-54 du même code.

Objet

 La tarification à l’activité et la concentration des médecins sur les villes importantes comportent l’inconvénient d’encourager les établissements de santé publics et privés à privilégier la dialyse en centre, nettement mieux tarifée. Il est proposé d’assujettir la dialyse en centre à un mécanisme d’accord préalable, comme cela a été fait depuis 2 ans pour privilégier le développement de la chirurgie ambulatoire, de préférence à la chirurgie en hospitalisation conventionnelle, et comme le présent PLFSS 2011 l’envisage pour certaines prises en charge rééducatives en soins de suite et de réadaptation.

Par ailleurs, la dialyse hors centre est beaucoup moins onéreuse pour l’assurance-maladie mais présente la difficulté, pour les associations de dialyse, de comporter des coûts spécifiques de desserte de proximité et de couverture du territoire. La proximité et l’accessibilité des soins est particulièrement nécessaire aux patients, et se traduit de surcroît par des économies importantes de coûts de transport pour l’assurance-maladie. A titre d’exemple en appliquant les conditions de facturation des transports au 1er juin 2009 pour une zone géographique donnée si l’on valorise l’écart en kilomètres d’une prise en charge en centre lourd versus une prise en hors centre (4 897 500 kms), il apparaît pour la seule région du Languedoc-Roussillon un surcout pour l’assurance maladie de plus de 4 millions d’euros (0.83 euros * 4 897 500 km = 4 064 925 euros).

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’inscrire dans la durée l’objectif d’amélioration des conditions d’exercice et de développement de la dialyse hors centre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 254

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements privés mentionnés au d) et au e), les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux qui y exercent. »

Objet

Les établissements publics et privés sont actuellement engagés dans un processus de convergence d'application de la tarification à l'activité mais les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes : les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font parties du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».

Cet amendement vise donc à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ».






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 340 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 42).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 257

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement des mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière intervenant en cours d'année fait l'objet d'un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les revalorisations salariales accordées par l'État ne soient pas supportées par les hôpitaux et soit intégrées à l'ONDAM hospitalier.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 507 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - De nouvelles mesures ayant des incidences sur les charges hospitalières ne peuvent intervenir en cours d'année sans que leurs modalités de financement aient été intégrées dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Un certain nombre de dispositions adoptées en cours d’année par les pouvoirs publics ont des conséquences financières pour les établissements publics de santé : revalorisations statutaires, mesures pour faire face à une crise sanitaire... En l’absence de financements spécifiques, leur mise en oeuvre entraîne des déséquilibres financiers importants pour les hôpitaux et contribue à alimenter leur déficit.

A titre d’exemple, les mesures dites « LMD » pour les personnels infirmiers auront des répercussions à hauteur de 300 millions d’euros par an pour les hôpitaux.

 Il est proposé que les taux d’évolution de l’Ondam intègrent systématiquement les mesures nouvelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 42).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 256

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les autres mesures prises en cours d'année par le Gouvernement en vue de compenser un éventuel dépassement de l'ONDAM hospitalier portent de manière équilibrée sur les différentes modalités de financement des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. »

Objet

Cet amendement vise à partager de façon équitable les efforts d'économie entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 532

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du forfait journalier applicable en établissement de soins de suite et de réadaptation tient compte de la durée moyenne du séjour dans des conditions fixées par arrêté. »

Objet

A la différence des établissements de MCO ou la durée du séjour est très courte (le patient y séjourne seulement 5 à 7 jours), elle est en moyenne de 30 jours dans les établissements SSR (mais avec une diversité telle qu’en fonction de la spécialité de l’établissement et de l’état de santé des patients, elle peut être de plusieurs mois).

Or les durées d’hospitalisation les plus longues se rencontrent souvent chez les patients âgés (en raison de l’existence de polypathologies et/ou d’une dépendance élevée), qui sont parallèlement les personnes les plus « touchées » par les limitations de prises en charge des mutuelles.

L’application d’un forfait journalier pour les établissements de soins de suite et de réadaptation non modulé en fonction de la durée du séjour des patients est ainsi extrêmement pénalisante pour ceux disposant notamment de revenus moindres. Il convient d’y remédier. Tel est l’objet de la présente proposition d’amendement.

Cette mesure n’aurait rien d’exceptionnel puisqu’elle a déjà été utilisée pour les hospitalisations en service de psychiatrie lors de la dernière augmentation du forfait.

 

 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 349 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI et M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° de publier annuellement un bilan national et comparatif par région, quantitatif et qualitatif, de la prévalence des actes et interventions chirurgicales réalisés par les établissements de santé. »

Objet

Amendement créant obligation pour l'assurance maladie de publier annuellement des données comparatives sur l'évaluation de la pertinence des soins par région.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 433

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° de publier annuellement un bilan national et comparatif par région, quantitatif et qualitatif, de la prévalence des actes et interventions chirurgicales réalisés par les établissements de santé. »

Objet

Comme l'a indiqué le député Bur dans l'exposé sommaire de cet amendement dont il est l'auteur, « la pertinence d'une prise en charge d'un acte, qu'il soit diagnostic ou thérapeutique, constitue l'essence même d'une bonne médecine ». Adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, cet amendement vise à permettre la publication d'un bilan national comparatif par région des actes et interventions des établissements de santé de telle sorte que la pertinence des actes réalisés puisse être analysée.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 345

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI et M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'évolution des charges des établissements de santé publics et privés est mesurée par un indice santé hospitalier qui est publié par une institution publique et qui prend en compte l'ensemble des charges de personnel et des autres charges de l'établissement. »

Objet

Mise en place d'un dispositif prospectif et objectif permettant de mesurer l'évolution réelle des charges des établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 499 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'évolution des charges des établissements de santé publics et privés est mesurée par un indice santé hospitalier qui est publié par une institution publique et qui prend en compte l'ensemble des charges de personnel et des autres charges de l'établissement. »

Objet

Cet amendement issu de travaux menés par le député Elie About a reçu le soutien des trois fédérations hospitalières, FEHAP, FHF et FHP, ainsi que de la FNLCC. Il correspond à la préoccupation d’objectiver les évolutions de charges des établissements de santé, en tenant compte de la nature particulière des proportions occupées par les différentes natures de charges (salaires, charges sociales et fiscales, dépenses médicales, dépenses hôtelières et d’énergie). A l’heure actuelle, aucun indice des prix composite n’existe concernant les charges des établissements de santé publics et privés. Un consensus a pu être établi entre les Fédérations sur les justes proportions de leurs charges.

Naturellement, les tensions sur les finances sociales conduisent les pouvoirs publics à demander des efforts et des gains de productivité aux établissements de santé, et leurs évolutions tarifaires et budgétaires sont déconnectées de la réalité de l’évolution mécanique des charges telle que cet indice des prix hospitalier le mesurerait. Du coup, l’ampleur de l’effort réalisé n’est pas objectivée et mesurée pour les travaux du Ministère et du Parlement avec les organisations représentatives. Le présent amendement vise à réparer cette difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 199

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et COURTOIS, Mmes MALOVRY, DESMARESCAUX et BOUT, MM. CANTEGRIT, TRILLARD, MILON et GILLES, Mme ROZIER, MM. GOUTEYRON, CLÉACH et COUDERC et Mmes DEBRÉ et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui dépassent les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui leur sont impartis, ainsi que l'ensemble des autres établissements qui le souhaitent, s'engagent pour une durée prévue au contrat dans une démarche permettant d'évaluer l'adéquation des soins et des conditions d'hospitalisation aux besoins des patients au regard des critères de pertinence des soins ou d'hospitalisation fixés par la Haute Autorité de santé. Ces établissements sont dispensés de l'application des dispositions de l'alinéa précédent relatives aux objectifs quantifiés de l'offre de soins et ne peuvent encourir les pénalités mentionnées. »

Objet

Face à l’impératif de maîtrise des dépenses hospitalières, une régulation par les prix désormais au niveau national dans le contexte de la tarification à l’activité s’ajoute à une régulation par les volumes. Cette régulation repose depuis l’ordonnance du 4 septembre 2003 et ses textes d’application sur un dispositif dénommé « objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) » qui consiste à fixer à chaque établissement de santé dans chaque activité de soins qu’il exerce un minimum et un maximum de séjours ou d’actes à produire annuellement ou pluriannuellement.

Or, en dépit des intentions qui prévalaient lors de la publication de l’ordonnance de 2003, il s’avère aujourd’hui que le dispositif des OQOS, dont une des vertus principales devait être de corriger les éventuels effets pervers de la Tarification à l’Activité afin de garantir l’accès aux soins et de répartir de manière optimale l’offre en fonction des besoins, n’est pas à même de satisfaire à cette exigence voire la contredit.

Les pouvoirs publics et principalement les agences régionales de l’hospitalisation, qui ont eu à mettre en œuvre le dispositif des OQOS, reconnaissent aujourd’hui l’inefficacité d’un tel dispositif uniquement arithmétique, qui tout comme le système des indices de la carte sanitaire qui le précédait ne permet pas de réguler efficacement les volumes d’activité.

Le dépassement d’un objectif d’activité préalablement fixé ne saurait être opposé à un établissement que dans une seule hypothèse qui est celle de la réalisation d’actes inutiles ou injustifiés. C’est pourquoi, il est proposé qu’il puisse être dérogé au système des objectifs quantifiés en contrepartie de la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation de la pertinence des actes et des hospitalisations, de manière, soit impérative pour les établissements de santé qui dépassent les objectifs quantifiés de l’offre de soins, soit volontaire pour les autres établissements.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 343

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6114-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements publics de santé réalisent une activité supérieure aux engagements pris dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'appréciation portée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur cet excédent d'activité tient compte des nécessités liées à l'accomplissement des missions de service public et aux besoins d'accès de la population à des actes de chirurgie à tarifs opposable. »

Objet

Cet amendement propose d'apprécier l'évolution de l'activité des établissements publics de santé, au regard des missions de service public qu'ils assurent, notamment en termes d'accès aux soins à tarifs opposables.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 344

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, une expérimentation sur trois ans est conduite par les agences régionales de santé afin d'organiser une péréquation interrégionale de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie hospitalier, dont la répartition repose sur des indicateurs permettant de tenir compte des besoins de santé publique suivant les différentes régions.

Objet

Cet amendement vise à mener une expérimentation sous l'égide des ARS afin de mieux répartir l'enveloppe de l'ONDAM entre les régions en tenant compte des besoins de la population.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 356

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. TEULADE, Mme LE TEXIER, M. DAUDIGNY, Mmes SCHILLINGER et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION et PRINTZ, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport, établi par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, concernant la nature et le volume des dépenses de médicaments, d'examens radiologiques et biologiques et les transports sanitaires, et de toute autre charge significative dont l'imputation et ses difficultés sont associées à des transferts de patients entre les établissements de santé de court séjour entre eux, d'une part, et avec les autres établissements de santé autorisés en soins de suite et de réadaptation ou en psychiatrie ou en soins de longue durée ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'autre part. Le rapport comporte l'analyse de l'impact sur le parcours de soins du caractère imprécis des règles en vigueur et de leur mise en application par les différents établissements de santé, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance-maladie, ainsi que des propositions pour y remédier.

 

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 514 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est établi par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances et remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, concernant la nature et le volume des dépenses de médicaments, d’examens radiologiques et biologiques et les transports sanitaires, et de toute autre charge significative dont l’imputation et ses difficultés sont associées à des transferts de patients entre les établissements de santé de court séjour entre eux, d’une part, et avec les autres établissements de santé autorisés en soins de suite et de réadaptation ou en psychiatrie ou en soins de longue durée ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’autre part. Le rapport comporte l’analyse de l’impact sur le parcours de soins du caractère imprécis des règles en vigueur et de leur mise en application par les différents établissements de santé, les agences régionales de santé et les organismes d’assurance-maladie, ainsi que des propositions pour y remédier.

Objet

Les règles d’imputation budgétaire des prestations et charges entre deux établissements de santé, à l’occasion des transferts de patients, méritent une clarification et une analyse approfondie des pratiques sur le terrain, pour le parcours de soins des patients comme pour les dépenses d’assurance-maladie. Qui plus est, les mesures annoncées de régulation des prescriptions hospitalières en court séjour, dans le cadre de la LFSS 2010, se traduisent par des comportements « d’anticipation » des risques d’imputation. Certains patients ne sortent plus avec des prescriptions qui seraient imputables aux pratiques plus ou moins éclairées et responsables du professionnel et de l’établissement de santé de « départ », mais avec des « recommandations » d’ordonnance à établir (dans l’établissement receveur), ou d’examens qu’il serait judicieux de faire (et que l’établissement qui prend le relais devrait alors assumer). Autant de situations défavorables à la qualité des prises en charge et au fonctionnement fluide et rapide des filières de soins.

Il est donc proposé qu’un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF puisse faire la lumière sur ces sujets de fort enjeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 79

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

des mots : « de médicaments »

par les mots :

du mot : « médicaments »

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 80

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 9

Après les mots :

sa patientèle

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 47 de la loi de financement pour 2010 prévoit que l’ARS peut conclure avec un établissement de santé un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins si les dépenses de médicaments remboursées sur l’enveloppe de ville mais prescrites par ses médecins connaissent une progression supérieure à un taux arrêté chaque année par l’Etat.

L’alinéa 9 de l’article 42 bis conditionne la mise en œuvre de cette procédure au fait que ce dépassement :

- n’est pas justifié au regard de l’activité et de la patientèle ;

- résulte du non respect des obligations des médecins d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins et des conditions de délivrance des médicaments en officine, y compris la substitution éventuelle par un générique.

Cette seconde condition semble superflue si l’on veut garder de l’efficacité à une mesure qui se met lentement en place. En tout état de cause, la procédure est contractuelle entre l’ARS, la caisse primaire et l’établissement. Il semble important de laisser une certaine latitude aux différents acteurs.

Il convient donc de supprimer cette seconde condition.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 78

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 septembre, un rapport présentant la mise en œuvre par les agences régionales de santé des dispositions de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les résultats ainsi obtenus sur la progression des dépenses.

Objet

L’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure de contrôle et de sanction pour les établissements de santé dont les dépenses de médicaments remboursées sur l’enveloppe de soins de ville mais prescrites par leurs médecins connaissent une progression supérieure à un taux fixé par l’Etat.

Cet amendement demande que le Gouvernement transmette chaque année, avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport sur l’application par les ARS de cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 81

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie comporte des éléments relatifs à la politique immobilière des établissements de santé.

Objet

Rédactionnel.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 82

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le programme de qualité et d’efficience de la branche maladie prévu par le 1° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale présente un bilan des actes, prestations et médicaments prescrits dans les établissements de santé et dont le coût pèse sur l’enveloppe de soins de ville.

Objet

Cet amendement vise à donner de la transparence aux sous-objectifs de l’Ondam, en identifiant clairement dans les annexes du PLFSS les dépenses prescrites dans les établissements de santé mais qui pèsent sur l’enveloppe de soins de ville.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 483 rect. ter

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT, Mme HERMANGE, M. GILLES, Mme SITTLER et MM. MAYET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le programme de qualité et d'efficience visé au 1° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie présente un bilan du dispositif de la couverture maladie universelle, tel que défini à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les perspectives d'évolution notamment financières.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’améliorer l’information du Parlement sur le bilan et les perspectives du dispositif de la couverture maladie universelle (CMU) de base et en particulier sur l’évolution du nombre de bénéficiaires et le coût du dispositif pour l’assurance-maladie. Il permet incidemment de faciliter le contrôle de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 115

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6131-2-1. - Aux fins mentionnées à l’article L. 6131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander au service de santé des armées de signer une convention autorisant des coopérations entre les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées situés dans le ressort territorial de ladite agence régionale de santé.

« Le directeur général transmet sa demande au service de santé des armées, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.

« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, après concertation avec le service de santé des armées, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour qu’une telle convention soit signée. »

Objet

Dans un rapport particulier public récent, la Cour des comptes, tout en insistant sur le rôle essentiel du service de santé des armées, a mis en exergue la situation financière durablement dégradée des hôpitaux militaires.

Il apparaît essentiel, si l’on veut préserver sur le long terme cet outil indispensable, de réfléchir à une rationalisation de l’offre de soins des hôpitaux d’instruction des armées. Il ne s’agit pas de démanteler ce service de qualité, mais d’encourager la coopération et la mutualisation de moyens entre les hôpitaux militaires et les hôpitaux publics.

Cet amendement tend ainsi à transposer le dispositif existant aujourd’hui pour favoriser les rapprochements entre établissements civils.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 513

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6145-17 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque l'établissement financé à l'activité dégage un excédent au compte de résultat de l'activité principale, le directeur peut décider, après concertation avec le directoire, de répartir tout ou partie de cet excédent aux personnels de l'établissement.

« Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut dépasser 10 % du montant total des salaires bruts. »

Objet

Les établissements publics de santé ne disposent pas actuellement de dispositifs d’intéressement financier des personnels, les encourageant à développer l’efficience dans la prise en charge, ni à valoriser les initiatives individuelles ou collectives permettant une certaine réactivité dans l’évolution des organisations.

En outre, la création des communautés hospitalières de territoire, prévues par la loi HPST du 21 juillet 2009, serait facilitée par des dispositions incitatives suscitant la mobilisation des personnels des établissements adhérents.

Il est donc proposé de permettre aux établissements de pratiquer une politique d’intéressement des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés autour des enjeux d’efficience et de retour à l’équilibre économique, dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, au titre de réorganisations et de coopérations inter hospitalières.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 376 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport, établi par l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances, est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les modalités selon lesquelles le ministère de la santé a établi l’enveloppe budgétaire relative à la permanence de soins hospitalière, sur la base des déclarations des établissements de santé publics et privés et d’autres éléments de méthode devant être objectivés et publiés, compte tenu de l’importance de la diminution opérée sur les tarifs en 2009 et en 2010 sur cette base.

Objet

Le présent amendement vise à établir sur des bases objectives et transparentes les conditions dans lesquelles le Ministère de la Santé a retiré près d’un milliard d’euros de la masse tarifaire des établissements de court séjour, dans le cadre des campagnes tarifaires 2009 et 2010, pour établir l’enveloppe relative à la mission d’intérêt général sur la permanence des soins.

Ces données ont été demandées par les fédérations hospitalières à de multiples reprises, compte-tenu de leur enjeu élevé. Il est proposé que le Parlement obtienne la transparence sur ce sujet, sur la base d’un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 543 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport, établi par l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances, est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les modalités selon lesquelles le ministère de la santé a établi l’enveloppe budgétaire relative à la permanence de soins hospitalière, sur la base des déclarations des établissements de santé publics et privés et d’autres éléments de méthode devant être objectivés et publiés, compte tenu de l’importance de la diminution opérée sur les tarifs en 2009 et en 2010 sur cette base.

Objet

Le présent amendement vise à établir sur des bases objectives et transparentes les conditions dans lesquelles le Ministère de la Santé a retiré près d’un milliard d’euros de la masse tarifaire des établissements de court séjour, dans le cadre des campagnes tarifaires 2009 et 2010, pour établir l’enveloppe relative à la mission d’intérêt général sur la permanence des soins.

Ces données ont été demandées par les fédérations hospitalières à de multiples reprises, compte-tenu de leur enjeu élevé. Il est proposé que les parlementaires obtiennent la transparence sur ce sujet, sur la base d’un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF ?  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 524

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4614-12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-12. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passées par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi qu'aux dispositions réglementaires d'application. »

Objet

Les établissements publics de santé connaissent de réelles difficultés à l’occasion du choix des experts agréés par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

En l’état de la réglementation, l’établissement ne peut pas donner son avis, et encore moins son accord, sur le choix de l’expert. Pourtant, c’est à lui que reviendra la prise en charge des frais d’expertise qui peuvent être particulièrement élevés selon le choix opéré par le CHSCT (L.4614-13).

