Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Adaptation au droit communautaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 86 , 85 )

N° 8

12 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

L'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, est renforcée, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée.

L'ordonnance doit permettre :

1° d'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;

2° d'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz par un cadre chargé de la conformité ;

3° de renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

4° de renforcer les compétences du régulateur notamment en matière de sanctions, et de le doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;

5° de renforcer les compétences du régulateur en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ;

6° de définir les règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz ainsi qu'à leurs personnels, nécessaires à la bonne transposition des directives précitées.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

 

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition des deux directives relatives au marché intérieur de l'énergie (la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de gaz), ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition à savoir.

Ces deux directives complètent les deux directives adoptées  respectivement en 1996 et 1998, d'une part, et en 2003, d'autre part, qui établissaient déjà les prémices de la séparation des activités régulées et libres. Elles sont aujourd'hui transposées en droit français dans les lois n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

Ces deux nouvelles directives au contenu purement technique, dont l'essentiel des dispositions est identique  pour les deux énergies concernées visent à renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz et compléter les compétences du régulateur de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie.

Pour cela, trois options alternatives sont proposées aux États membres qui doivent choisir l'une d'entre elles : la séparation patrimoniale des réseaux de transport d'électricité ou de gaz, la gestion des réseaux par une société tierce (modèle ISO) ou le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz modèle «ITO», proposé et défendu par la France lors de la négociation des textes communautaires et inscrit dans le chapitre V de la directive 2009/72 et le chapitre IV de la directive 2009/73.

C'est cette dernière option, la plus adaptée à notre contexte national et qui permet de préserver des groupes intégrés d'énergie, qu'il est proposé de retenir dans l'ordonnance de transposition et qui conduit notamment à adapter le mode de gouvernance des trois sociétés de transport d'électricité et de gaz visées par ces deux directives à savoir RTE, (filiale à 100% d'EDF ) pour le secteur de l'électricité, et GRTgaz (filiale à 100 % de GDF Suez) et TIGF (filiale à 100 % du groupe TOTAL), pour celui du gaz.

Le renforcement des conditions d'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport notamment se traduira par une adaptation du statut de ces sociétés déjà dérogatoires au droit commun du droit des sociétés, dans le sens d'un plus grand contrôle par la puissance publique, et par une modification de la loi.

 

Toutefois, les garanties nouvelles apportées aux salariés par cette ordonnance n'empêchent pas qu'elle soit conçue pour ne pas revisiter plus que nécessaire les droits acquis des salariés concernés de ces sociétés.

Elle précisera la procédure de certification des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée au régulateur de l'énergie qui interviendra au plus tard en mars 2011, et encadrera si nécessaire ses modalités techniques par un acte réglementaire.

Les directives prévoient qu'à fin de s'assurer de l'indépendance réelle de la gestion quotidienne des réseaux, les sociétés de transport devront se doter d'un chargé de conformité. Celui-ci pourra notamment participer à toutes les réunions relatives aux investissements dans les réseaux, aux séances des conseils d'administration ou du directoire et avoir accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport de gaz ou d'électricité en toutes circonstances. Avec des adaptations, cette institution sera étendue aux sociétés de distribution desservant plus de 100 000 clients. 

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz et d'électricité devront également prévoir de réaliser des plans décennaux de développement de leurs réseaux.

L'ordonnance devra en conséquence adapter les compétences de la Commission de régulation de l'énergie,  y compris en matière de sanctions. En cas de manquement à l'obligation nouvelle d'investissement -du moins pour le secteur du gaz-, la Commission de régulation de l'énergie devra disposer de nouveaux outils pour faciliter la réalisation de tels nouveaux investissements : pouvoir d'injonction vis à vis des gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d'électricité et droit de lancer des appels d'offres.

Enfin, les modalités d'adoption des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz et d'électricité accroîtront le rôle de la CRE en l'espèce.

L'ordonnance devra être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.