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Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Adaptation au droit communautaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 4

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :

- au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

- au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

- au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

- au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

- au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

- au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

- et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

Objet

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour modifier les parties législatives du code de l'environnement, du code travail et du code de la santé publique, afin d'en adapter les dispositions relatives aux produits chimiques notamment au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques.

Ce règlement remplacera progressivement, jusqu'en 2015, la législation communautaire actuelle constituée de 2 directives (directive 67/548/CEE du Conseil « classification, emballage, étiquetage des substances dangereuses » ; directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil « classification, emballage, étiquetage des préparations dangereuses »).

L'objet principal de l'ordonnance est l'introduction de modifications de toilettage des codes précités pour prendre en compte ce règlement.

Pour le code du travail, il s'agira notamment de modifier les termes « préparation » par « mélange » de façon à se conformer à la nouvelle terminologie issue du règlement (CE) n° 1272/2008, de préciser que la mise sur le marché des substances et des mélanges est soumise au règlement (CE) n° 1272/2008, et que les conditions d'étiquetage des substances et des mélanges dangereux sont déterminées par voie réglementaire ou par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Pour le code de la santé publique il s'agira des modifications suivantes :

Remplacement du terme de « préparation » par « mélange » ;

Mise en conformité des modalités et des critères de classification des substances dangereuses par rapport au règlement CLP au plus tard le 1er décembre 2010 ; (le délai pour les mélanges court jusqu'au 1er juin 2015;

Entre ces deux dates, les dispositions de la directive 1999/45/CEE peuvent encore s'appliquer pour les mélanges ce qui nécessite de conserver, jusqu'au 1er juin 2015, certaines dispositions dans le code de la santé publique conjointement aux dispositions du règlement.

Ces modifications du code de la santé publique concernent le titre IV du livre III de la première partie relatif à la toxicovigilance et le chapitre II du titre III du livre I de la cinquième partie relatif aux substances et préparations vénéneuses. En effet, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des substances et mélanges dangereux sont actuellement présentes dans ces deux parties du code de la santé publique, ce qui nuit à leur lisibilité. Le projet d'ordonnance visera à simplifier le code de la santé publique, en transférant, dans la partie relative à la toxicovigilance, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des substances et mélanges dangereux présentes dans la partie relative aux substances vénéneuses (L. 5132-2 à L. 5132-5). Ce toilettage, très attendu par l'ensemble des parties prenantes, permettra de réunir dans une même partie du code de la santé publique, l'ensemble des dispositions relatives aux substances et mélanges chimiques.

Par ailleurs, les définitions des classes de danger se trouvent actuellement éclatées dans les deux parties, d'une part, « dangers physiques » en L.1342-2 et, d'autre part, « dangers pour la santé » en L. 5132-2. Elles doivent être conservées jusqu'au 1er juin 2015 pour les mélanges. Elles seront désormais intégrées dans un décret, ce qui sera plus cohérent avec la réglementation européenne et avec les dispositions des codes du travail et de l'environnement.

Le règlement CLP prévoit dans son article 52 une clause de sauvegarde permettant à un État membre de prendre des mesures particulières de restriction de mise sur le marché d'une substance. Dans le projet d'ordonnance, il sera conservé, par souci de transparence, des dispositions identiques en droit national, en combinant dans un nouvel article L. 1342-7 les dispositions du règlement européen et celles de l'actuel article L. 5132-5, et rendant ainsi les procédures nationales et européennes cohérentes.

Enfin, le chapitre I relatif au contrôle des produits chimiques du titre II : Produits chimiques et biocides du Livre V du code l'environnement sera complété et amélioré pour perfectionner les procédures de contrôles des substances et produits chimiques.