Cette situation constitue une dérogation au principe de « décideur-payeur » et impacte le budget de l’établissement.

Dans le respect des missions du CHSCT, il est donc proposé de permettre à l’établissement de procéder à une mise en concurrence éclairant le choix de l’expert agréé.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 173 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 222-3, versées sous forme d'allocations mensuelles ou de secours exceptionnels dans les conditions fixées aux premier et au second alinéa du présent article ne sont pas soumises à cotisations sociales ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les allocations mensuelles de l'aide sociale à l'enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l'organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien (argent de poche, indemnités forfaitaires de vêture etc...).

Certaines URSSAF ont été amenées à considérer que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent malgré tout des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et soumettent ces dernières aux cotisations sociales.

Les cotisations sociales de délégués aux prestations sociales étant en grande partie à la charge des conseils généraux, il en résulte des charges nouvelles pour les départements. C'est ainsi que le département de Loire Atlantique vient de subir un redressement de la part de son URSSAF de plus de 800 000 euros, celui de la Creuse de 200 000 €.

Compte tenu de l'autonomie relative des URSSAF, et pour éviter de longs et coûteux contentieux qui ne sont pas justifiés par la nature même de ces transferts qui ne constituent pas des rémunérations mais des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d'aide sociale à l'enfance au regard des cotisations sociales.

Cette clarification législative est d'autant plus nécessaire que ces pratiques de régularisation par certaines URSSAF s'appuient sur des instructions internes non communiquées aux Conseils généraux et interprétées de manière variable d'un organisme à l'autre. Cette instabilité qui peut s'avérer couteuse pour les départements, n'est pas acceptable dans ces conditions et il importe de clarifier cette situation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 480 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 222-3, versées sous forme d'allocations mensuelles ou de secours exceptionnels dans les conditions fixées aux premier et au second alinéa du présent article ne sont pas soumises à cotisations sociales ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les allocations mensuelles de l’aide sociale à l’enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l’organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien (argent de poche, indemnités forfaitaires de vêture etc…). Certaines URSSAF ont été amenées à considérer que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent malgré tout des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et soumettent ces dernières aux cotisations sociales. Les cotisations sociales de délégués aux prestations sociales étant en grande partie à la charge des conseils généraux, il en résulte des charges nouvelles pour les départements. Compte tenu de l’autonomie relative des URSSAF, et pour éviter de longs et coûteux contentieux qui ne sont pas justifiés par la nature même de ces transferts qui ne constituent pas des rémunérations mais des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d’aide sociale à l’enfance au regard des cotisations sociales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 160 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. »

Objet

Il s'agit d'une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies. En effet, ces évaluations ont des coûts qui, s'agissant d'immobilisations incorporelles, sont certes amortissables mais majorent les tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Bien que cette disposition soit susceptible de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l'État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu'elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D'ailleurs, les articles relatifs à l'évaluation et à la création de l'ANESMS sont issus du PLFSS 2007.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel avant l'article 43 bis).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 194 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, du LUART, PINTON, de MONTGOLFIER et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. »

Objet

Il s’agit d’une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies. En effet, ces évaluations ont des coûts qui, s’agissant d’immobilisations incorporelles, sont certes amortissables mais majorent les tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Bien que cette disposition soit susceptible de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu’elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, les articles relatifs à l’évaluation et à la création de l’ANESMS sont issus du PLFSS 2007.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel avant l'article 43 bis.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 401 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre une mutualisation des évaluations externes des établissements sociaux et médico-sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 452 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. »

Objet

Il s’agit d’une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies. En effet, ces évaluations ont des coûts qui, s’agissant d’immobilisations incorporelles, sont certes amortissables mais majorent les tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Bien que cette disposition soit susceptible de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu’elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, les articles relatifs à l’évaluation et à la création de l’ANESMS sont issus du PLFSS 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 176 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'action sociale est des familles est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 313-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. - Sans préjudice des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, pour pouvoir prendre en charge des bénéficiaires de l'aide sociale, des allocataires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, les services d'aide, d'accompagnement et de maintien à domicile non médicalisés doivent obtenir une autorisation du président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions précisées au présent chapitre. »

II. - L'article L. 314-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X - Selon des règles et des modalités fixées par décret, les services d'aide, d'accompagnement et de maintien à domicile mentionnés à l'article L. 313-6-1 sont tarifés par le président du conseil général sous la forme d'un forfait globalisé dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12-4.

« Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive européenne n° 2006-123 du 12 décembre 2006 et il est conclu entre le président du conseil général du département d'implantation du service et l'organisme gestionnaire du service ou la personne morale mentionnée à l'article L. 313-12-1. »

III. - Après l'article L. 313-12-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-4. - I. - le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au X de l'article L. 314-1 précise notamment :

« 1° le nombre annuel d'heures d'interventions directes au domicile des personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;

« 2° le plafonnement des heures autres que celles mentionnées au 1° ;

« 3° les objectifs de qualification des personnels prenant en compte les conditions techniques de fonctionnement des services d'aide à domicile définies par décret pris en application du II de l'article L. 312-1, et, le classement pour les services d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;

« 4° les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

« 5° la participation en tant qu'opérateur du schéma régionale de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d'action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d'aide au retour et au maintien à domicile à la suite d'une hospitalisation.

« II. - Le forfait globalisé mentionné au X du l'article L. 314-1 est évalué au regard des objectifs fixés en application du I du présent article.

« III. - Un arrêté ministériel définit et plafonne les coûts de structure. »

Objet

Fin 2009, la crise financière des services d'aide à domicile a fait la une des médias. Compte tenu que ces services sont financés à 80 % par les départements au titre principalement de l'APA et à 20 % par l'assurance maladie, l'ADF a décidé de prendre les choses en main et proposer aux fédérations gestionnaires de services d'aide à domicile prestataires un groupe de travail pour arriver à un diagnostic partagé et dégager des propositions communes.

Ce groupe de travail s'est réuni de février à juin et est arrivé à des conclusions et des propositions communes acceptées par tous les partenaires de ce secteur. Les instances dirigeantes de l'ADF ont intensément débattu de ces propositions lors de leurs réunions en juillet, septembre et octobre et les a validées à l'unanimité.

Le volet législatif de ces orientations et propositions communes aux départements et aux fédérations fait donc l'objet de cet amendement.

Ce volet législatif permet une véritable refondation de l'aide à domicile prestataire. Nous ne traitons pas de l'aide à domicile « services agréés dans le cadre du code du travail » qui continuera à prospérer dans le cadre législatif et réglementaire actuel.

Nous tenons à insister, puisque nous débattons dans le cadre du PLFSS, sur le fait que les services d'aide à domicile prestataires ainsi refondés pourront être une pièce maitrise des politiques de santé publique.

Il y a 22 000 chutes à domicile entraînant 7 000 décès. Ces chiffres effrayant renouvelés chaque année devraient nous émouvoir autant que les 15 000 morts de la canicule de 2003 qui reviennent dans nos souvenirs et s'émisse dans nos débats, voire nos polémiques.

Il faut donc que les services d'aide à domicile soient encouragés dans les actions de prévention. Il faudra d'ailleurs à ce titre que les ARS, dans le cadre de leur schéma régional de prévention, intègrent pleinement les services d'aide à domicile prestataires à la politique régionale de prévention. 22. 000 chutes de personnes âgées à leur domicile, c'est un problème de santé publique et ce sont surtout des dépenses évitables pour l'assurance maladie. A titre d'exemple, le financement par la prévention d'un temps d'ergothérapeute doit permettre un retour sur investissement pour l'assurance maladie. Les services prestataires dans le cadre d'un forfait global intégrant des missions d'intérêt général (prévention des chutes, retours à domicile plus rapides après une hospitalisation, prise en compte de la précarité énergétique) doivent pouvoir diversifier leurs financements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 165 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l'article L. 313-12 ».

Objet

Le financement de la médicalisation des EHPAD a été unifié au niveau local puisqu'il relève désormais de la seule ARS et n'est plus partagé entre le préfet et l'ancienne ARH.

Cette unification et cette simplification n'ont été prises en compte au niveau central puisque subsistent deux donneurs d'ordre : la CNSA et la DGOS. Le pire, c'est que ces donneurs d'ordre transmettent des consignes différentes, notamment ces derniers mois en matière de financement du plan Alzheimer qui est pourtant l'un des chantiers présidentiels du quinquennat. Ces instructions contradictoires ne sont pas sans incidences en matière de transferts de charges sur les conseils généraux et les résidents.

Alors que la partition des anciennes USLD est achevée, l'unification des moyens financés avec un pilotage de la part de la CNSA s'impose afin de simplifier le dispositif et de mieux mutualiser les moyens. Il convient de souligner que cette disposition aurait pour simple conséquence de revenir au texte originel créant la CNSA en 2005.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 464 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l'article L. 313-12 ».

Objet

Le financement de la médicalisation des EHPAD a été unifié au niveau local puisqu’il relève désormais de la seule ARS et n’est plus partagé entre le préfet et l’ancienne ARH.

Cette unification et cette simplification n’ont pas été prises en compte au niveau central puisque subsistent la CNSA et la DGOS qui transmettent des consignes différentes, notamment en matière de financement du plan Alzheimer. Ces instructions contradictoires ne sont pas sans incidences en matière de transferts de charges sur les conseils généraux et les résidents.

Alors que la partition des anciennes USLD est achevée, l’unification des moyens financés avec un pilotage de la part de la CNSA s’impose afin de simplifier le dispositif et de mieux mutualiser les moyens. Il convient de souligner que cette disposition aurait pour simple conséquence de revenir au texte originel créant la CNSA en 2005.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 500 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-3-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-5. - L'évolution des charges des établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés est mesurée par un indice social et médico-social qui est établi pour chacune des catégories d'établissements et services énumérés au I de l'article L. 312-1. Cet indice est publié par une institution publique et prend en compte l'ensemble des charges de personnel et des autres charges de l'établissement ».

Objet

Cet amendement est l’équivalent social et médico-social de l’indice santé hospitalier issu des travaux menés par le député Elie About, et qui a reçu le soutien des trois fédérations hospitalières, FEHAP, FHF et FHP, ainsi que de la FNLCC.

Il correspond à la préoccupation d’objectiver les évolutions de charges des établissements sociaux et médico-sociaux, en tenant compte de la nature particulière des proportions occupées par les différentes natures de charges (salaires, charges sociales et fiscales, dépenses médicales, dépenses hôtelières et d’énergie). A l’heure actuelle, aucun indice des prix composite n’existe concernant les charges des établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés, sur la base d’un consensus qui pourrait être aisément établi sur les justes proportions de leurs charges.

Naturellement, les tensions sur les finances sociales conduisent les pouvoirs publics à demander des efforts et des gains de productivité aux établissements sociaux et médico-sociaux, et leurs évolutions tarifaires et budgétaires sont déconnectées de la réalité de l’évolution mécanique des charges telle que cet indice des prix social et médico-social le mesurerait. Du coup, l’ampleur de l’effort réalisé n’est pas objectivée et mesurée pour les travaux du Ministère et du Parlement avec les organisations représentatives. Le présent amendement vise à réparer cette difficulté.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 42 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 167 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.

« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.

« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.

« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés aux articles L. 312-7 et L. 451-2.1.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »

Objet

Le secteur médico-social nécessite au stade de son développement et de sa structuration, la détermination d'enveloppes d'intérêt général dédiées à des missions d'intérêt général complémentaires de la mission des ses établissements mais non directement rattachables.

Des forfaits spécifiques et/ou exceptionnels sont destinés à compléter les moyens des ESMS pour une période limitée dans le temps ou pour un usage extrêmement spécifique et non directement liés à la mission première de l'établissement.

L'adjonction de forfaits spécifiques en sus des produits de la tarification doit par ailleurs éviter de recalculer les tarifs notamment pour les structures à prix de journée. L'intérêt du forfait spécifique tient en effet à ce qu'il vient, à côté du tarif, solvabiliser une mesure spécifique, il s'ajoute au tarif de l'exercice mais ne le modifie pas.

Le contenu des ces enveloppes spécifiques serait déterminé de façon limitative par arrêté ministériel. Elles devraient permettre le financement des permanents syndicaux nationaux, des gratifications des stagiaires, contrats aidés, des surcoûts entrainés à des évènements climatiques (canicule, grand froid, cataclysmes naturels)...

C'est l'objet du I

La taille des ESMS ne leur permet pas toujours, au contraire des établissements de santé, d'organiser et de gérer eux mêmes ces activités (politique de formation, contrats aidés...). en parallèle de leur activité principale Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre du développement de la politique de regroupement, de permettre à un GCSMS d'émarger sur les dites enveloppes en contrepartie de l'organisation et de la conduite de ces politiques d'intérêt général.

C'est l'objet du II et du III

Ce dispositif d'enveloppe d'intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification « à la ressource », soit parce qu'elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d'un objectif public (ex : dépenses de formation à la bientraitance, expérimentation d'infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de soins palliatifs...) soit parce qu'elles présentent un caractère non permanent comme une période de canicule ( ex : recrutements supplémentaires pendant cette période). Rappelons que 14M€ sont disponibles dans l'OGD PA pour parer aux dépenses supplémentaires occasionnées par une canicule.

D'une façon générale, la création de cette enveloppe d'intérêt général permettrait de financer des dépenses diversifiées comme l'organisation transversale des politiques de formation et de qualification des personnels, la gratification des stagiaires ou les contrats aidés.

En effet, la mise en place d'une enveloppe d'intérêt général permettrait, à court terme, de répondre à la problématique liée à la gratification des stagiaires dans le secteur médico-social. En effet, les formations initiales longues et les formations continues des professionnels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont toujours reposé sur l'alternance entre les centres de formation et les institutions. Ces structures accueillent donc de nombreux stagiaires sur des périodes longues, qui doivent désormais recevoir des gratifications financières. Leur coût annuel, tous financeurs confondus a été évalué à 25 M€.

Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les structures d'accueil des stagiaires, aujourd'hui fortement invitées à s'inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement des ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d'intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 274 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général

« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.

« L'autorité de tarification compétente au niveau régionale fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.

« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au « VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés aux articles L. 312-7 et L. 451-2-1.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'appliquer au secteur médico-social le même mécanisme que celui applicable au secteur hospitalier, c'est-à-dire la création d'enveloppes spécialement dédiées à leur mission d'intérêt général. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 403 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.

« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.

« L'autorité de tarification compétente au niveau régionale fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.

« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L.314-7 et aux groupements de coopération mentionnés aux articles L. 312-7 et L. 451-2-1.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »

Objet

L'objet de cet amendement est de déterminer une enveloppe MIGAC au profit des établissements du secteur médico-social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 466 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.

« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.

« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.

« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés aux articles L. 312-7 et L. 451-2.1.

« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »

Objet

Le secteur médico-social nécessite au stade de son développement et de sa structuration, la détermination d’enveloppes d’intérêt général dédiées à des missions d’intérêt général complémentaires de la mission des ses établissements mais non directement rattachables. Des forfaits spécifiques ou exceptionnels sont destinés à compléter les moyens des ESMS pour une période limitée dans le temps ou pour un usage extrêmement spécifique et non directement liés à la mission première de l’établissement.

L’adjonction de forfaits spécifiques en sus des produits de la tarification doit par ailleurs éviter de recalculer les tarifs notamment pour les structures à prix de journée. L’intérêt du forfait spécifique tient en effet à ce qu’il vient, à côté du tarif, solvabiliser une mesure spécifique, il s’ajoute au tarif de l’exercice mais ne le modifie pas. Le contenu des ces enveloppes spécifiques serait déterminé de façon limitative par arrêté ministériel. Elles devraient permettre le financement des permanents syndicaux nationaux, des gratifications des stagiaires, contrats aidés, des surcoûts entrainés à des évènements climatiques (canicule, grand froid, cataclysmes naturels).

La taille des ESMS ne leur permet pas toujours, au contraire des établissements de santé, d’organiser et de gérer eux mêmes ces activités (politique de formation, contrats aidés…).  en parallèle de leur activité principale Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre du développement de la politique de regroupement, de permettre à un GCSMS d’émarger sur les dites enveloppes en contrepartie de l’organisation et de la conduite de ces politiques d’intérêt général.

Ce dispositif d’enveloppe d’intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification « à la ressource », soit parce qu’elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d’un objectif public (ex : dépenses de formation à la bientraitance, expérimentation d’infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de soins palliatifs…) soit parce qu’elles présentent un caractère non permanent comme une période de canicule ( ex : recrutements supplémentaires pendant cette période). Rappelons que 14M€ sont disponibles dans l’OGD PA pour parer aux dépenses supplémentaires occasionnées par une canicule.

D’une façon générale, la création de cette enveloppe d’intérêt général permettrait de financer des dépenses diversifiées comme l’organisation transversale des politiques de formation et de qualification des personnels, la gratification des stagiaires ou les contrats aidés.

En effet, la mise en place d’une enveloppe d’intérêt général permettrait, à court terme, de répondre à la problématique liée à la gratification des stagiaires dans le secteur médico-social. En effet, les formations initiales longues  et les formations continues des professionnels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont toujours reposé sur l’alternance entre les centres de formation et les institutions. Ces structures accueillent donc de nombreux stagiaires sur des périodes longues, qui doivent désormais recevoir des gratifications financières. Leur coût annuel, tous financeurs confondus a été évalué à 25 M€.

Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les structures d’accueil des stagiaires, aujourd’hui fortement invitées à s’inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en  proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement des ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 169 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La fin de la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l'article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue au présent article s'ils interviennent dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 et si le coût est compatible avec le montant des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-4.

« Les accords locaux d'entreprises qui n'interviennent pas dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont agréés par les autorités de contrôle et de tarification dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis de la commission nationale d'agrément. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

Le 1° vise à accorder une primauté aux articles du code de l'action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics par rapport à cet article L.314-6 afin de mettre fin « aux contrariétés » entre ces derniers.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les marges budgétaires nécessaires au financement d'un accord d'entreprise pourraient être dégagées via les mutualisations, les économies liées à l'utilisation de certaines provisions, les perspectives de création de places et plus globalement l'ensemble des économies d'échelle permises par la pluri-annualité budgétaire.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation prive les accords d'entreprise conclus dans le secteur social et médico-social de portée juridique dès lors qu'ils ne sont pas agréés.

Une suppression de la procédure d'agrément permettra de repositionner le dialogue social au niveau des associations dans le sens d'une adéquation entre le statut négocié des salariés et les préoccupations des associations en matière d'accompagnement des usagers.

C'est l'objet du premier alinéa proposé au 2°.

Il convient aussi de déconcentrer et décentraliser l'agrément des autres accords locaux, eu égard au fait que les établissements et services qui en relèvent sont mieux connus localement et que les agréments sont déjà pré-instruits actuellement par les services déconcentrés et les services sociaux des conseils généraux dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. Ils font l'objet notamment dans ce cadre d'un dialogue social approfondi dont les éléments ne font que remonter à l'administration centrale.

C'est l'objet du deuxième alinéa proposé au 2°.

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l'État, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu'elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D'ailleurs, cet article L. 314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des PLFSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 198 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, du LUART, PINTON, de MONTGOLFIER, LEROY et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La fin de la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 314-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue au présent article s'ils interviennent dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 et si le coût est compatible avec le montant des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-4.

« Les accords locaux d’entreprises qui n’interviennent pas dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont agréés par les autorités de contrôle et de tarification dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

Le I vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics par rapport à cet article L. 314-6 afin de mettre fin « aux contrariétés » entre ces derniers.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les marges budgétaires nécessaires au financement d'un accord d'entreprise pourraient être dégagées via les mutualisations, les économies liées à l'utilisation de certaines provisions, les perspectives de création de places et plus globalement l'ensemble des économies d'échelle permises par la pluri-annualité budgétaire.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation prive les accords d'entreprise conclus dans le secteur social et médico-social de portée juridique dès lors qu'ils ne sont pas agréés.

Une suppression de la procédure d’agrément permettra de repositionner le dialogue social au niveau des associations dans le sens d'une adéquation entre le statut négocié des salariés et les préoccupations des associations en matière d’accompagnement des usagers.

C’est l’objet du premier alinéa proposé au II.

Il convient aussi de déconcentrer et décentraliser l’agrément des autres accords locaux, eu égard au fait que les établissements et services qui en relèvent sont mieux connus localement et que les agréments sont déjà pré-instruits actuellement par les services déconcentrés et les services sociaux des conseils généraux dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. Ils font l’objet notamment dans ce cadre d’un dialogue social approfondi dont les éléments ne font que remonter à l’administration centrale.

C’est l’objet du deuxième alinéa proposé au II.

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu’elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, cet article  L.314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des PLFSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 468 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La fin de la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l'article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue au présent article s'ils interviennent dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 et si le coût est compatible avec le montant des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-4.

« Les accords locaux d'entreprises qui n'interviennent pas dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont agréés par les autorités de contrôle et de tarification dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

Le I vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics par rapport à cet article L.314-6 afin de mettre fin « aux contrariétés » entre ces derniers.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les marges budgétaires nécessaires au financement d'un accord d'entreprise pourraient être dégagées via les mutualisations, les économies liées à l'utilisation de certaines provisions, les perspectives de création de places et plus globalement l'ensemble des économies d'échelle permises par la pluri-annualité budgétaire.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation prive les accords d'entreprise conclus dans le secteur social et médico-social de portée juridique dès lors qu'ils ne sont pas agréés.

Une suppression de la procédure d’agrément permettra de repositionner le dialogue social au niveau des associations dans le sens d'une adéquation entre le statut négocié des salariés et les préoccupations des associations en matière d’accompagnement des usagers.

C’est l’objet du premier alinéa proposé au II.

Il convient aussi de déconcentrer et décentraliser l’agrément des autres accords locaux, eu égard au fait que les établissements et services qui en relèvent sont mieux connus localement et que les agréments sont déjà pré-instruits actuellement par les services déconcentrés et les services sociaux des conseils généraux dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. Ils font l’objet notamment dans ce cadre d’un dialogue social approfondi dont les éléments ne font que remonter à l’administration centrale.

C’est l’objet du deuxième alinéa proposé au II.

Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans cet ensemble justifie qu’elle soit proposée dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, cet article  L.314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des PLFSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 166 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a) du V de l'article L. 314-1 et ».

Objet

Cet amendement vise au renforcement de la médicalisation des établissements pour adultes handicapés accueillent des personnes vieillissantes

Le vieillissement de la population d'adultes handicapés dans les différents services et foyers est un constat désormais incontournable et ce phénomène ne peut que s'accentuer.

En conséquence, le processus de médicalisation de ces structures est inévitable, à l'instar de la création à partir de 1978 des sections de cure médicale dans les maisons de retraite et des forfaits de soins courants dans les foyers logements.

Le processus de médicalisation des structures d'hébergement des personnes âgées a conduit à la médicalisation complète des EHPAD à partir de 1999.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 273 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a) du V de l'article L. 314-1 et ».

Objet

Cet amendement vise au renforcement de la médicalisation des établissements pour adultes handicapés accueillent des personnes vieillissantes

Le vieillissement de la population d'adultes handicapés dans les différents services et foyers est un constat désormais incontournable et ce phénomène ne peut que s'accentuer.

En conséquence, le processus de médicalisation de ces structures est inévitable, à l'instar de la création à partir de 1978 des sections de cure médicale dans les maisons de retraite et des forfaits de soins courants dans les foyers logements.

Le processus de médicalisation des structures d'hébergement des personnes âgées a conduit à la médicalisation complète des EHPAD à partir de 1999.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 465 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a) du V de l'article L. 314-1 et ».

Objet

Cet amendement vise au renforcement de la médicalisation  des établissements pour adultes handicapés accueillent des personnes vieillissantes. Le vieillissement de la population d’adultes handicapés dans les  différents services et foyers est un constat désormais incontournable et ce phénomène ne fait que s’accentuer. En conséquence, le processus de médicalisation de ces structures est inévitable, à l’instar de la création à partir de 1978 des sections de cure médicale dans les maisons de retraite et des forfaits de soins courants dans les foyers logements. Le processus de médicalisation des structures d’hébergement des personnes âgées a conduit à la médicalisation complète des EHPAD à partir de 1999.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 171 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« a. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« - des fonds déposés par les résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la banque de France en garantie d'avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d'investissement.

« b. Les décisions mentionnées au a de cet article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

Les établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ont une trésorerie « oisive » importante (70 jours d'exploitation courante selon une étude parue dans la revue du Trésor public). En effet, les personnes âgées versent leurs prix de journée « à terme à échoir » (début du mois en cours) et plus « à terme échu » (début de mois) suivant. Enfin, elles doivent verser à leur entrée selon la réglementation un mois de cautions.

Par ailleurs, ces établissements ont un fort besoin d'investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge sans majorer excessivement les tarifs.

La disposition proposée vise à permettre aux établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ( 1200 EHPAD et 300 établissements pour personnes handicapées - MAS - FAM - IME - CRP ), comme les maisons de retraites associatives, sans parler des commerciales, de faire des placements financiers sécurisés pour renforcer leur capacité d'autofinancement des investissements ce qui permettra de réduire l'intervention de l'assurance maladie, de la CNSA et des conseils généraux qui subventionnent les opérations d'investissement et prennent en charges des frais financiers

Cette mesure a été préconisée par la MECSS co-présidée par Mr Morange et Mme Guinchard en 2006 et la Cour des comptes. Or, le Gouvernement ne lui a pas donné une suite.

Alors que la CNSA réalise moins de produits financiers en 2010 (perte de 20 millions d'euros au budget rectificatif examiné au conseil d'administration du 30 mars 2010) compte tenu de l'obligation qui a été imposée de placer auprès de l'ACOSS dans des conditions peu favorables, cette disposition devrait compenser cette perte. En effet, les produits financiers de la CNSA vont dans la section afférente à la compensation de la PCH et au financement des MDPH. La section afférente au financement du programme d'aide à l'investissement (PAI) pourrait alors faire l'objet d'un redéploiement pour prendre en compte le fait que les EHPAD publics pourraient désormais réaliser des placements financiers destinés exclusivement au financement de leurs investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 469 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« - des fonds déposés par les résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la banque de France en garantie d'avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d'investissement ;

« 2° Les décisions mentionnées au 1° de cet article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

Les établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ont une trésorerie « oisive » importante (70 jours d'exploitation courante selon une étude parue dans la revue du Trésor public). En effet, les personnes âgées versent leurs prix de journée « à terme à échoir » (début du mois en cours) et plus « à terme échu » (début de mois) suivant. Enfin, elles doivent verser à leur entrée selon la réglementation un mois de cautions.

Par ailleurs, ces établissements ont un fort besoin d'investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge sans majorer excessivement les tarifs.

La disposition proposée vise à permettre aux établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ( 1200 EHPAD et 300 établissements pour personnes handicapées - MAS - FAM  - IME - CRP ), comme les maisons de retraites associatives, sans parler des commerciales,  de faire des placements financiers sécurisés pour renforcer leur capacité d'autofinancement des investissements ce qui permettra de réduire l'intervention de l'assurance maladie, de la CNSA et des conseils généraux qui subventionnent les opérations d'investissement et prennent en charges des frais financiers

Cette mesure a été préconisée par la MECSS.

Alors que la CNSA réalise moins de produits financiers en 2010 (perte de 20 millions d'euros au budget rectificatif examiné au conseil d'administration du 30 mars 2010) compte tenu de l'obligation qui a été imposée de placer auprès de l'ACOSS dans des conditions peu favorables, cette disposition devrait compenser cette perte. En effet, les produits financiers de la CNSA vont dans la section afférente à la compensation de la PCH et au financement des MDPH. La section afférente au financement du programme d'aide à l'investissement (PAI) pourrait alors faire l'objet d'un redéploiement pour prendre en compte le fait que les EHPAD publics pourraient désormais réaliser des placements financiers destinés exclusivement au financement de leurs investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 511 rect. bis

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« a. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« - des fonds déposés par les résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la banque de France en garantie d'avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d'investissement.

« b. Les décisions mentionnées au a de cet article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

Dans le secteur hospitalier, les règles de gestion financière permettent aux établissements de placer de la trésorerie et de générer ainsi des produits supplémentaires. Dans le secteur social et médico-social, cette possibilité n’existe pas, ce qui est préjudiciable.

Il est proposé de permettre à ces établissements, parfois de taille très importante, d’avoir accès à ces techniques de gestion inancière, en plaçant de la trésorerie lorsque le contexte le justifie.

 Par ailleurs, lors de la création de places nouvelles, les établissements ne perçoivent les crédits d’aide à l’investissement que « sur facture », après création effective des places, ce qui implique des avances de trésorerie importantes. De même, les crédits de fonctionnement futurs ne sont pas immédiatement alloués aux établissements.

A l’instar des hôpitaux, il serait au contraire souhaitable que ces crédits puissent être versés en amont, ce qui limiterait les avances de trésorerie pour ces établissements et leur permettrait de mettre en oeuvre une gestion financière active de leur capacité d’autofinancement.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 525 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 6161-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. L. 6161-3-1 -  Lorsque l'établissement privé non lucratif négocie un accord d'intéressement, cet accord peut prendre la forme d'une réduction des cotisations sociales à la charge des personnels bénéficiaires.

« Le montant global des réductions de cotisations consenties à ce titre ne peut dépasser 10 % du montant total des rémunérations brutes. »

II. - Après l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311.2  -  Lorsque les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs négocient un accord d'intéressement, cet accord peut prendre la forme d'une réduction des cotisations sociales à la charge des personnels bénéficiaires.

« Le montant global des réductions de cotisations consenties à ce titre ne peut dépasser 10 % du montant total des rémunérations brutes. »

III. - ... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements privés non lucratifs, quelque soit que leur champ d'intervention, sont confrontés aux mêmes contraintes d'efficience que les établissements publics.

Ils doivent comme ces derniers répondre à la nécessité de se montrer réactifs dans l'évolution de leur organisation.

Il est donc nécessaire que leur soit appliqué un régime identique en termes de mise en place d'un dispositif d'intéressement permettant la valorisation des initiatives individuelles et collectives.

Cette identité de traitement apparaît d'autant plus justifiée compte tenu de l'existence d'un différentiel de charges objectivé par différents rapports. Cet amendement a pour objet de ne pas aggraver ce différentiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel avant l'article 43 bis.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 575 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43 BIS


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1 du I, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » et le pourcentage : « 14 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % » ;

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au b) du 2 du I, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 38 % » ;

III. - Après l'alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :

« a) En ressources, 4 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, le financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que le financement des intérêts des emprunts contractés pour le financement des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12. »

IV. - Avant l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Le a) de l'article L. 14-10-9 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser les plans d'aide à l'investissement de la CNSA en y consacrant une partie minime des recettes de CSA.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 43 bis vers l'article 43 bis).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 175 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43 BIS


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1 du I, les mots : « au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % », sont remplacés par les mots : « de 10 % » ;

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1 du IV, les mots : « qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % » sont remplacés par les mots : « qui ne peut dépasser 5 % ».

Objet

La contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), issue principalement de la suppression d'un jour férié, a été créée pour compenser l'APA et la PCH et non pour se substituer au financement par l'assurance maladie des établissements et services médico-sociaux (ESMS).

D'ailleurs si la CNSA qui gère cette CSA n'avait pas été créée en 2004, les plans de création d'établissements et services médico-sociaux que tous les Gouvernements depuis 25 ans ont impulsés, auraient continué à être financés à 100 % par l'assurance maladie.

La répartition de la CSA entre la compensation APA-PCH et le financement en complément de l'assurance maladie des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes handicapées mérite donc d'être remise en cause.

La suppression de la fraction de 40 % pour les ESMS personnes âgées et la fraction de 10 à 14 % sur ESMS personnes handicapées permettrait de réaffecter 927,3 millions d'euros à la compensation de l'APA et 324,6 millions d'euros à la compensation de la PCH.

Nous avons bien conscience qu'un amendement dans ce sens aurait déséquilibré ce PLFSS et se serait heurté à un refus. Mais cette question devra être traitée dans le cadre de la loi annoncée sur la dépendance.

Par contre, sans déséquilibrer ce PLFSS et le budget 2011 de la CNSA, la fraction de CSA pour les ESMS de personnes handicapées peut être ramenée à 10 %. Bien que pouvant se situer entre 10 et 14 %, elle a été mise depuis 3 ans à 14 %.

14 % cela correspond en 2011 à 324,6 millions d'euros. Si c'était 10 %, cela ferait 231,8 millions d'euros. Aussi, 92,8 millions d'euros pourraient venir renforcer la compensation APA-PCH 2011 pour les conseils généraux qui sans cela va encore baisser en pourcentage en 2011.

Ces 92,8 millions d'euros doivent être majorés des crédits CSA dit « hors OGD » et qui sont prévus dans le budget 2011 de la CNSA pour financer le plan Alzheimer (12,2 millions d'euros pour les MAIA) et les groupements d'entraide mutuelle (GEM) pour personnes handicapées psychiques (27 millions d'euros) soit un total de 132 millions d'euros supplémentaires pour la compensation APA-PCH en 2011.

Le plan Alzheimer doit être financé sur les crédits de médicalisation des ESMS personnes âgées et les groupements d'entraide mutuelle pour personnes handicapées psychiques sur les crédits de médicalisation des ESMS personnes handicapées après un transfert de crédit de l'ONDAM sanitaire (volet psychiatrie).

Lors d'une audition par la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale, l'ADF a attiré l'attention sur le financement par la CSA de ces MAIA et de ces GEM. Madame Poletti et Monsieur Bur ont donc fait un amendement qui va dans le bon sens et qui doit être complété par notre amendement sur l'inscription des GEM dans la nomenclature des ESMS.

Un amendement reprend la proposition du rapport Jamet sur le financement à 100 % et non 80 % des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) par l'assurance maladie. Aussi, la fraction de CSA sur les ESMS pour personnes handicapées pourrait être fixée à 11,42 % afin de compenser le financement à 100% par l'assurance maladie desdits CAMS.

En effet, Il y a 256 CAMPS avec 15237 places pour un budget total de 163,8 millions d'euros financé à 80 % par l'assurance maladie (soit 131 millions d'euros) et 20 % par les conseils généraux (soit 32,8 millions d'euros).

L'ACOSS, donc la sécurité sociale, conserve 5 % de la CSG collectée pour compenser l'APA. Ce montant paraît élevé et donc être justifié, il convient d'éviter que par la voie réglementaire, ces frais de gestion soit porté à 12 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 43 bis vers l'article 43 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 411 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 TER


I. - Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

II. - Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les annexes mentionnées au 7° du III de l'article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale mentionnent l'impact de ces modifications des règles de tarification ou de ces changements de régime sur l'objectif fixé en application du présent article » ;

...° Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté précise, au sein du montant total annuel des dépenses, la part de celles résultant des modifications des règles de tarification ou des changements de régime mentionnés au troisième alinéa. » ;

...° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant le montant des dotations régionales limitatives précise, pour chacune des régions, la part de la dotation correspondant à la mise en œuvre des modifications des règles de tarification ou des changements de régime mentionnés au troisième alinéa du I. »

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en œuvre la fongibilité entre les secteurs soins de ville et médico-social pour des transferts à enveloppe constante ne générant aucun surcoût pour l'assurance maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 187 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

-       Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n’assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l’assurance chômage, que les établissements privés : un rapport de l’IGAS de 2006 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,15 % ;

-       Les établissements gérés par les centres communaux d’action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires ;

-       Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l’ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires d’une part, assurance-chômage et impôts du commerce d’autre part.

L’objectif du présent amendement est d’éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d’économies ou de non remplacements d’effectifs, tandis qu’elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.

Cette disposition est également importante dans le contexte de préparation d’une réforme de la tarification des services de soins infirmiers d’aide à domicile, qui entend ajuster les allocations de ressources avec les services rendus, décrits de manière statistique. Au-delà du débat actuel quant à la fidélité des outils statistiques envisagés par l’administration pour la juste description des besoins des bénéficiaires, il est important d’ores et déjà que les contraintes spécifiques de charges sociales et fiscales puissent être prises en compte, à défaut de quoi l’apparente égalité de traitement budgétaire des structures publiques et privées masquerait une différence de financement alloué pour des usagers présentant des caractéristiques comparables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 501 rect. ter

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

 

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés : un rapport de l'IGAS de 2006 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,15 % ;

Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires ;

Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires d'une part, assurance-chômage et impôts du commerce d'autre part.

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.

Cette disposition est également importante dans le contexte de préparation d'une réforme de la tarification des services de soins infirmiers d'aide à domicile, qui entend ajuster les allocations de ressources avec les services rendus, décrits de manière statistique. Au-delà du débat actuel quant à la fidélité des outils statistiques envisagés par l'administration pour la juste description des besoins des bénéficiaires, il est important d'ores et déjà que les contraintes spécifiques de charges sociales et fiscales puissent être prises en compte, à défaut de quoi l'apparente égalité de traitement budgétaire des structures publiques et privées masquerait une différence de financement alloué pour des usagers présentant des caractéristiques comparables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 299 rect. ter

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes HERMANGE, KAMMERMANN, PROCACCIA et ROZIER et MM. LAMÉNIE, MILON et LARDEUX


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives, tenant à la géographie. Cette démarche a été mise en place dans le secteur du court séjour hospitalier, avec la mise en place de la tarification à l?activité. Dans la mise en ?uvre préparatoire de la tarification à l?activité des soins de suite et de réadaptation, avec des modulations budgétaires, le Ministère de la Santé tient d?ores et déjà compte de pourcentages d?écart établis pour le court séjour (JO du 28 février 2010). Le pourcentage correcteur est de 5 % pour la Corse, 7 % pour les départements d?Ile de France, 25 % pour les départements d?outre-mer à l?exception de la Réunion où il est porté à 30 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 502 rect. ter

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC, Mme SITTLER et M. REVET


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas rédigés :

...° Le II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives, tenant à la géographie. Cette démarche a été logiquement mise en place dans le secteur du court séjour hospitalier, avec la mise en place de la tarification à l’activité, et la rédaction de l’amendement s’y réfère (3° de l’article L 162-22-10 du code de la sécurité sociale). Dans la mise en œuvre préparatoire de la tarification à l’activité des soins de suite et de réadaptation, avec des modulations budgétaires, le Ministère de la Santé tient d’ores et déjà compte de pourcentages d’écart établis pour le court séjour (JO du 28 février 2010). Le pourcentage correcteur est de 5 % pour la Corse, 7% pour les départements d’Ile de France, 25 % pour les départements d’outre-mer à l’exception de la Réunion où il est porté à 30 %).

La géographie s’exprime notamment par des différences incontestables relatives au coût du foncier, mais en réalité cette charge spécifique s’exprime aussi quoiqu’indirectement dans un surcoût concernant les rémunérations servies (le personnel ayant pour sa part aussi à affronter des coûts de logement plus élevés), les prestations de service et achats.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les loyers de Paris et région parisienne,

- De même que dans les zones ultra-périphériques,

L’objectif du présent amendement est d’éviter que les établissements publics et privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d’économies ou de non remplacements d’effectifs, tandis qu’elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de coûts liés à la géographie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 346 rect. ter

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI et M. TEULADE


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de leurs charges immobilières et prestations dans la zone considérée. »

Objet

Prise en compte des écarts résultant de facteurs spécifiques de coûts liés aux implantations géographiques au sein des différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de la convergence tarifaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 392 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de leurs charges immobilières et prestations dans la zone considérée. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives tenant à la géographie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 269 rect.

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard six mois après la promulgation de cette loi, un rapport examinant les différentes possibilités pour appliquer un juste partage de financement entre l'État et les départements pour les dépenses qui résultent de la médicalisation continue des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 55 vers un article additionnel après l’article 43 ter).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 272 rect.

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de cette loi, un rapport évaluant la faisabilité financière et les conséquences pour les personnes en situation de handicap, d'une mesure permettant aux foyers d'accueil médicalisés de bénéficier des dispositions prévues par l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux foyers d'accueils médicalisés accueillant des personnes handicapés de bénéficier de la possibilité ouverte par l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, à savoir la prise en charge par l'assurance maladie des intérêts d'emprunts contractés par les établissements accueillant des personnes âgées dans le cadre de leurs investissements immobiliers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 55 vers un article additionnel après l’article 43 ter).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 503 rect. bis

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est établi par l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'Inspection Générale des Finances et remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale entre les différentes catégories d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par la mise en œuvre de tarifs plafonds ou de mécanismes de convergence tarifaire.

Objet

Le présent amendement vise à établir sur des bases objectives les conditions dans lesquelles il est nécessaire d’intégrer dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n’assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l’assurance chômage, que les établissements privés : un rapport de l’IGAS de 2006 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,15 % ;

- Les établissements gérés par les centres communaux d’action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires ;

- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l’ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires d’une part, assurance-chômage et impôts du commerce d’autre part.

L’objectif du présent amendement est d’objectiver les écarts de manière indiscutable, afin de faire en sorte que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire ne subissent plus une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d’ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d’économies ou de non remplacements d’effectifs, tandis qu’elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.

Cette disposition est également importante dans le contexte de préparation d’une réforme de la tarification des services de soins infirmiers d’aide à domicile, qui entend ajuster les allocations de ressources avec les services rendus, décrits de manière statistique. Au-delà du débat actuel quant à la fidélité des outils statistiques envisagés par l’administration pour la juste description des besoins des bénéficiaires, il est important d’ores et déjà que les contraintes spécifiques de charges sociales et fiscales puissent être prises en compte, à défaut de quoi l’apparente égalité de traitement budgétaire des structures publiques et privées masquerait une différence de financement alloué pour des usagers présentant des caractéristiques comparables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après 43 ter).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 516 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE 43 QUATER


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq 

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale et qui sont volontaires pour y participer » ;

III. - Alinéa 3

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2013

IV. - Alinéa 4 :

Remplacer l'année :

2013

par l'année :

2015

et compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au 6° du I »

V. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale ».

Objet

 Le rapport établi par l’IGAS et le GGES concernant l’intégration systématique des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD montre que cette option n’est pas nécessairement la meilleure, compte-tenu :

-         Des difficultés repérées du point de vue de l’administration du dispositif par les différents organismes d’assurance-maladie, et de capacité à effectivement piloter une « gestion du risque » avec les systèmes d’information idoines,

-         Des difficultés non surmontées de calibrage et de pilotage des dotations soins à établir sur de nouvelles bases intégrant les médicaments,

-         Des difficultés issues de la modification du périmètre de l’assurance maladie obligatoire, par rapport aux régimes de couverture complémentaire.

A cette immaturité du dossier, sur laquelle les auteurs du rapport proposent légitimement de parer en insistant sur une démarche de bon usage et de pilotage du risque, pour la globalité des 10.000 EHPAD de notre pays, la FEHAP ajoute le constat du danger que représentent les travaux de la direction générale de la cohésion sociale et de la direction de la sécurité sociale sur les contrats-type des médecins libéraux intervenant en EHPAD. Il s’avère en effet que le libellé envisagé des contrats-types, dans les projets de textes :

-         Est ambigu sur la situation des établissements qui ont adopté le tarif global de soins, qui inclut les rémunérations et honoraires des médecins traitants, quant à leur obligation ou non d’honorer des médecins libéraux consultés par leurs résidents, alors qu’ils ont par ailleurs établi des contrats de travail pour des médecins salariés (or les EHPAD ne peuvent « payer deux fois »). Et cette ambigüité est très dangereuse car une dérive des prescriptions et de leur coût pour des EHPAD avec des médecins libéraux qui resteraient sourds aux recommandations de leur médecin coordonnateur, comporte, comme seule voie de sortie, l’option vers un tarif global et une médecine salariée plus propice à la maîtrise des dépenses de prescription (effet d’expérience) ;

-         Ne comporte aucune clarification ni garantie sur la question de la perte par les médecins libéraux de leurs abattements de cotisations sociales lorsque leurs honoraires seraient acquittés par les EHPAD, ce qui est un problème très sérieux vécu aujourd’hui par les infirmiers libéraux coopérant avec des HAD, SSIAD, structures de dialyse hors centre (confer autre amendement FEHAP). Ce sujet requiert un écrit de la direction de la sécurité sociale et une instruction de l’ACOSS aux URSSAF qui ont été demandés par la FEHAP lors des réunions de concertation au Secrétariat d’Etat aux Aînés, mais malheureusement sans suites à ce jour.

Plutôt que de proposer une abrogation pure et simple de l’expérimentation et de l’intégration des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD, comme d’autres organisations pourraient interpréter les conclusions du rapport IGAS-CGES, la FEHAP propose avec pragmatisme :

-         De permettre aux établissements volontaires de poursuivre l’expérimentation ou d’y entrer, car les enseignements des manques ou insuffisances d’organisation de l’assurance-maladie en termes de gestion des risques sont très utiles (sur ce sujet mais aussi pour d’autres secteurs) ;

-         D’abroger l’échéance 2011 d’intégration systématique des médicaments dans les forfaits soins dans les EHPAD, pour les motifs surabondamment démontrés supra, sachant que les pouvoirs publics peuvent « régler » la dynamique de création ou non de PUI par la seule voie tarifaire. Avec un tarif soins avec PUI suffisamment attractif pour maintenir les PUI existantes, voire y faire adhérer d’autres établissements ;

-         De confirmer le rôle et la place des GCSMS dans la gestion éventuelle de PUI partagée entre plusieurs EHPAD. La FEHAP est persuadée qu’une bonne entente technique entre une pharmacie d’officine et nombre d’EHPAD est la solution qui sera privilégiée par nombre de dirigeants, compte-tenu de la difficulté d’atteindre l’effectif de 300 lits et places desservis, qui est un minimum pour amortir et étaler les coûts fixes d’une PUI coopérative. Mais en même temps, c’est bien l’existence d’une alternative en GCSMS pour des dirigeants d’EHPAD qui permettra d’obtenir et de maintenir des relations équilibrées avec des pharmaciens d’officine. Là où il n’est pas possible de dire « non », il n’y a pas de « oui » véritable qui puisse émerger et se pérenniser.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 414

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43 QUATER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'assemblée Nationale a décidée, lors de l'examen du PLFSS pour 2011, de prolonger dans le temps la mesure expérimentale concernant la réintroduction des médicaments dans les forfaits soins des Ehpad. Or une expérimentation est déjà actuellement en cours et l'on ne dispose pas pour l'heure des résultats de celle-ci.

La logique d'une expérimentation étant de tester un dispositif et d'en observer les conséquences les auteurs de cet amendement proposent donc de respecter ce processus et de conditionner la réintroduction des médicaments dans les forfaits soins des Ehpad aux résultats de cette expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 409

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 QUATER


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012 évalue le fonctionnement de ces établissements et services et les modifications de périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionnées au 7° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale pouvant résulter de l'intégration des dépenses de médicaments au sein des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'intégrer l'analyse des modification du périmètre de l'ONDAM pouvant résulter de l'intégration des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD dans le rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant le 1er octobre 2012 consacré à cette expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 83

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a prévu la possibilité pour les groupements de coopération médico-sociaux d’exercer pour le compte de leurs membres les activités de pharmacie à usage intérieur (PUI). Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2011.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement reportant à 2013 l’application de cette mesure. Il n’existe aucune raison objective de retarder son entrée en vigueur. La mise en place d’une pharmacie à usage intérieur peut être particulièrement adaptée en cas de groupement de coopération entre plusieurs établissements. D'ores et déjà, les Ehpad peuvent se doter de PUI et il serait singulier d'en interdire la constitution en cas de groupement.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 180 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le report de la date de l'expérimentation de la réintégration complète et générale des médicaments dans les budgets des EHPAD à 2013 ne doit pas entraîner le report de cette même date pour la constitution de groupements de coopération entre EHPAD pour gérer des pharmacie à usage intérieur (PUI) puisque des EHPAD sont déjà de façon volontaire (droit d'option entre la tarification globale avec médicaments et la tarification partielle sans les médicaments) dans une tarification « tout compris ».

Le rapporteur "Bur" à l'Assemblée Nationale avait bien argumenté en ce sens, mais, étonnamment, la secrétaire d'État aux aînés, Mme Nora Berra, a simplement appelé « à la sagesse ».

Il convient de supprimer cet article afin de conforter la dynamique de coopération entre les établissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 43 septies vers l'article 43 sexies).





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 391

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui reporte de 2011 à 2013 l'ouverture de la possibilité pour les EHPAD de se constituer en groupements de coopération sociale ou médico-sociale pour gérer des activités de pharmacie à usage interne. Il s'agit de conforter la dynamique de coopération entre établissements.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 438

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas différer en 2013 la possibilité offerte aux acteurs médico-sociaux de gérer une PUI en commun.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 443 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 43 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le report de la date de l’expérimentation de la réintégration complète et générale des médicaments dans les budgets des EHPAD à 2013 ne doit pas entraîner le report de cette même date pour la constitution de groupements de coopération entre EHPAD pour gérer des pharmacie à usage intérieur (PUI) puisque des EHPAD sont déjà de façon volontaire (droit d’option entre la tarification globale avec médicaments et la tarification partielle sans les médicaments) dans une tarification « tout compris ».

Il convient de supprimer cet article afin de conforter la dynamique de coopération entre les établissements



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 603

16 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, un unique groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué afin de disposer d'une pharmacie à usage intérieur et d'exercer cette activité pour le compte des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action social et des familles qui en sont membres, dans les conditions définies par le code de la santé publique.

Objet

Il s'agit de permettre à un groupement de coopération de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mais dans le seul cadre de l'expérimentation sur la réintégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 179

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43 SEPTIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un rapport de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration est transmis dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la procédure d'agrément des conventions collectives dans le secteur social et médico-social prévue en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

La masse salariale dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient financés par l'assurance maladie, les départements et l'État, représente 70 à 80 % de leurs budgets.

Les paramètres de l'évolution de cette masse salariale ne sont pas maîtrisés. Il y a même souvent des désaccords entre les différents syndicats d'employeurs sur le niveau du GVT dans ce secteur et sur les incidences financières des accords. Cela n'empêche pas l'agrément d'accords par la commission nationale d'agrément relevant de l'article L. 314-6 du CASF qui est majoritairement constituée par des administrations centrales.

Force est de constater de nombreux dérapages financiers, certaines accords étant sous-évalués afin d'obtenir un agrément qui rend opposable la prise en compte de la dépense par les tarificateurs et les financeurs.

Le rapport Jamet préconise lui l'alignement de ces conventions collectives sur la fonction publique.

Il convient donc qu'une inspection générale conjointe fasse des préconisations sur cette question primordiale pour le respect du niveau de crédits votés par la représentation nationale et les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 444 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 43 SEPTIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un rapport de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration est transmis dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la procédure d’agrément  des conventions collectives dans le secteur social et médico-social prévue en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

La masse salariale dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient financés  par l’assurance maladie, les départements et l’Etat, représente 70 à 80 % de leurs budgets.

Les paramètres de l’évolution de cette masse salariale ne sont pas maîtrisés. Il y a même souvent des désaccords entre les différents syndicats d’employeurs sur le niveau du GVT dans ce secteur et sur les incidences financières des accords. Cela n’empêche pas l’agrément d’accords par la commission nationale d’agrément relevant de l’article L. 314-6 du CASF qui est majoritairement constituée par des administrations centrales.

Force est de constater de nombreux dérapages financiers, certaines accords étant sous-évalués afin d’obtenir un agrément qui rend opposable la prise en compte de la dépense par les tarificateurs et les financeurs.

Le rapport Jamet préconise lui l’alignement de ces conventions collectives sur la fonction publique.

Il convient donc qu’une inspection générale conjointe fasse des préconisations sur cette question primordiale pour le respect du niveau de crédits votés par la représentation nationale et les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 517 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-12 code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur les modalités selon lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent exercer leur libre choix, notamment avant leur admission au sein de l'établissement d'hébergement en connaissance de cause quant à l'organisation mise en place avec des professionnels salariés. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des honoraires des professionnels libéraux par l'établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement, sur la base d'un contrat-type établi par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et des personnes âgées. Ce contrat est conclu à la demande de la personne accueillie ou accompagnée, ou de son représentant légal, lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont remboursés par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'assuré social. Ce contrat est conclu à la demande du représentant légal de l'établissement lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont mis à la charge de l'établissement, selon les règles budgétaires et tarifaires en vigueur, et les options éventuelles exercées par l'établissement. Les contrats conclus avant la publication de l'arrêté relatif aux contrats-types font l'objet de dispositions transitoires, permettant leur poursuite dans les termes antérieurs, sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie.

« Aucune différence de traitement ne peut intervenir entre les professionnels libéraux contractants de l'un ou l'autre des contrats visés à l'alinéa précédent, au titre des abattements conventionnels de cotisations sociales visés au 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution et des garanties concrètes devant le danger que représentent les travaux de la direction générale de la cohésion sociale et de la direction de la sécurité sociale concernant des projets réglementaires de contrats-type des médecins libéraux intervenant en EHPAD. Il s’avère en effet que le libellé envisagé des contrats-types, dans les projets de textes :

-         Est ambigu sur la situation des établissements qui ont d’ores et déjà adopté le tarif global de soins, qui inclut les rémunérations et honoraires des médecins traitants, quant à leur obligation ou non d’honorer par ailleurs des médecins libéraux consultés par leurs résidents, alors qu’ils ont par ailleurs établi des contrats de travail pour des médecins salariés (or les EHPAD ne peuvent « payer deux fois »). Et cette ambigüité est très dangereuse car le calibrage des dotations soins des EHPAD n’est pas si large qu’il puisse autoriser la couverture à la fois de charges de médecine salariée dimensionnée pour l’ensemble des besoins des résidents, d’une part, et les demandes par ailleurs de résidents de consulter un médecin libéral en sus. Pour clarifier ce point, il est simplement proposé de distinguer, selon le vieux principe du « qui commande paye », les contrats conclus à l’initiative du résident, parce que ses soins sont assumés par lui et remboursés par la CPAM. Tandis que les contrats comportant des honoraires acquittés par l’établissement sont conclus à l’initiative de leur représentant légal, qui peut donc « faire ses comptes » (diminuer le temps médical salarié pour faire une place budgétaire au temps médical libéral, par exemple) ;

-         Ne comporte aucune clarification ni garantie sur la question de la perte par les médecins libéraux de leurs abattements de cotisations sociales lorsque leurs honoraires seraient acquittés par les EHPAD, ce qui est un problème très sérieux vécu aujourd’hui par les infirmiers libéraux coopérant avec des HAD, SSIAD, structures de dialyse hors centre (confer autre amendement FEHAP). Ce sujet requiert un écrit de la direction de la sécurité sociale et une instruction de l’ACOSS aux URSSAF qui ont été demandés par la FEHAP lors des réunions de concertation au Secrétariat d’Etat aux Aînés, mais malheureusement sans suites à ce jour.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction donne une base légale, aujourd’hui absente, à l’édiction réglementaire de contrats-type pour des médecins libéraux en EHPAD.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 170 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes », sont remplacés par les mots : » les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les interventions de ces professionnels de santé ne peuvent être qualifiées comme étant une activité salariée conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail et à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Des professionnels libéraux (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux...) interviennent dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des différentes autorités de tarification compétentes.

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales.

Les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d'une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l'ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.

Afin d'éviter le risque de requalification en travail salarié, il conviendrait donc de faire référence à, l'article L.  8221-6 du code du travail (ex. L. 120-3) qui établit une présomption de non salariat en faveur notamment des personnes physiques immatriculées aux différents registres et répertoires professionnels. Il en est ainsi des professions libérales, notamment de santé, lesquelles sont inscrites à l'URSSAF, agissant en tant que centre de formalité des entreprises (CFE). L'article L. 311-11 code de la sécurité sociale va dans le même sens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 43 septies).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 84

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les interventions de ces professionnels de santé ne peuvent être qualifiées comme étant une activité salariée conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail et à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Des professionnels libéraux (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux...) interviennent dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des différentes autorités de tarification compétentes.
Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'Urssaf qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.

Le présent amendement tend donc à préciser que les interventions des professionnels libéraux dans les établissements médico-sociaux ne peuvent être qualifiées d'activité salariée. Le même amendement a été déposé à l'Assemblée nationale puis retiré après que le Gouvernement s'est engagé à trouver une solution à ce problème lors de l'examen du PLFSS au Sénat.

 






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 298 rect. ter

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERMANGE, KAMMERMANN, PROCACCIA et ROZIER et M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14. - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312-12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. ».

Objet

Amendement relatif aux interventions des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu?elles soient requalifiées en tant qu?activité salariée soumise à cotisations sociales.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l?URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l?établissement ou le service.

Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon notamment les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du Code de l?action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d?une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l?ensemble des assurés sociaux.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 523 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14. - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312-12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »

Objet

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu’elles soient requalifiées en tant qu’activité salariée soumise à cotisations sociales.

Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon notamment les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du Code de l’action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d’une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l’ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l’URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l’établissement ou le service.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 280

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la généralisation de cette idée selon laquelle en arrêt de travail il faudrait continuer à se former. L'arrêt de travail est destiné à se soigner. Il n'a pas pour objectif d'obliger les salariés à se former pour améliorer leur employabilité.

Cette mesure est destinée à faire en sorte d'accélérer la réinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail en espérant que grâce à cette formation, ils écourteront alors la période de suspension du contrat de travail. Elle vise donc à écourter la durée de versement des indemnités journalières et remettant au pus vite les salariés arrêtés, au travail.

De plus, la formation professionnelle continue des salariés est une obligation qui pèse sur les entreprises en vertu du Code du travail. Avec cet article le poids de cette obligation serait transférer à la collectivité.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 85

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au 10° de

par le mot :

à

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a ouvert la possibilité aux assurés en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de suivre des actions de formation professionnelle en vue de leur retour en emploi.

L’article 44 du projet de loi élargit cette mesure positive aux assurés en arrêt au titre de la maladie, mais restreint fortement le champ des possibles actions de formation que le salarié peut suivre, puisque seuls les bilans de compétences seraient dorénavant concernés.

Il semble inutile d’opérer cette restriction a priori, alors que d’autres actions peuvent être mieux adaptées à la situation de telle ou telle personne.

Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction actuelle du champ des actions de formation professionnelle que les assurés peuvent suivre durant leur arrêt de travail.

 






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 86

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la contribution en 2011 de l’assurance maladie à l’Eprus.

La dotation de l'assurance-maladie à l’Eprus prévue pour 2010 - 170 millions d’euros sur un total de dépenses « cofinançables » de 270 millions d’euros - correspond en effet à un nouveau déséquilibre entre les contributions de l’Etat et de l’assurance maladie à cet établissement public dont la mission relève des fonctions régaliennes de l'État.

Afin de réduire ce déséquilibre, il est proposé de limiter à 170 millions d’euros, pour les deux années 2010 et 2011, la contribution de l’assurance-maladie obligatoire aux dépenses de l’Eprus.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 116

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’EPRUS est financé, pour ce qui concerne les produits pharmaceutiques, par une dotation de l’Etat et une dotation de l’assurance maladie dont la contribution ne peut excéder 50 % des dépenses. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.

La programmation pluriannuelle des dépenses de produits de santé de l’EPRUS devrait atteindre 401,2 millions d’euros pour les années 2010-2011-2012, soit 200,6 millions d’euros à la charge de l’assurance maladie.

Le Gouvernement propose l’échelonnement suivant des dotations de la CNAMTS pour faire face à ces besoins : 170 millions d’euros pour 2010, 20 millions d’euros en 2011 et 10,6 millions d’euros en 2012.

Il convient de s’interroger sur le niveau élevé des dépenses prévisionnelles pour le nouveau triennal 2010-2012 (401 millions d’euros) alors que le premier (2007-2009) représentait déjà 473 millions d’euros.

Le présent amendement propose de réduire de 20 millions d’euros la dotation de l’assurance maladie à l’EPRUS pour 2011 et ainsi de la ramener à 0.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 597

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

45 millions d'euros

par le montant :

10 millions d'euros

II. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Le montant de la subvention de l'assurance maladie à l'Établissement français du sang mentionnée à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.

Objet

L'article 39 issu de l'Assemblée nationale ayant été modifié par un amendement gouvernemental adopté par le Sénat visant à maintenir la subvention de l'EFS à l'ONIAM pour financer l'indemnisation, par l'ONIAM, des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C (VHC) causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, il convient d'en tirer les conséquences financières :

- la dotation de l'Assurance maladie à l'ONIAM doit être diminuée du coût des indemnisations concernées, estimé à 35 M€ ;

- afin que l'EFS, qui peut recevoir, en application de l'article L. 1222-8 du code de la santé publique, des subventions de l'assurance maladie, puisse assurer le financement de ces indemnisations par l'ONIAM, il recevra une subvention de l'assurance maladie d'un montant de 35 M€. Parallèlement, le tarif des produits sanguins labiles payés par les établissements de santé à l'EFS intégrait une fraction dédiée aux financements des contentieux transfusionnels, à hauteur de 10 M€, qui n'aura plus lieu d'être.

Ces dispositions permettent d'assurer l'indemnisation des victimes dans les meilleures conditions de sécurité financière.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 585

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Alinéa 5

Remplacer le montant :

151 millions d'euros

par le montant :

153 millions d'euros

Objet

Le présent amendement a pour objet d'ajuster la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des Agences régionales de santé à 153 millions d'euros par rapport aux 151 millions d'euros votés en première lecture à l'Assemblée nationale.

Compte tenu de la date de création des ARS au 1er avril 2010 et de la mise en œuvre échelonnée des transferts des agents de l'assurance maladie, il n'a pas été possible de disposer des données consolidées du montant des transferts lors du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Les données récemment consolidées permettent de disposer d'un calibrage affiné, suivant une approche au coût réel et non plus de manière forfaitaire, de la masse salariale correspondant aux emplois transférés et conduisent à ajuster de 2 millions d'euros le montant voté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Ce montant de 153 millions d'euros intègre les efforts de gestion appliqués aux agences régionales de santé comme à l'ensemble des services publics.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 601

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 52 millions d'euros pour l'année 2011, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

Objet

L'article 43 bis nouveau du projet de loi adopté par l'assemblée nationale en première lecture permet de sécuriser le financement des Maisons de l'Autonomie et de l'Intégration des malades d'Alzheimer (MAIA), ainsi que de clarifier et simplifier le circuit de financement des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM).

Il permet aux ARS de financer ces actions sur leur budget via la contribution versée à ce titre par la CNSA tel que le prévoit l'article L. 1432-6 du Code de la Santé Publique.

Ce même article indique que la contribution de la CNSA doit être fixée par la LFSS. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 45 du présent projet de loi afin de préciser le montant de la contribution de la CNSA au budget des ARS pour l'année 2011 au titre de leurs actions de prises en charge et d'accompagnement des personnes âgées ou handicapées.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 89

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ».

Objet

L’objectif quantifié national (OQN) regroupe, pour le secteur privé à but lucratif, les dépenses remboursées par l'assurance maladie et afférentes aux activités de psychiatrie et à celles de soins de suite ou de réadaptation.

Pour des raisons de transparence et dans le cadre des conclusions du rapport Briet tendant à renforcer l’information du Parlement, cet amendement propose que cet objectif ne soit plus fixé par l’État, mais en loi de financement de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 336 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu'une dotation de financement des charges de structures des missions de service public hospitalier ».

Objet

Cet amendement vise à créer une dotation de financement des charges de structures des missions de service public hospitalier au sein de l'Ondam (objectif national de dépenses d'assurance maladie).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 45).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 436 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu'une dotation de financement des charges de structures des missions de service public hospitalier ».

Objet

Dans la construction de la T2A, le périmètre de la partie tarifaire repose sur une structure moyenne d'activités. Cela a pour conséquence de rémunérer à l'identique des activités et des structures pourtant très différentes. L'accouchement normal par voie basse est de la sorte rémunéré au même tarif, qu'il se déroule dans une maternité de niveau 3 ou de niveau 1. Or, les charges de structures respectives sont extrêmement différentes, puisque la maternité de niveau 3 est organisée pour assurer des prises en charge beaucoup plus complexes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 45).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 87

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation nationale est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. L’État détermine, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements. »

Objet

Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac) ont pris une part importante dans le financement des établissements de santé, puisque la dotation 2010 s’élève à 8,1 milliards d’euros.

Or, elles n’apparaissent pas en tant que telles dans la loi de financement de la sécurité sociale, puisque l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale prévoit que la dotation est fixée par l’Etat.

Afin d’améliorer la transparence et l’information du Parlement et dans la continuité du rapport Briet, cet amendement tend à prévoir que ce montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, l’Etat continuant de déterminer les dotations régionales et les critères d’attribution aux établissements.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 88

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la loi de financement de la sécurité sociale ».

Objet

L’objectif de dépenses d’assurance maladie (Odam) regroupe notamment, pour le secteur public et les établissements privés à but non lucratif, les activités de psychiatrie et celles de soins de suite ou de réadaptation.

Pour des raisons de transparence et dans le cadre des conclusions du rapport Briet tendant à renforcer l’information du Parlement, cet amendement propose que cet objectif ne soit plus fixé par l’Etat, mais en loi de financement de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 352 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FICHET et LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. TEULADE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2010 sur les conditions de création d'un fonds de financement spécifique consacré à l'accompagnement des nouvelles formes d'organisation professionnelle.

Objet

Cet amendement a pour objet de répondre aux attentes des élus locaux et des médecins concernant l'égal accès aux soins de tous sur l'ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 90

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VIII de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel mentionné au précédent alinéa, ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds, sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er septembre de chaque année. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer également une information régulière du Parlement sur le Fonds de modernisation des établissements de santés publics et privés.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 602

15 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


Au dernier alinéa de l'amendement n°90, remplacer la date : "1er septembre" par la date : "1er octobre".

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 91

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à son profit » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes prescrites en application des deux alinéas précédents sont restituées aux régimes obligatoires d'assurance maladie. Elles sont versées à la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le mécanisme de déchéance des fonds non délégués ou non utilisés du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, adopté l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, à l’initiative de Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Il tend à prévoir que les crédits « déchus » ne seront pas restitués au fonds, mais à ses financeurs, les régimes d’assurance maladie obligatoires. Ils pourront ainsi être utilisés conformément à leur objet.

 






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 117

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Rédiger comme suit cet article :

Le IV de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : « à son profit » sont supprimés ;

2° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes prescrites en application des deux alinéas précédents sont restituées aux régimes obligatoires d’assurance-maladie. Elles sont versées à la Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. »

Objet

Le présent amendement propose d’améliorer le mécanisme de déchéance des crédits non délégués ou non utilisés du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), adopté l’an dernier, pour prévoir que les crédits « déchus » ne soient pas restitués au fonds, mais aux régimes d’assurance maladie obligatoires, afin que ces crédits non utilisés soient affectés à la réduction des déficits.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 561

9 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 117 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 45 TER


Amendement n° 117, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« L'année de sa constatation, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au Fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation du Fonds pour la modernisation des établissements publics et privés ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. »

Objet

Les amendements 91 et 117 prévoient que les crédits issus de la déchéance applicable aux crédits du FMESPP, fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés,  le soient au profit des régimes d'assurance maladie et non du Fonds, comme cela est actuellement le cas.

Cette proposition tend à diluer le bénéfice de l'utilisation des crédits déchus à l'amélioration du solde de gestion des régimes obligatoires d'assurance maladie alors qu'il est préférable d'en limiter le périmètre d'utilisation au seul ONDAM sanitaire : c'est l'objectif  à l'origine de la budgétisation de ces crédits, et cela permettrait d'en limiter le cas échéant le dépassement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 598

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l'article 45 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l'article 60 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « l'année 2010 » sont remplacés par les mots « les années 2010 et 2011 ».

Objet

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 ont prévu l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Dans ce cadre ont été créés deux réseaux qui peuvent se connecter : Acropole pour les services de police et ANTARES pour les Pompiers et les SAMU.

Le dispositif Antarès est donc déployé notamment dans les établissements de santé sièges de SAMU mais demeure financé dans sa globalité par le Ministère de l'Intérieur.

L'assurance maladie, au titre de la connexion des établissements de santé au réseau ANTARES, doit s'acquitter d'une quote-part représentant sa participation aux frais d'investissement et de fonctionnement de ce dispositif engagés par le Ministère de l'Intérieur.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a introduit un article prévoyant cette participation de l'assurance maladie pour 2010.

Il convient donc de modifier la rédaction de cet article afin de permettre également le paiement au Ministère de l'Intérieur de la quote-part de l'assurance maladie au titre d'ANTARES pour 2011.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 350

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DAUDIGNY, Mme LE TEXIER, MM. TEULADE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

I. - À la deuxième ligne de cette colonne, remplacer le nombre :

77,3

par le nombre :

76,3

II. - En conséquence, à la dernière ligne de cette colonne, remplacer le nombre :

167,1

par le nombre :

166,1

Objet

Cet amendement vise à diminuer l'Ondam pour les soins de ville d'un milliard, le montant dégagé abondera le Fonds d'Intervention de la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS).

Il s'agit ainsi de donner au FIQCS les moyens de remplir pleinement ces missions.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 526

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

Objectifs en dépenses (en milliards d’euros)

Dépenses de soins de ville

77,3

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

54,11

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,13

Contribution de l’assurance-maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,84

Contribution de l’assurance-maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,22

Autres prises en charge

0,5

TOTAL

167,1

 

Objet

L’opportunité d’une meilleure reconnaissance des professionnels infirmiers, associée à la dimension universitaire de l’évolution de leur formation initiale, n’est pas discutée par les trois fédérations hospitalières, dans un contexte où l’évolution des attentes des assurés sociaux, des pratiques professionnelles et des coopérations entre eux, des nouvelles technologies (télémédecine) font consensus quant au besoin.

Ceci étant, les modalités selon lesquelles cette réforme est conduite présente de nombreux risques qui peuvent s’avérer bien supérieurs aux inconvénients identifiés jusqu’ici, pour les établissements de santé de tous statuts comme pour les personnels infirmiers qui y exercent, et par voie indirecte et dans un second temps, tous les professionnels paramédicaux apparentés qui vont revendiquer un alignement.

Cinq points peuvent être mis en avant pour synthétiser l’inquiétude des trois fédérations sur ce dossier :

- La prise en compte d’une revalorisation financière applicable pour les professionnels en poste, avant même que la maquette de formation ne soit modifiée, élargit très considérablement l’ampleur du financement à dégager : l’ordre de grandeur du coût de la réforme pour la seule filière infirmière est environ de 2 milliards d’euros sur 5 ans, dont une « tranche LMD 2011 » de 400 millions d’euros selon les calculs des 3 fédérations (un cinquième du coût en 2011). L’exercice d’un droit d’option pour le seul secteur public peut atténuer l’évaluation, mais il est bien délicat d’en présumer le niveau d’abattement. Au regard de la hauteur de l’enjeu financier pour la seule filière infirmière, il serait bienvenu que le débat parlementaire permette au Ministère de la Santé d’expliciter toutes ses options de chiffrage et leurs résultats ;

- Bien évidemment et dans une contrainte macro-économique lourde qui pèse sur la définition de l’ONDAM 2011 et 2012 –dont les 3 fédérations ne nient pas la réalité – il est patent que le taux d’évolution global de 2,9 % et sa ventilation en 6 sous-objectifs ne correspondent pas à l’évolution mécanique des charges des établissements sanitaires et médico-sociaux, réforme LMD non comprise ;

- Il s’avère, pour ce qui concerne la réforme LMD pour la seule filière infirmière, que  les réunions techniques de chiffrage avec le Ministère ont permis de constater des écarts importants entre les calculs convergents des trois fédérations, d’une part, et celui du Ministère d’autre part (d’où l’initiative d’en faire état dans le présent amendement, quant à la sincérité de l’ONDAM) : l’expérience passée montre que la solidarité de calcul des 3 fédérations est fiable ;

- Les établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés, confrontés à la mise en place des nouvelles conditions statutaires pour les infirmiers dans le secteur public, et à la nécessité d’ajustements corrélatifs dans les établissements privés non lucratifs et de statut commercial, vont fatalement être contraints :

De chercher à parer une aggravation sévère des comptes voire des déficits déjà lourds d’établissements de santé du fait du coût non financé de cette réforme, par des mesures de compression de la masse salariale (non remplacements de départs en retraite ou de mutations, départs volontaires encouragés, non-remplacements de séquences d’arrêts de travail) ;D’augmenter alors, nolens volens, la pénibilité des emplois infirmiers ;Tandis que l’avancée de cette réforme LMD pour les seuls infirmiers va inévitablement générer des impatiences et des aigreurs pour tous les collègues paramédicaux formés dans le même cadre pré-LMD, mais non encore concernés par une revalorisation, élément de déstabilisation des établissements et de désorganisation.

Telle est la motivation du présent amendement des trois fédérations : éclairer les parlementaires sur les enjeux et les risques de la réforme LMD telle qu’elle se présente pour l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Pour gager le coût non intégré de la tranche 2011 de la réforme LMD, l’enveloppe des dépenses « Autres prises en charge » est diminuée de 400 millions d’euros, tandis que l’impact est ventilé par sous-objectifs, grâce au travail conjoint des trois fédérations (confer tableau ci-après) et les chiffres sont redressés pour tenir compte des composantes du champ sanitaire et médico-social couverts et non couverts par les 3 fédérations. Ces travaux intègrent une ventilation plus détaillée pour l’ODAM compte-tenu de la répartition proposée par l’article 41 du PLFSS 2011.

La répartition de la « tranche 2011 » de 400 millions d’euros est réalisée dans l’amendement comme suit :

212 millions d’euros pour la part financée à l’activité (ODMCO), soit 53 % du surcoût de la réforme LMD128 millions d’euros pour l’ODAM, soit 32,5% du surcoût de la réforme LMD, dont 87 millions d’euros pour la psychiatrie (68% de l’impact sur l’ODAM) et 28 millions d’euros pour les soins de suite et de réadaptation (22% de l’impact sur l’ODAM) et 12 millions d’euros pour les soins de longue durée redéfinis (10% de l’impact sur l’ODAM)40 millions d’euros pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées (9% du surcoût de la réforme LMD) ;20 millions d’euros pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées (5% du surcoût de la réforme LMD).

En millions d’euros

 

Etude d’impact de la réforme LMD en 2010-2015 (seule filière infirmière)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur public

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

(FHF)

 

Avec les incertitudes liées au droit d’option propre aux fonctions publiques

Coût 2010-2015 de la réforme LMD secteur privé tout confondu

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé non lucratif

(FEHAP)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé de statut commercial

(FHP)

Coût 2010-2015

de la réforme LMD

Secteur privé tout confondu (FEHAP et FHP)

Coût 2010-2015

Ecart Ministère-Fédérations

(FHF-FEHAP-FHP)

Impact sur les établissements de santé tarifés à l’activité

 

850

 

71,8

136,44

 

 

Impact sur les autres dépenses (Odam/OQN) relatives aux établissements de santé

 

560

 

54,7

30,56

 

 

Dont Soins de suite et de réadaptation

 

100

 

24,5

17,53

 

 

Dont Psychiatrie

 

400

 

30,2

13,03

 

 

Dont USLD

 

60

 

 

 

 

 

En millions d’euros

 

Etude d’impact de la réforme LMD en 2010-2015 (seule filière infirmière)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur public

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

(FHF)

 

Avec les incertitudes liées au droit d’option propre aux fonctions publiques

Coût 2010-2015 de la réforme LMD secteur privé tout confondu

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé non lucratif

(FEHAP)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé de statut commercial

(FHP)

Coût 2010-2015

de la réforme LMD

Secteur privé tout confondu (FEHAP et FHP)

Coût 2010-2015

Ecart Ministère-Fédérations

(FHF-FEHAP-FHP)

Impact sur les dépenses des établissements et services pour personnes âgées

 

90

 

41,5

 

 

 

Impact sur les dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

 

 

 

 

12

 

 

 

Coût total LMD

 

1 500

160

180

167

347

 

 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 378

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DENEUX et AMOUDRY


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

Objectifs en dépenses (en milliards d’euros)

Dépenses de soins de ville

77,3

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

54,11

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,13

Contribution de l’assurance-maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,83

Contribution de l’assurance-maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,21

Autres prises en charge

0,7 (chiffre diminué de 400 millions d’euros en compensation)

TOTAL

167,1

 

Objet

L’opportunité d’une meilleure reconnaissance des professionnels infirmiers, associée à la dimension universitaire de l’évolution de leur formation initiale, n’est pas discutée par les trois fédérations hospitalières, dans un contexte où l’évolution des attentes des assurés sociaux, des pratiques professionnelles et des coopérations entre eux, des nouvelles technologies (télémédecine) font consensus quant au besoin.

Ceci étant, les modalités selon lesquelles cette réforme est conduite présente de nombreux risques qui peuvent s’avérer bien supérieurs aux inconvénients identifiés jusqu’ici, pour les établissements de santé de tous statuts comme pour les personnels infirmiers qui y exercent, et par voie indirecte et dans un second temps, tous les professionnels paramédicaux apparentés qui vont revendiquer un alignement.

Cinq points peuvent être mis en avant pour synthétiser l’inquiétude des fédérations sur ce dossier :

- La prise en compte d’une revalorisation financière applicable pour les professionnels en poste, avant même que la maquette de formation ne soit modifiée, élargit très considérablement l’ampleur du financement à dégager : l’ordre de grandeur du coût de la réforme pour la seule filière infirmière est environ de 2 milliards d’euros sur 5 ans, dont une « tranche LMD 2011 » de 400 millions d’euros selon les calculs des 3 fédérations (un cinquième du coût en 2011). L’exercice d’un droit d’option pour le seul secteur public peut atténuer l’évaluation, mais il est bien délicat d’en présumer le niveau d’abattement. Au regard de la hauteur de l’enjeu financier pour la seule filière infirmière, il serait bienvenu que le débat parlementaire permette au Ministère de la Santé d’expliciter toutes ses options de chiffrage et leurs résultats ;

- Bien évidemment et dans une contrainte macro-économique lourde qui pèse sur la définition de l’ONDAM 2011 et 2012 –dont les 3 fédérations ne nient pas la réalité – il est patent que le taux d’évolution global de 2,9 % et sa ventilation en 6 sous-objectifs ne correspondent pas à l’évolution mécanique des charges des établissements sanitaires et médico-sociaux, réforme LMD non comprise ;

- Il s’avère, pour ce qui concerne la réforme LMD pour la seule filière infirmière, que  les réunions techniques de chiffrage avec le Ministère ont permis de constater des écarts importants entre les calculs convergents des trois fédérations, d’une part, et celui du Ministère d’autre part (d’où l’initiative d’en faire état dans le présent amendement, quant à la sincérité de l’ONDAM) : l’expérience passée montre que la solidarité de calcul des 3 fédérations est fiable ;

- Les établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés, confrontés à la mise en place des nouvelles conditions statutaires pour les infirmiers dans le secteur public, et à la nécessité d’ajustements corrélatifs dans les établissements privés non lucratifs et de statut commercial, vont fatalement être contraints :

* De chercher à parer une aggravation sévère des comptes voire des déficits déjà lourds d’établissements de santé du fait du coût non financé de cette réforme, par des mesures de compression de la masse salariale (non remplacements de départs en retraite ou de mutations, départs volontaires encouragés, non-remplacements de séquences d’arrêts de travail) ;
* D’augmenter alors, nolens volens, la pénibilité des emplois infirmiers ;
* Tandis que l’avancée de cette réforme LMD pour les seuls infirmiers va inévitablement générer des impatiences et des aigreurs pour tous les collègues paramédicaux formés dans le même cadre pré-LMD, mais non encore concernés par une revalorisation, élément de déstabilisation des établissements et de désorganisation.

Telle est la motivation du présent amendement: mettre en lumière les enjeux et les risques de la réforme LMD telle qu’elle se présente pour l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Pour gager le coût non intégré de la tranche 2011 de la réforme LMD, l’enveloppe des dépenses « Autres prises en charge » est diminuée de 400 millions d’euros, tandis que l’impact est ventilé par sous-objectifs, grâce au travail conjoint des fédérations (confer tableau ci-après) et les chiffres sont redressés pour tenir compte des composantes du champ sanitaire et médico-social couverts et non couverts par les 3 fédérations. Ces travaux intègrent une ventilation plus détaillée pour l’ODAM compte-tenu de la répartition proposée par l’article 41 du PLFSS 2011.

La répartition de la « tranche 2011 » de 400 millions d’euros est réalisée dans l’amendement comme suit :

* 212 millions d’euros pour la part financée à l’activité (ODMCO), soit 53 % du surcoût de la réforme LMD;
* 128 millions d’euros pour l’ODAM, soit 32,5% du surcoût de la réforme LMD, dont 87 millions d’euros pour la psychiatrie (68% de l’impact sur l’ODAM) et 28 millions d’euros pour les soins de suite et de réadaptation (22% de l’impact sur l’ODAM) et 12 millions d’euros pour les soins de longue durée redéfinis (10% de l’impact sur l’ODAM);
* 40 millions d’euros pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées (9% du surcoût de la réforme LMD) ;
* 20 millions d’euros pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées (5% du surcoût de la réforme LMD).

En millions d’euros

 

Etude d’impact de la réforme LMD en 2010-2015 (seule filière infirmière)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur public

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

(FHF)

 

Avec les incertitudes liées au droit d’option propre aux fonctions publiques

Coût 2010-2015 de la réforme LMD secteur privé tout confondu

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé non lucratif

(FEHAP)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé de statut commercial

(FHP)

Coût 2010-2015

de la réforme LMD

Secteur privé tout confondu (FEHAP et FHP)

Coût 2010-2015

Ecart Ministère-Fédérations

(FHF-FEHAP-FHP)

Impact sur les établissements de santé tarifés à l’activité

 

850

 

71,8

136,44

 

 

Impact sur les autres dépenses (Odam/OQN) relatives aux établissements de santé

 

560

 

54,7

30,56

 

 

Dont Soins de suite et de réadaptation

 

100

 

24,5

17,53

 

 

Dont Psychiatrie

 

400

 

30,2

13,03

 

 

Dont USLD

 

60

 

 

 

 

 

En millions d’euros

 

Etude d’impact de la réforme LMD en 2010-2015 (seule filière infirmière)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur public

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

(FHF)

 

Avec les incertitudes liées au droit d’option propre aux fonctions publiques

Coût 2010-2015 de la réforme LMD secteur privé tout confondu

(Ministère)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé non lucratif

(FEHAP)

Coût 2010-2015 de la réforme LMD

Secteur privé de statut commercial

(FHP)

Coût 2010-2015

de la réforme LMD

Secteur privé tout confondu (FEHAP et FHP)

Coût 2010-2015

Ecart Ministère-Fédérations

(FHF-FEHAP-FHP)

Impact sur les dépenses des établissements et services pour personnes âgées

 

90

 

41,5

 

 

 

Impact sur les dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

 

 

 

 

12

 

 

 

Coût total LMD

 

1 500

160

180

167

347

 

 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 36

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise visés à l'article 9 de la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit un rapport du Gouvernement sur l'introduction de la gratification versée à compter du troisième mois de stage en entreprise prévue par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et sur la prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension conformément au principe fixé par l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. »






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 37

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions de prise en compte pour les jeunes demandeurs d'emploi en fin de droit de l'assurance chômage, des périodes de versement du revenu de solidarité « jeunes », comme périodes assimilées à des périodes d'assurance pour la détermination du droit à pension ou rente.

Objet

Cet amendement prévoit un rapport du Gouvernement sur les conditions de prise en compte pour les jeunes demandeurs d'emploi en fin de droit de l'assurance chômage, des périodes de versement du revenu de solidarité active « jeunes », comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension. Le RSA « jeunes » qui doit entrer en vigueur au 1er septembre 2010, est destiné aux jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins à ¾ temps durant deux ans au cours des trois dernières années.






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N° 38

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de l'ouverture des droits à pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue l'ouverture des droits à pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 mars 2011.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 39

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de suppression de la condition d'âge prévue pour la majoration de la pension de réversion créée par l'article 74 de la Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions de suppression de la condition d'âge prévue pour la majoration de la pension de réversion. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 40

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions d'extension de la revalorisation du minimum vieillesse aux conjoints, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions d'extension de la revalorisation du minimum vieillesse aux conjoints, concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 41

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois après la publication de la présente loi, est créé un comité de pilotage national chargé de piloter les trois régimes de retraite des médecins libéraux.

Ce comité est composé des représentants de l'État, des caisses d'assurance maladie, des syndicats médicaux représentatifs et de la caisse autonome de retraite des médecins de France.

Objet

Actuellement le système de retraite des médecins est géré distinctement par la CNAVPL pour le régime de base (19 % de la retraite totale), par la CARMF pour le régime complémentaire (42 %) et les partenaires conventionnels pour l'ASV (39 %).

Une coordination est indispensable entre ces trois régimes pour assurer aux médecins une retraite pérenne et satisfaisante. Un pilotage global des trois régimes est indispensable pour garantir plus de cohérence et de clarté.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 361 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l’article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois après la publication de la présente loi, est créé un comité de pilotage national chargé de piloter les trois régimes de retraite des médecins libéraux.

Ce comité est composé des représentants de l’État, des Caisses d’assurance maladie, des syndicats médicaux représentatifs et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France.

Objet

Actuellement, le système de retraite des médecins est géré distinctement par la CNAVPL pour le régime de base (19 % de la retraite totale), par la CARMF pour le régime complémentaire (42 %) et les partenaires conventionnels pour l’ASV (39 %).

Une coordination est indispensable entre ces trois régimes pour assurer aux médecins une retraite pérenne et satisfaisante. Un pilotage global des trois régimes est indispensable pour garantir plus de cohérence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel avant l'article 48).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 42

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les conditions de validation des périodes d'études en contrepartie du versement d'une cotisation volontaire supplémentaire à la cotisation d'assurance vieillesse pour les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2011, un rapport sur les conditions de validation des périodes d'études en contrepartie du versement d'une cotisation volontaire supplémentaire à la cotisation d'assurance vieillesse pour les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale.

Il s'agirait non pas de racheter ces années (comme cela est prévu par la loi Fillon mais à un coût tel que le dispositif ne fonctionne pas) mais d'offrir la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de majorer leur cotisation retraite au cours des 10 ou 15 premières années de la vie active pour valider jusqu'à 3 années d'études.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 43

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions de prise en compte pour les demandeurs d'emploi en fin de droit de l'assurance chômage, des périodes de versement de l'aide exceptionnelle ou du revenu de solidarité active, comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente.

Objet

Cet amendement prévoit un rapport du Gouvernement sur les conditions de prise en compte pour les demandeurs d'emploi en fin de droit de l'assurance chômage, des périodes de versement de l'aide exceptionnelle ou du revenu de solidarité active, comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension.






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N° 266 rect.

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport étudiant les modalités d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d'une réforme des conditions d'attribution et de partage de ces pensions.

Objet

Le nombre de PACS signés chaque année ne cesse de croître. Pour 256 000 mariages, nous avons compté en 2009 175 000 PACS signés. C'est donc un mode de vie en couple largement plébiscité par nos concitoyens. Il convient de tenir compte de ce phénomène de société et d'ouvrir le droit à la réversion pour les couples ayant signé un PACS. Il s'agit, en outre, d'une promesse de campagne électorale présidentielle du candidat Nicolas Sarkozy en mars 2007.

Le sixième rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008, intitulé « Retraites : droits familiaux et conjugaux », soulignait que du fait de l'exclusivité du mariage pour le droit à la réversion, un tiers des membres des jeunes générations pourrait en être exclu, et préconisait l'extension de la réversion dans le cadre du PACS sous condition de durée minimum du PACS. Déjà, dans son rapport du 22 mai 2007, la Mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (MECSS) avait préconisé l'ouverture du droit à réversion aux personnes ayant conclu un PACS depuis au moins cinq années. En février 2009, le Médiateur de la République a rendu un avis public favorable à l'ouverture de ce droit.

Par ailleurs, dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le refus de versement d'une pension de réversion à un partenaire survivant de PACS « constituait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle prohibée par la directive du Conseil du 27 novembre 2000, en faveur de l'égalité de traitement ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 55 vers un article additionnel avant l’article 48).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 260

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent totalement irréalistes les objectifs de dépenses de la branche vieillesse que le Gouvernement entend contenir par sa réforme des retraites et par la reprise par la CADES des déficits cumulés 2009 et 2010.






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N° 154

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle elles pourront être progressivement affectées aux régimes obligatoires susmentionnés.

« Avant le 1er juillet 2019, le Comité de pilotage des régimes de retraite mentionné à l'article L. 114-4-2 remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur les conditions d'affectation des réserves constituées par le fonds. »

Objet

Le Fonds de réserve des retraites (FRR) a été créé en 2001 pour constituer des réserves destinées à assurer la pérennité du système de retraite par répartition. Conformément à l'article L. 135-6 du Code de la sécurité sociale, les sommes collectées par le FRR sont mises en réserve jusqu'en 2020.

Avec le texte portant réforme des retraites, le Gouvernement transforme le FRR en instrument de financement des déficits courants durant la montée en charge (2011-2018) de ladite réforme. Ce faisant il le prive de ses ressources et décaisse ses réserves.

Cette disposition constitue une remise en cause intégrale de l'objet même du FRR. Elle porte atteinte à l'équité entre les générations et met en péril le financement de nos régimes de retraite.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 155

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À chaque modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les régimes de retraite, tous les assurés ayant validé au moins une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires bénéficient d'une information sur le contenu et les conséquences de ces modifications, notamment sur les conditions dans lesquelles les droits à la retraite sont constitués. »

Objet

L'information des assurés en matière de droits à la retraite est essentielle. A ce titre il est indispensable qu'à chaque modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les régimes de retraite, l'assuré puisse bénéficier d'une information sur le contenu et les conséquences de ces évolutions, notamment sur les conditions dans lesquelles les droits à la retraite sont constitués. 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 136

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise.

« Pour établir la valeur du risque qui sert de base de calcul au taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d'accident. Pour les accidents avec arrêt, cette valeur forfaitaire est supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Cour des Comptes a montré dans différents rapports que le système de tarification n'est pas vraiment incitatif à la mise en place dans les entreprises d'une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le projet de loi relatif aux retraites propose la mise en place d'une pénalité applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action de prévention de la pénibilité. Même si cette pénalité n'est que de 1 % au maximum des rémunérations versées par une entreprise de 50 salariés ou plus, cette disposition indique une volonté, timide mais présente, d'inciter les entreprises à réaliser des efforts en ce sens.

 

Des accords de branche et d'entreprise sont également proposés pour créer des dispositifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour des salariés occupés à des travaux pénibles, ainsi que la création de fonds dédiés alimentés par les contributions des entreprises non couvertes par des accords de prévention de la pénibilité

La création d'un fonds de soutien relatif à la pénibilité au sein de la CNAM est aussi prévue en direction des entreprises couvertes par un accord de branche ou d'entreprise. Ce fonds sera alimenté par l'État et la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale.

L'ordonnancement de ces dispositifs est quelque peu chevauchant, particulièrement si l'on y ajoute les dispositions des articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la sécurité sociale issus de l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L'article L. 422-4 prévoit une nouvelle possibilité d'imposition supplémentaire par la CNAM lorsque des situations particulièrement graves de risque exceptionnel dans un établissement n'ont pas été corrigées malgré une première injonction

L'article L. 422-5 prévoit en parallèle que la CNAM peut accorder des subventions aux entreprises éligibles à ses propres programmes de prévention des risques professionnels, après avis du CHSCT ou des délégués du personnel.

Il est regrettable que ces dispositions pertinentes n'aient pas encore reçu un début de commencement d'application en raison de la non-parution des arrêtés nécessaires. Cette situation pourrait conduire à douter de la force des intentions du Gouvernement.

Malgré cela, il est évident que la tendance législative et réglementaire, sous l'impulsion de la Cour des Comptes, de même que la pratique de la CNAM, tendent à une responsabilisation des employeurs sur la prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs dans l'entreprise.

Il n'en est que plus paradoxal, alors que des dispositions relatives à la pénibilité sont mises en place, de constater que le système de cotisations relatif aux ATMP, premier et sans doute plus efficace vecteur en direction des employeurs, n'évolue pas dans la même direction.

Nous proposons donc que la détermination du taux de cotisation soit désormais établie par entreprise et non seulement par risque, dans un but incitatif à la prévention.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 137

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des frais occasionnés à la suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment l'aménagement du logement et des moyens de locomotion, des frais médicaux non pris en charge et de l'intervention d'une tierce personne. »

Objet

La loi du 9 avril 1898 a été l'acte fondateur de la reconnaissance de la spécificité des accidents du travail. Cependant, pour des raisons tenant aux circonstances de l'époque, cette loi est fondée sur un compromis : elle facilite la reconnaissance des accidents du travail, mais ne prévoit en contrepartie qu'une indemnisation partielle des dommages causés au salarié.

Cette disparité a persisté jusqu'à nos jours, alors que dans le même temps, les régimes de réparation intégrale se généralisaient, qu'il s'agisse d'accidents de la circulation, d'aléas thérapeutique ou, dans le domaine du travail, de maladies développées en raison d'une exposition à l'amiante.

À ce jour, les victimes d'accidents du travail ne perçoivent encore qu'une indemnisation partielle des dommages subis : 60 % de leur revenu pendant les 28 premiers jours d'arrêt, puis 80 % à partir du 29ème jour. Cette indemnisation ne couvre pas l'ensemble des dommages, dont les conséquences vont souvent au-delà des atteintes physiques et morales immédiates.

Une réparation améliorée ne peut généralement être obtenue qu'à la suite de plusieurs années de procédure par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'établissement d'un régime légal de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles permettrait pourtant de limiter le nombre de contentieux visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à rétablir l'égalité entre les victimes d'accidents.

Actuellement, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, l'article L. 452-3du code de la sécurité sociale dispose que « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

L'énumération des préjudices pouvant donner lieu à réparation est donc strictement limitée. Il ne s'agit pas d'une véritable réparation intégrale du préjudice, puisque l'ensemble des conséquences du dommage ne sont pas prises en compte. Cependant, de nombreuses victimes ont besoin, après les soins médicaux immédiats, d'aménagements divers, notamment du logement, des moyens de locomotion, et de l'intervention d'une tierce personne. De plus, la totalité des frais médicaux n'est pas remboursée. La victime et ses proches se heurtent donc à de nombreuses difficultés pour lesquelles aucune indemnisation n'est prévue, alors même que ces difficultés ont leur source dans la survenue de l'accident ou de la maladie professionnelle.

En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique le 18 juin 2010, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil constitutionnel considère qu'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital alloué en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l'accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou en cas de décès ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, dans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »

Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour le moment prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable.

Il est du devoir du Parlement de prendre acte de cette avancée et d'intégrer clairement dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 135

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d'inscrire le stress post-traumatique dans les tableaux de maladies professionnelles et d'assouplir les critères de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la procédure complémentaire.

Objet

Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport élaboré par le Sénat sur le mal-être au travail. S'il est difficile d'établir un tableau des maladies professionnelles liées aux risques psycho-sociaux en raison du caractère complexe et multifactoriel des ces pathologies. En revanche, il est possible d'envisager la reconnaissance de stress post-traumatiques par la voie de la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette procédure permet de reconnaître comme maladies professionnelles des pathologies qui ne sont pas répertoriées dans les tableaux ou qui ne répondent pas à toutes les conditions qu'ils fixent.

L'instruction est assurée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé d'un médecin conseil de la sécurité sociale, d'un médecin inspecteur du travail et d'un praticien hospitalier.

Chaque année, environ 500 demandes sont déposées pour obtenir la reconnaissance comme maladie professionnelle de troubles psychologiques. Elles n'aboutissent que dans une trentaine de cas seulement.

Ce très faible taux s'explique par les conditions restrictives posées pour qu'une pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle dans le cadre de la procédure complémentaire. Il faut d'abord que le malade établisse le lien de causalité entre son travail et sa pathologie, puis que son état soit stabilisé, enfin qu'il soit atteint d'un taux d'incapacité de 25 %, ce qui est un pourcentage élevé. Seuls 17,5 % des dossiers sont examinés, les autres sont écartés d'emblée parce qu'ils ne remplissent pas les conditions.

Cependant, la reconnaissance de stress post-traumatiques, à la suite d'évènements dont le salarié a été victime, comme un harcèlement ou un stress chronique, ou encore suite à un évènement violent, tel un hold-up dans un banque ou un sinistre grave avec des victimes dans une entreprise, existe déjà dans d'autres pays de l'Union européenne, comme le Danemark. Le lien peut être facilement fait entre l'évènement et la pathologie.

Il conviendrait donc de mettre à l'étude un assouplissement de la procédure et un abaissement du taux, ainsi que le Gouvernement l'a fait lors de la discussion du projet de loi sur les retraites s'agissant du taux d'incapacité permanente permettant la reconnaissance de la pénibilité.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 93 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant. »

II. - L'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « du service du contrôle médical », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime » ;

3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « à un autre organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou une autre caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

6° Au 1° du VII, après les mots : « organismes locaux d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ».

Objet

L’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale prévoit la mise à la charge de l’employeur des frais supportés par la branche AT-MP en cas d’emploi d’un travailleur en situation irrégulière au regard des conditions de régularité de séjour et de travail en France. En revanche, en cas de travail dissimulé, les frais supportés restent pris en charge au titre du risque AT, que le lien de subordination soit de fait et établi a posteriori ou que la régularisation intervienne à l’occasion de l’accident lui-même.

Or si la nécessité de la couverture de la victime n’est pas remise en cause, les frais devraient néanmoins incomber en totalité à l’employeur auteur du délit de travail dissimulé. Comme dans le cas de l’emploi d’un travailleur étranger sans titre de séjour ou de travail, cet indu se cumulerait pleinement avec la pénalité financière prévue en cas de défaut de déclaration de l’accident.

L’impact attendu par la mesure visée au I est avant tout dissuasif. D’une part, dans une grande majorité des cas de travail dissimulé, l’employeur n’établit pas de déclaration lors de la survenance d’un AT, et dans ce cas, la mise à sa charge des dépenses de soins est déjà prévue par l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. D’autre part, dans les cas où il y a néanmoins eu transmission par l’employeur d’une déclaration d’accident de travail, la mise en œuvre de la mesure requiert, au préalable, un constat de travail dissimulé.

L’article L. 162-1-14, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, précise le champ d’application et la procédure du dispositif des pénalités administratives susceptibles d’être prononcées par les directeurs d’organisme local d’assurance maladie en cas de fraude. Pour ce qui concerne plus particulièrement les accidents du travail, le dispositif des pénalités financières a été étendu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 aux situations de « non-respect par les employeurs des obligations relatives à la déclaration d’accident du travail à l’organisme local d’assurance maladie et à la remise de la feuille d’accident à la victime ».

En revanche, aucun système de sanction administrative n’est prévu face aux comportements déclaratifs des employeurs visant à minorer frauduleusement les taux d’accidents du travail applicables au sein de leurs entreprises (cas par exemple de l’employeur qui déclare qu’un accident est survenu dans un établissement alors qu’il est intervenu dans un autre).

Le II prévoit donc de manière explicite l’application du dispositif des pénalités administratives de l’article L. 162-1-14 en cas de fausse déclaration d’accident du travail.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 94

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

« , ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. »

Objet

Dans le régime général, pour bénéficier de la couverture du risque invalidité, l’assuré doit en principe avoir été immatriculé au moins douze mois au premier jour de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité. Lorsque la condition de durée d’affiliation au régime n’est pas remplie, il est tenu compte, pour vérifier la durée d’immatriculation, de l’activité exercée antérieurement et ayant donné lieu à une affiliation dans d’autres régimes. Le principe d’une coordination entre les différents régimes d’assurance invalidité permet ainsi une couverture continue du risque.

Toutefois, cette coordination invalidité est limitée dans la législation sociale française aux conditions d’ouverture des droits ; elle n’existe pas en matière de calcul du droit à pension. Cette situation peut entraîner dans certains cas, lors du calcul des droits à la pension d’un nouvel assuré dans un régime, la liquidation d’une pension très modeste : le calcul de la pension ne se fera pas nécessairement sur la période maximale, à savoir les dix meilleures années s’agissant du régime général, mais sur les quelques mois/années durant lesquels l’assuré a cotisé à ce régime.

Cette situation peut bénéficier à l’assuré si les revenus qui ont fait l’objet de cotisations dans ce dernier régime sont sensiblement supérieurs aux précédents. A contrario, la situation peut être défavorable à certains assurés qui, lors de leur passage dans un autre régime, ont connu une diminution de revenus conséquente en comparaison de leur activité précédente.

La coordination interrégimes en matière d’assurance invalidité doit donc être étendue au calcul des droits à pension (article L. 172-1 du CSS).

Compte tenu de la diversité des modes de calcul des régimes, il est proposé d’organiser une coordination entre les principaux régimes qui calculent le montant de leur prestation de manière similaire : le régime général, le RSI et le régime des travailleurs salariés agricoles. Ces régimes calculent le montant de la pension d’invalidité sur la base d’un revenu annuel moyen, modulé par un taux différent selon la catégorie d’incapacité.

Les assurés concernés par la mesure verront ainsi le montant de leur pension d’invalidité majoré par la prise en compte des périodes d’activité exercée au sein du ou des régime(s) précédent(s), ce qui permettra de rétablir une certaine équité.

Un décret en conseil d’Etat sera nécessaire pour décrire les modalités de la coordination pour le calcul de la pension (modification des articles R. 172-16 et suivants du CSS).






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 578

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6 - Des conventions, soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative, sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. »

Objet

L’engagement d’un partenariat opérationnel entre les services de santé au travail interentreprise et les services de prévention des caisses régionales pour la prévention des risques professionnels est une des priorités de la convention d’objectif et de gestion de la branche AT-MP.

Certains partenariats relatifs à la prévention des expositions aux produits cancérogènes, reprotoxiques ou mutagènes ont des difficultés à s’organiser, notamment au regard des difficultés posées par les échanges d’informations relatives aux situations de risques dans les entreprises. Au vu des enjeux de santé et des enjeux financiers (les prestations versées par la branche au titre des cancers sont supérieures à 1 mds euros par an), il est nécessaire de faciliter le développement rapide de ces partenariats, en permettant aux services de coopérer dans le respect de leurs missions respectives et des règles de secret relatives aux informations personnelles venues à la connaissance des médecins du travail qui ne seront en aucun cas transmises aux caisses de sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 418

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités juridiques et pratiques d'évolution du régime d'indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles et évaluant l'impact financier sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de cette évolution.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de relancer la réflexion sur l'évolution du régime de réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles vers un régime de réparation intégrale.

 






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 284

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'application du dispositif de subvention prévu par l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dispositif expérimental et mis en place dans seulement un quart des départements français doit faire l'objet d'un bilan avant son éventuelle généralisation. Ce bilan permettra notamment de déterminer les destinataires de ces aides financières simplifiées et le montant de l'enveloppe consacrée à ces aides.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander un rapport sur l'application de ce dispositif qui dans le PLFSS de 2011 est présenté comme expérimental et dans seulement un quart des départements français.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 562 rect.

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. »

Objet

L'article 87 de la loi portant réforme des retraites a maintenu à 60 ans dans l'ensemble des régimes obligatoires de base l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour les bénéficiaires de la préretraite amiante (ACAATA) et maintenu également inchangé l'âge d'accès à ce dispositif. Par ailleurs, les bénéficiaires de l'ACAATA bénéficieront du taux plein à l'âge de soixante cinq ans au lieu de l'âge fixé au L. 351-8 du même code. Le présent amendement prévoit que le financement de ces départs anticipés à la retraite sera supporté par le FCAATA qui versera aux régimes légaux de retraite de base les dépenses supplémentaires engendrées par ces départs avant l'âge légal. La contribution de la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général et la contribution de la branche accidents du travail maladies professionnelle du régime des salariés agricoles intégreront ces dépenses pour leurs assurés respectifs, ce qui permettra de ne pas modifier l'équilibre financier du FCAATA.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 92 rect.

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret harmonise les conditions d’octroi et de prise en charge de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante au sein des différents régimes d’assurance maladie. Il définit également les règles de coordination entre ces régimes pour assurer la prise en charge de cette allocation. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la protection sociale des travailleurs de l’amiante en corrigeant les effets inéquitables résultant de l’hétérogénéité des règles d’octroi et de mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) entre les différents régimes d’assurance maladie.

L’article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoyait le renvoi à un décret pour fixer « les conditions d’octroi de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante  ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. » Ce décret n’est toujours pas paru.

L’hétérogénéité actuelle débouche sur une protection inégalitaire des travailleurs de l’amiante, certains régimes spéciaux (régime des fonctionnaires, régime minier, régime des professions indépendantes…) ne couvrant pas le risque spécifique découlant de l’exposition à l’amiante. En outre, lorsque l’Acaata est prévue, ses modalités d’attribution varient selon le régime considéré. Il convient d’ajouter, qu’à l’intérieur d’un même régime, des salariés exposés à l’amiante peuvent se voir appliquer des règles différentes en fonction de leur statut professionnel ou encore eu égard au statut de leur entreprise (notamment les salariés intérimaires ou employés des entreprises sous-traitantes).

De surcroît chaque régime établit de manière autonome ses règles de prise en charge : certains régimes n’acceptent de servir l’allocation qu’aux assurés qui leur sont rattachés au moment de la demande, d’autres attribuent l’Acaata également à leurs anciens ressortissants. Le régime des fonctionnaires ne prend, quant à lui, en charge que les maladies professionnelles contractées en service.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 553

8 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 92 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Alinéa 3 de l'amendement n° 92

Après les mots :

Un décret

insérer les mots :

pris après avis du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et des associations de victimes

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre que le conseil de surveillance du FCAATA et les associations de victimes puissent être entendus avant que soient prises les mesures d'harmonisation des règles d'octroi et de mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 417 rect.

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des solutions d'amélioration du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante garantissant à tout travailleur, malade ou non, ayant été effectivement exposé à l'amiante, quels que soient son statut et les circonstances d'exposition, le droit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité avant soixante ans.

Objet

Le droit à la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante reconnu par la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a constitué un progrès indiscutable pour certains salariés exposés à l'amiante. Il n'en reste pas moins, comme l'ont souligné nombre de rapports que ce dispositif est injuste, rigide, imparfait...

Les inégalités d'accès au dispositif, le montant insuffisant comme les modalités d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité sont autant de raisons motivant depuis des années déjà la demande de réforme du dispositif de la part des associations de défense des victimes de l'amiante.

Les auteurs de cet amendement font également remarquer que le Gouvernement a profité de l'examen du projet de loi portant réforme des retraite, en cours d'examen, pour introduire une nouvelle condition pour continuer à bénéficier de l'Acaata avant 60 ans, en l'occurrence une certaine durée de travail dans un établissement figurant sur les listes.

Dans ces conditions, il convient de remettre à plat le dispositif de cessation anticipée d'activité, de l'améliorer afin que tout travailleur ayant été exposé à l'amiante puisse effectivement faire valoir ses droits à un départ avant 60 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 51).





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 138 rect.

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;

« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.

« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main d'œuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds au bénéfice des victimes de l'amiante. Cette contribution visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l'origine des dépenses du FCAATA.

Elle avait été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et supprimée par la loi de finances pour 2009 Elle a été supprimée au seul motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre (34 millions d'euros au lieu des 120 millions attendus), que son recouvrement était difficile en raison de la grande discrétion des entreprise redevables, qu'elle générait de nombreux contentieux, et qu'elle était défavorable à la reprise de l'activité des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

La décision de 2009 a pour effet de mettre à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche ATMP, et à la charge de l'État, puisque la contribution a été remplacée par une contribution de l'État, le financement de la réparation d'un préjudice dont l'origine est clairement identifiée.

Cette contribution doit être rétablie à la fois en raison de la chute des recettes de la branche ATMP et pour des raisons de justice. Plutôt que de la supprimer il conviendrait d'en augmenter le produit en améliorant les modalités de recouvrement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 282 rect. bis

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;

« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.

« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'œuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la contribution à la charge des entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante.

Pour cela nous proposons de réintroduire les dispositions de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui avaient été supprimées par l'article 101 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

De plus nous proposons de modifier la rédaction de l'article 47 précité, dans le sens que les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas exonérées de cette contribution et que le montant de celle-ci soit ajoutée au montant du passif pesant sur ces entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 563

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Alinéa 1

Remplacer le montant :

880 millions d'euros

par le montant :

890 millions d'euros

Objet

Cet amendement tire pour l'année 2011 les conséquences de l'amendement créant article additionnel avant l'article 52, portant sur le financement de l'abaissement de l'âge de la retraite pour les bénéficiaires de l'ACAATA.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 586

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la contribution, mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.

Objet

Le présent article a pour objet de mettre en œuvre la mesure adoptée dans la loi portant réforme des retraites, à savoir le financement par la branche ATMP du dispositif de compensation de la pénibilité.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 599

13 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds national de soutien relatif à la pénibilité prévu au II de l'article 86 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est fixé à 10 millions d'euros pour l'année 2011.

Objet

Le présent article a pour objet de mettre en œuvre la mesure adoptée par l'article 86 de la loi portant réforme des retraites qui prévoit dans son II que les recettes du fonds national de soutien relatif à la pénibilité sont constituées par une dotation de la branche ATMP qui ne peut être supérieure à la dotation de l'État.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 124

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L'article 54 vise à mettre fin à la possibilité de versement rétroactif de l'aide au logement sur trois mois à compter de la demande.

Les auteurs de l'amendement demandent que cette mesure injuste soit supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 262

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression de la rétroactivité de 3 mois du bénéfice des aides au logement. Cette mesure va peser sur le budget des populations les plus fragiles et les moins informées, en particulier les jeunes qui emménagent pour la première fois dans un appartement.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 473 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L’article 54 met fin à la rétroactivité du versement des aides au logement. Or, cette disposition est injuste car elle touchera les ménages les plus modestes, et en premier lieu les familles monoparentales. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 544 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la possibilité de rétroactivité de trois mois prévue pour le bénéfice des aides personnelles au logement dont l’APL, pour les demandeurs qui remplissent antérieurement les conditions d’octroi de l’aide, au motif d’une harmonisation de ces aides avec le traitement des minima sociaux, risque d’entraîner des conséquences très dommageables pour les usagers des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Il en résulte en effet un alourdissement du reste à charge pour les bénéficiaires d’un accompagnement en établissement ou service social ou médico-social s’ils remplissaient antérieurement les conditions d’octroi de l’aide, lorsque la demande de l’allocation n’est pas concomitante avec le début de l’admission dans l’établissement d’hébergement (ce qui est le plus souvent le cas).

Pour ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 527 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE 54


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le quatrième alinéa de l’article L. 542-2 et le premier alinéa de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes accueillies en établissement social ou médico-social visés au I. de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande , l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »

... - Le dernier alinéa du I de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes accueillies en établissement social ou médico-social visés au I. de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »

Objet

La suppression de la possibilité de rétroactivité de trois mois prévue pour le bénéfice des aides personnelles au logement dont l’APL, pour les demandeurs accueillis en établissement social ou médico-social avec hébergement qui remplissent antérieurement les conditions d’octroi de l’aide, risque d’entraîner des conséquences dommageables pour ces personnes en termes d’alourdissement du reste à charge, lorsque la demande de l’allocation n’est pas concomitante avec le début de la prise en charge.

Pour ces raisons, la FEHAP demande la modification de cet article, afin de maintenir la possibilité de rétroactivité de trois mois prévue actuellement pour le bénéfice des aides personnelles au logement dont l’APL, pour les demandeurs accueillis en établissement social ou médico-social avec hébergement visés au I. de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque ces personnes remplissent antérieurement les conditions d’octroi de l’aide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 263

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés, d'une mesure permettant de conserver le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour les élèves majeurs encore scolarisés au lycée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 127

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la référence : « 1° », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°. La personne qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir l'allocation de base mentionnée au 2° ne peut percevoir le complément prévu au 3° ».

II. - Le I s'applique aux parents des enfants nés à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la MECSS sur la prestation d'accueil du jeune enfant, rendu public au mois de juillet 2009. Il s'agit de revenir sur une réelle injustice, et d'éviter que des parents puissent bénéficier du bénéfice du complément de libre choix d'activité et de l'allocation de base de la PAJE.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 95 rect. bis

16 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-9. - Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

« a) à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

« b) aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d’accueil de l’enfant, qu’il soit au domicile de l’assistant maternel ou au sein d’une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret. »

 

Objet

L’article 79 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale pour autoriser les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole à accorder des prêts à l’amélioration de l’habitat (PAH) aux assistants maternels.

Lors de la discussion du texte au Sénat, un amendement avait été déposé pour ouvrir le PAH aux assistants maternels travaillant dans une maison d’assistants maternels (Mam). Ayant affirmé qu’il était déjà satisfait par le texte, Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la famille et aux solidarités, avait obtenu son retrait.

Entre temps, la loi du 9 juin 2010 créant les maisons d’assistants maternels a introduit une nouvelle numérotation dans le code de l’action sociale et des familles, qui distingue désormais les assistants maternels travaillant à domicile (article L. 421-1) et ceux exerçant en Mam (article L. 424-1).

Or, l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction en vigueur est antérieure à la loi du 9 juin 2010, n’évoque que les assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.

Pour cette raison, certains assistants maternels qui travaillent en Mam éprouvent aujourd’hui des difficultés à accéder au PAH.

Cet article additionnel vise donc à lever toute ambiguïté dans la rédaction du code, en précisant que le PAH est ouvert à tous les assistants maternels, qu’ils travaillent à domicile ou en Mam. 

L’article 79 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale pour autoriser les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole à accorder des prêts à l’amélioration de l’habitat (PAH) aux assistants maternels.

Lors de la discussion du texte au Sénat, un amendement avait été déposé pour ouvrir le PAH aux assistants maternels travaillant dans une maison d’assistants maternels (Mam). Ayant affirmé qu’il était déjà satisfait par le texte, Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la famille et aux solidarités, avait obtenu son retrait.

Entre temps, la loi du 9 juin 2010 créant les maisons d’assistants maternels a introduit une nouvelle numérotation dans le code de l’action sociale et des familles, qui distingue désormais les assistants maternels travaillant à domicile (article L. 421-1) et ceux exerçant en Mam (article L. 424-1).

Or, l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction en vigueur est antérieure à la loi du 9 juin 2010, n’évoque que les assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.

Pour cette raison, certains assistants maternels qui travaillent en Mam éprouvent aujourd’hui des difficultés à accéder au PAH.

Cet article additionnel vise donc à lever toute ambiguïté dans la rédaction du code, en précisant que le PAH est ouvert à tous les assistants maternels, qu’ils travaillent à domicile ou en Mam.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 412 rect. bis

16 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-9. - Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

« a) à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

« b) aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d’accueil de l’enfant, qu’il soit au domicile de l’assistant maternel ou au sein d’une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret. »


Objet

L'article 79 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale pour autoriser les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole à accorder des prêts à l'amélioration de l'habitat (PAH) aux assistants maternels.

Lors de la discussion du texte au Sénat, un amendement avait été déposé pour ouvrir le PAH aux assistants maternels travaillant dans une maison d'assistants maternels (Mam). Ayant affirmé qu'il était déjà satisfait par le texte, Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille et aux solidarités, avait obtenu son retrait.

Entre temps, la loi du 9 juin 2010 créant les maisons d'assistants maternels a introduit une nouvelle numérotation dans le code de l'action sociale et des familles, qui distingue désormais les assistants maternels travaillant à domicile (article L. 421-1) et ceux exerçant en Mam (article L. 424-1).

Or, l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, dont la rédaction en vigueur est antérieure à la loi du 9 juin 2010, n'évoque que les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour cette raison, certains assistants maternels qui travaillent en Mam éprouvent aujourd'hui des difficultés à accéder au PAH.

Cet article additionnel vise donc à lever toute ambiguïté dans la rédaction du code, en précisant que le PAH est ouvert à tous les assistants maternels, qu'ils travaillent à domicile ou en Mam.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 264

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 543-1 du code la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir de l'année 2013, le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle d'étude de l'enfant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modulation de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) selon le cycle d'étude de l'enfant. Le coût de la rentrée scolaire supportée par les familles ne dépend en effet pas de l'âge mais est corrélé avec le cycle d'étude de l'enfant.

Les auteurs de l'amendement proposent, afin de préparer au mieux sa mise en œuvre, que cette mesure soit applicable à la rentrée 2013.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 416

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiels peuvent être prévues dans les établissements de santé publics des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

« Un arrêté du ministre en charge de la santé précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés ainsi que les conditions de mise en œuvre et d'évaluation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 605

16 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 416 de M. AUTAIN et les membres du Groupe CRC-SPG

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


I.- Alinéa 3 de l'amendement n° 416

Remplacer les mots :

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

par les mots :

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014

 II.- Alinéa 4 de l'amendement n° 416

Remplacer les mots :

arrêté du ministre en charge de la santé

par les mots :

décret en Conseil d'Etat

et les mots :

de mise en oeuvre et d'évaluation

par les mots :

de leur mise en oeuvre et de leur évaluation 

 

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 125

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Le Fonds national de financement de la protection de l'enfance est institué au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.

« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté chaque année en loi de finances.

« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

II. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est abrogé.

Objet

Cet amendement vise donc à consacrer, dans le code de l'action sociale et des familles, l'existence du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, et à préciser que l'alimentation du fonds ainsi que la répartition entre les sommes revenant aux départements et à l'État est fixée chaque année.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 472 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du Titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 226-14 comprenant les I à III de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

II. - À la seconde phrase du I de l'article L. 226-14 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « de la présente loi », sont remplacés par les mots : « de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ».

III. - Aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 226-14 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, après les mots : « est arrêté », sont insérés les mots : « chaque année ».

IV. - L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 précitée est abrogé.

Objet

L’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 n’a pas été codifié dans le code de l’action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas en assurer la pérennité. La pérennité du financement de ce fonds par la CNAF doit donc être garantie et trouve bien sa place dans le PLFSS.

L’objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu’il ne finance exclusivement des dispositifs d’action sociale facultative impulsés par l’Etat et la CNAF dans le cadre de la COG que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal…) et ne relevant pas de l’aide sociale à l’enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 172

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du Titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 226-14 comprenant les I à III de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

II. - À la seconde phrase du I de l'article L. 226-14 du même code tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « de la présente loi », sont remplacés par les mots : « de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ».

III. - L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 précitée est abrogé.

Objet

L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 n'a pas été codifié dans le code de l'action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas en assurer la pérennité.

La pérennité du financement de ce fonds par la CNAF doit donc être garantie et trouve bien sa place dans le PLFSS.

L'objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu'il ne finance exclusivement des dispositifs d'action sociale facultative impulsés par l'État et la CNAF dans le cadre de la COG que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal...) et ne relevant pas de l'aide sociale à l'enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 193 rect.

10 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, PINTON, du LUART, de MONTGOLFIER, LEROY et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du Titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 226-14 comprenant les I à III de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

II. - À la seconde phrase du I de l'article L. 226-14 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ».

III. - L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 précitée est abrogée.

 

Objet

L’article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 n’a pas été codifié dans le code de l’action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas en assurer la pérennité.

La pérennité du financement de ce fonds par la CNAF doit donc être garantie et trouve bien sa place dans le PLFSS.

L’objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu’il ne finance exclusivement des dispositifs d’action sociale facultative impulsés par l’Etat et la CNAF dans le cadre de la COG que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal…) et ne relevant pas de l’aide sociale à l’enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.

 






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 126

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 mars 2011 un rapport établissant le nombre de places manquantes à l'accueil de la petite enfance sur le territoire national et présentant les modalités de la mise en place d'un service public national de la petite enfance.

Objet

L'insuffisance de places destinées à la petite enfance constitue un frein au travail de parents, et le plus souvent de la mère, particulièrement de condition modeste.

Alors que 800 000 enfants naissent chaque année en France, seulement 13 % des enfants de moins de trois ans sont accueillis en structures collectives. Le rapport de notre collègue députée UMP et présidente de la Commission de la culture et de l'éducation à l'Assemblée nationale, Michèle TABAROT estime à 320 000 le nombre de places manquantes pour l'accueil de jeunes enfants. Le constat est donc partagé.

Pour pallier ce manque de places, le Gouvernement a pris que des mesures organisant en fait la dégradation de l'accueil :

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, il a porté de 3 à 4 le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle.

Le décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, a revu à la hausse les normes d'encadrement dans les établissements d'accueil collectif, tout en diminuant la part des personnels qualifiés.

La loi du 9 juin 2010 relative à la création de maisons d'assistants maternels a prévu que dans ces maisons d'assistants maternels, des personnels peu qualifiés pourront accueillir jusqu'à 16 enfants sans les garanties suffisantes.

Une vraie réduction des inégalités professionnelles entre hommes et femmes exige des solutions, énergiques intégrant tous les partenaires, au premier desquels l'État. De plus, un vrai dispositif d'accueil permettrait la création d'environ 150 000 emplois.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 265

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport établissant le bilan des places manquantes à l'accueil de la petite enfance sur le territoire français et présentant l'opportunité de la mise en place d'un grand service public national de la petite enfance.

Objet

Alors que près de 800 000 enfants naissent chaque année en France, seulement 13 % des enfants de moins de trois ans sont accueillis en structures d'accueil (crèches collectives, familiales, multi-accueil...). Le rapport remis en juillet 2008 au Premier ministre par Mme Michèle Tabarot estimait ainsi à 320 000 le nombre de places manquantes pour l'accueil des jeunes enfants.

Cette insuffisance de places destinés à l'accueil de la petite enfance constitue un frein au travail des parents et principalement des femmes qui, faute de solutions, et en particulier supportables au plan économique, sont souvent contraintes de cesser leur activité pour garder leurs enfants. Cette situation, qui touche davantage les femmes, les incite à réduire ou à se retirer de la vie professionnelle, n'est pas sans entraîner d'importantes répercussions sur leurs droits à retraite et leurs niveaux de pensions.

Pour pallier ce manque de places, le Gouvernement a récemment choisi d'organiser une véritable dégradation des dispositifs existants pour l'accueil des jeunes enfants. D'une part, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, a revu à la hausse les normes d'encadrement dans les établissements d'accueil collectif tout en diminuant la part des personnels qualifiés. D'autre part, la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, a prévu la création de maisons d'assistants maternels dans lesquelles des professionnels peu qualifiés pourront accueillir jusqu'à 16 enfants sans aucune règle de fonctionnement. Et dans le cadre de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il avait déjà porté de 3 à 4 le nombre d'enfants pouvant être accueillis par un-e assistant-e maternel-le (à l'exclusion des siens).

Dans le cadre d'une réforme des retraites qui se donnerait réellement pour objet de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, les député-e-s communistes, républicains, du parti de gauche proposent, loin de ces ajustements de fortune, la mise en place d'un grand service public national de la petite enfance. En 15 ans, ce dispositif viserait la création d'un million de places d'accueil pour la petite enfance, avec une gratuité pour les familles à bas revenus et, à terme, une gratuité pour tou-te-s. Le coût estimé de ce dispositif serait de 12 milliards d'euros par an, qui seraient répartis entre l'État, les collectivités locales, la CAF, les entreprises et les familles payantes. Il permettrait par ailleurs la création de 150 000 emplois.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 128

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport dressant le bilan du contrat enfance jeunesse et des conditions de possibilité de sa majoration ou de sa modulation afin d'améliorer le soutien apporté aux communes dans la création de places d'accueil.

Objet

Le contrat enfance jeunesse, réformé en 2006, donne la possibilité aux caisses d'allocations familiales de prendre en charge 55 % du coût résiduel d'une place de garde à la charge des collectivités locales. Cet outil a fait la preuve de son efficacité. Cependant, dans certaines communes défavorisées, il est insuffisamment incitatif.

Cet amendement vise à dresser le bilan de la réforme de 2006 et les conditions d'amélioration du contrat enfance et jeunesse. Il pourrait notamment être envisagé de moduler ou de majorer le financement des places de garde dans les territoires où l'offre de garde est particulièrement déficitaire. Cette mesure devrait inciter les communes qui connaissent des difficultés logistiques et financières à investir.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 129 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE, Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'indemnisation du congé de maternité des femmes qui travaillent par intermittence.

Objet

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement afin de fournir une réponse au problème des femmes, notamment intermittentes du spectacle, qui alternent des périodes travaillées et non travaillées, et ne parviennent pas à remplir les conditions requises pour percevoir une indemnité journalière de repos lors de leur congé de maternité.

Afin d'informer au mieux les parlementaires, il est prévu que ce rapport soit rendu avant le début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 130

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2011.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement évalue les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2011.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 267

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard six mois après la promulgation de cette loi, un rapport dans lequel il évalue le bénéfice pour les familles et le coût pour les comptes sociaux, de l'ouverture des droits aux allocations familiales dès le premier enfant.

Objet

L'attribution des allocations dès le premier enfant est l'une des revendications les plus importantes du mouvement familial. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale, par ailleurs promesse du candidat Nicolas SARKOZY, qui affirmait dans son programme : « J'aiderai les familles à chacune des étapes de leur existence. En particulier, j'allouerai des allocations familiales dès le premier enfant ».

C'est pourquoi, ne pouvant proposer cette mesure en raison de l'application de l'article 40 de la Constitution, les auteurs de cet amendement entendent mettre en débat cette question.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 268

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard six mois après la promulgation de cette loi, un rapport dans lequel il évalue le bénéfice pour les familles et le coût pour les comptes sociaux, du déplafonnement de la prestation de service unique.

Objet

La prestation de service constitue une aide financière de la Caf pour soutenir les gestionnaires de structures dans le développement quantitatif et qualitatif de leurs équipements. Or le montant de la prestation de service unique Caf vient en complément de la participation familiale, pour couvrir au total 66 % du prix de revient plafonné. Cela revient à exiger des communes ou des départements, un effort financier très important et donc à limiter la création du nombre de places de gardes en structure collectives et publique. Il convient donc de mesurer les effets d'un tel déplafonnement.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 96

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 ter constitue une tentative de réponse au problème lancinant de financement du fonds national de financement de la protection de l’enfance, institué par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. L’article 27 de cette loi prévoit que les ressources du fonds sont constituées par un versement de la Cnaf, dont le montant est arrêté en LFSS, et par un versement de l’Etat, dont le montant est fixé en LFI. La mise en place du fonds nécessitait cependant un décret d’application, qui n’a été promulgué que le 17 mai dernier, soit plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. Or, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale en ce qui concerne la Cnaf, ni le projet de loi de finances pour ce qui de l’Etat, ne prévoient de ligne budgétaire destinée à alimenter le fonds en 2011. L’article 55 ter vise donc à compenser partiellement, au profit des départements, le non-respect des engagements financiers de l’Etat et de la Cnaf dans le financement du fonds.

Les familles ne doivent pas être prises à partie dans ce conflit entre les autorités publiques.

En outre, la mesure proposée n’ayant aucun impact sur les comptes de la sécurité sociale, sa place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale est contestable constitutionnellement






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 384

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 55 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Au quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du même code, les mots : « d’office ou » sont supprimés.

Objet

L’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe que les allocations familiales relatives à un enfant placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, qui dépendent des départements, sont versées à ces derniers.  Il précise en outre que le juge peut néanmoins décider de maintenir ce versement à la famille, d’office ou sur saisine du président du conseil général.

Il est ici proposer de rendre nécessaire cette saisine.  En effet, de la même manière que la loi a confiée au président du conseil général la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance, il est logique de conditionner la diminution des ressources qui lui sont affectées à une telle saisine.  Le juge conserverait toujours le pouvoir de décision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 97

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Une requête informatique peu complexe dans les fichiers de l’assurance maladie permettrait d’obtenir la réponse à l’interrogation invoquée pour demander le rapport concernant le coût des congés accordés pour grossesse pathologique.

Par ailleurs, il est assez aisé d’obtenir une évaluation assez fine du coût des congés pathologiques à partir des données existantes. On sait en effet que la prolongation de deux semaines du congé de maternité coûterait 200 millions d’euros à l’assurance maladie. Si la durée moyenne du congé pathologique est de deux semaines et que 70 % des femmes y recourent, son coût devrait donc être de l’ordre de 140 millions d’euros.

Un rapport sur le sujet est donc disproportionné.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 594

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

55,7 milliards

par le montant :

55,8 milliards

II. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

55,2 milliards

par le montant :

55,3 milliards

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur l'objectif de dépenses 2011 pour la branche famille du régime général et des régimes de base, de la suppression votée à l'Assemblée Nationale de l'article 55 portant sur l'harmonisation des dates de versement de la PAJE.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 276

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, dans les six mois qui suivent à la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences pour les comptes publics et les éventuelles bénéficiaires, d'une disposition permettant aux associations adhérentes à une association reconnue d'utilité publique de bénéficier de l'exonération de la cotisation transport mentionnée aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 84 , 88 , 90)

N° 277

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la prise en charge par le FSV du minimum contributif. Ils demandent donc la suppression de cet article.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 577 rect.

16 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


Alinéa 12

Remplacer la date :

1er juillet 2011

par la date :

1er septembre 2011

Objet

L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a procédé à une importante réforme du minimum contributif en instaurant notamment une condition de ressources pour le bénéfice de cette prestation.

Cette mesure requiert de nombreux échanges d’informations entre les régimes de retraite et une coordination de leurs règles de calcul, auxquels il importe de laisser du temps. C’est pourquoi, l’article 57 du présent projet de loi prévoit de reporter de six mois la date de son entrée en vigueur.

Il apparaît cependant que ces six mois supplémentaires ne seront pas suffisants pour les caisses. Aussi, cet amendement propose que la mise en œuvre des nouvelles conditions d’éligibilité au minimum contributif se fasse à compter du 1er juillet 2012.

Ce report serait d’autant plus logique que le dispositif du minimum garanti dans la fonction publique, qui vient d’être modifié par la loi portant réforme des retraites, voit ses conditions d’attribution alignées sur celles du minimum contributif à compter du 1er juillet 2012.

Par ailleurs, la situation des polypensionnés doit faire l’objet d’un rapport qui devrait intervenir avant le 1er octobre 2011. Reporter la date d’application du minimum contributif tous régimes au 1er juillet 2012 permettrait ainsi de prendre en compte, le cas échéant, des adaptations ou des simplifications au dispositif initialement prévu.






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(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 606

16 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Le I est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er  septembre 2011.  

Objet

Amendement de coordination.

L'article 57 bis propose d'étendre au régime d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) le criblage du minimum contributif sur les retraités ayant les revenus les plus modestes, tel qu'il a été instauré dans le régime général par la loi de financement de sécurité sociale pour 2009.

Le présent amendement propose de fixer au 1er septembre 2011l'entrée en vigueur de cette disposition, en cohérence avec le III de l'article 57 du présent projet de loi qui reporte à cette date l'entrée en vigueur de cette mesure dans le régime général.






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(n° 84 , 88 , 90)

N° 369

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS


Après l'article 57 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assuré est informé de cette possibilité chaque année jusqu'à expiration du délai pendant lequel ce versement complémentaire est autorisé. »

Objet

Aux termes de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, les assurés du régime social des indépendants qui n'ont pas pu valider quatre trimestres en raison d'une diminution de leurs revenus, ont la possibilité d'effecteur des versements complémentaires de cotisations pour valider quatre trimestres de retraite par an, et ce pendant un délai de six années.

Cette possibilité est largement méconnue, ce qui en réduit l'efficacité.

Le présent amendement prévoit ainsi qu'une obligation d'information complète ces dispositions, au titre des encouragements à l'activité entrepreneuriale.






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(n° 84 )

N° A-1

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 4

Supprimer les mots :

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2010

Objet

Le Gouvernement souhaite revenir sur l'amendement 50 adopté mercredi 10 novembre, et qui gèle le point de sortie des allégements généraux à 1,6 fois le SMIC pour sa valeur au 1er janvier 2010.

Le Gouvernement considère en effet que cette évolution aurait des effets négatifs importants sur l'emploi à court et moyen terme.

Il convient donc de rétablir le dispositif d'allègements de charges par référence à 1,6 SMIC, ce qui est un élément de stabilité et de visibilité pour les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 84 )

N° A-2

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi le tableau :

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Maladie

172,2

Vieillesse

193,7

Famille

53,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,6

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le tableau :

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Maladie

147,8

Vieillesse

100,0

Famille

52,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,6

Objet

Cet amendement tire les conséquences, sur les objectifs 2011 de recettes du régime général et des régimes de base de la deuxième délibération sur l'article 12.






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(1ère lecture)

(n° 84 )

N° A-3

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24

(ANNEXE C)


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

78,4

101,4

33,9

11,7

225,4

Cotisations fictives

1,1

39,7

0,1

0,3

41,3

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,5

1,3

0,6

0,1

3,4

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,4

0,0

0,3

0,0

1,8

Contributions publiques

0,1

7,1

0,0

0,1

7,2

Impôts et taxes affectées

84,7

16,0

17,3

0,4

118,4

Dont CSG

60,6

0,0

9,2

0,0

69,9

Transferts reçus

2,4

26,8

0,0

0,1

23,7

Revenus des capitaux

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

Autres ressources

2,7

0,7

0,8

0,5

4,7

Total par branche

172,2

193,7

53,1

13,1

426,6

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

70,2

64,5

33,6

11,0

179,3

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,1

1,0

0,6

0,0

2,7

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,4

0,0

0,3

0,0

1,8

Contributions publiques

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Impôts et taxes affectées

70,4

10,2

17,3

0,2

98,0

Dont CSG

52,7

0,0

9,2

0,0

61,9

Transferts reçus

2,2

24,1

0,0

0,0

20,9

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres ressources

2,4

0,2

0,8

0,4

3,8

Total par branche

147,8

100,0

52,6

11,7

306,6

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences, sur les objectifs 2011 de recettes par catégorie du régime général et des régimes de base de la deuxième délibération sur l'article 12.






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(1ère lecture)

(n° 84 )

N° A-4

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

172,2

183,5

-11,3

Vieillesse

193,7

202,3

-8,5

Famille

53,1

55,8

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,6

449,0

-22,4

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur le tableau d'équilibre des régimes de base pour 2011, de la deuxième délibération sur l'article 12.






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(n° 84 )

N° A-5

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

147,8

159,3

-11,5

Vieillesse

100,0

106,8

-6,9

Famille

52,6

55,3

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,6

327,6

-20,9

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur le tableau d'équilibre du régime général pour 2011, de la deuxième délibération sur l'article 12.






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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 )

N° A-6

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Annexe B

I. - Alinéa n° 42

Rédiger ainsi le tableau :

Régime général

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

140,7

139,7

143,2

147,8

154,1

160,2

167,0

Dépenses

145,2

150,3

154,6

159,3

164,0

169,2

174,6

Solde

-4,4

-10,6

-11,4

-11,5

-9,9

-9,0

-7,6

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

10,8

10,4

10,9

11,7

12,2

12,6

13,2

Dépenses

10,5

11,1

11,3

11,6

11,9

12,1

12,4

Solde

0,2

-0,7

-0,5

0,1

0,3

0,5

0,8

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

57,2

56,1

50,7

52,6

54,3

56,0

57,9

Dépenses

57,5

57,9

53,3

55,3

56,9

58,6

60,2

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,7

-2,6

-2,7

-2,3

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

89,5

91,5

93,8

100,0

103,6

107,6

112,1

Dépenses

95,1

98,7

102,4

106,8

110,7

115,3

119,4

Solde

-5,6

-7,2

-8,6

-6,9

-7,1

-7,7

-7,3

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

293,1

292,4

293,3

306,6

318,7

330,6

344,2

Dépenses

303,3

312,7

316,5

327,6

337,9

349,4

360,5

Solde

-10,2

-20,3

-23,1

-20,9

-19,2

-18,8

-16,3

II. - Alinéa 43

Rédiger ainsi le tableau

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

164,0

163,2

167,1

172,2

179,5

186,6

194,5

Dépenses

168,1

173,6

178,4

183,5

189,3

195,4

201,8

Solde

-4,1

-10,4

-11,2

-11,3

-9,8

-8,8

-7,3

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

12,3

11,8

12,2

13,1

13,6

14,0

14,6

Dépenses

12,1

12,5

12,7

13,0

13,2

13,4

13,7

Solde

0,2

-0,6

-0,4

0,1

0,4

0,5

0,9

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

57,7

56,6

51,2

53,1

54,8

56,5

58,4

Dépenses

58,0

58,4

53,8

55,8

57,4

59,1

60,8

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-2,7

-2,6

-2,7

-2,3

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

175,3

179,4

184,0

193,7

199,4

205,5

212,1

Dépenses

180,9

188,4

194,6

202,3

208,0

214,7

221,1

Solde

-5,6

-8,9

-10,5

-8,5

-8,6

-9,2

-9,0

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

404,2

405,6

409,3

426,6

441,6

456,7

473,6

Dépenses

414,0

427,3

434,1

449,0

462,2

476,8

491,3

Solde

-9,7

-21,7

-24,8

-22,4

-20,6

-20,2

-17,7

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences sur les prévisions pluriannuelles de recettes et les objectifs pluriannuels de dépenses et de soldes du régime général et des régimes de base de la deuxième délibération sur l'article 12.